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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 16 déc. 2025, n° 25/05106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 16 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05106
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 28 mai 2024 par le préfet de Seine-[Localité 20] faisant obligation à M. X se disant [Y] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 décembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. X se disant [Y] [T], notifiée à l’intéressé le 11 décembre 2025 à 13h47 ;
Vu le recours de M. X se disant [Y] [T], né le 17 Décembre 1987 à KABYLIE, de nationalité Algérienne daté du 15 décembre 2025, reçu et enregistré le 15 décembre 2025 à 9h33 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] datée du 15 décembre 2025, reçue et enregistrée le 15 décembre 2025 à 8h43, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [Y] [T], né le 17 Décembre 1987 à KABYLIE, de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [S] [D], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me GRIZON ( Cabinet ACTIS) , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ;
— M. X se disant [Y] [T] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. X se disant [Y] [T] enregistré sous le N° RG 25/05106 et celle introduite par la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] enregistrée sous le N° RG 25/05105 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Sur les moyens soutenus in limine litis :
M. X se disant [Y] [T] soutient, in limine litis, l’irrégularité de la procédure par la voie de son conseil tirée des moyens suivants :
— nullité de l’interpellation ;
— nullité de la notification des droits en garde à vue en l’absence d’interprète ;
— nullité de la procédure en l’absence d’information immédiate du juge d’instruction de la mesure de garde à vue dans le cadre d’une commission rogatoire ;
Il soutient également un moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de production de pièces justificatives utiles relatives à l’interpellation de l’intéressé et à son placement en garde à vue (information magistrat instructeur) ;
Sur le moyen tiré de la nullité de la procédure en l’absence d’information immédiate du juge d’instruction de la mesure de garde à vue dans le cadre d’une commission rogatoire :
En l’application de l’article 154 du code de procédure pénale, lorsque l’officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, à garder à sa disposition une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, il en informe dès le début de cette mesure le juge d’instruction saisi des faits. Ce dernier contrôle la mesure de garde à vue. L’officier de police judiciaire ne peut retenir la personne plus de vingt-quatre heures.
La personne doit être présentée avant l’expiration du délai de vingt-quatre heures à ce magistrat ou, si la commission rogatoire est exécutée dans un autre ressort que celui de son siège, au juge d’instruction du lieu d’exécution de la mesure. A l’issue de cette présentation, le juge d’instruction peut accorder l’autorisation écrite de prolonger la mesure d’un nouveau délai, sans que celui-ci puisse excéder vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne.
Pour l’application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de [Localité 19], [Localité 18], [Localité 15] et [Localité 17] constituent un seul et même ressort.
Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 64-1 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre de la présente section. Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2, 63-3 et 64-1 sont alors exercés par le juge d’instruction. L’information prévue au troisième alinéa de l’article 63-4 précise que la garde à vue intervient dans le cadre d’une commission rogatoire.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté qu’un avis du placement en garde à vue de l’intéressé a bien été transmis au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Bobigny, force est de constater que ladite information aurait dû être transmise au magistrat instructeur en application des articles susmentionnés, étant précisé que cette garde à vue décidée dans le cadre d’une commission rogatoire aurait dû donner lieu à une information dès le début de ce placement au magistrat instructeur saisi des faits ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ; qu’il convient dès lors d’accueillir favorablement ce moyen sans qu’il nécessaire de statuer sur les autres moyens ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
La procédure étant déclarée irrégulière, il ne sera pas statué sur le recours en contestation ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La procédure étant déclarée irrégulière, il ne sera pas statué sur la demande de prolongation ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] enregistré sous le N° RG 25/05105 et celle introduite par le recours de M. X se disant [Y] [T] enregistrée sous le N° RG 25/05106 ;
FAISONS droit au moyen soutenu in limine litis ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [Y] [T] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. X se disant [Y] [T] ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20].
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. X se disant [Y] [T] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. X se disant [Y] [T] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 16 Décembre 2025 à 14 h 08
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 16 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 décembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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