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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 10 oct. 2024, n° 24/02365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Caroline CORDIER
juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02365 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6TG
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
4ème SAISINE : 15 JOURS
Le 10 Octobre 2024,
Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[L] [M]
né le 20 Décembre 1984 à PIKINE (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Notifiée à l’intéressé(e) le :
27 juillet 2024
à
09:45
Vu la décision du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de METZ en date du 25 septembre 2024
ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
10 octobre 2024
inclus
Vu la requête du PREFET DE LA MEUSE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;
Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ;
— la personne retenue, assistée de Me Dieudonné AMEHI, avocat, s’en est rapporté quant à la prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de la MEUSE est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [K] [J] , signataire délégué par arrêté en date du 18 décembre 2023, régulièrement publié ;
Qu’elle est donc régulière et recevable ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l’expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Que le juge des libertés et de la détention peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public »;
Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention autorisée ;
Que par ailleurs, si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa de ce texte survient au cours de cette prolongation exceptionnelle, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions ; que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que Monsieur [L] [M] ne dispose d’aucun document d’identité ; qu’à ce jour, sa nationalité n’est toujours pas établie ;
Que les autorités sénégalaises ont été saisies d’une demande de reconnaissance aux fins de délivrance d’un laissez-passer ; qu’un relance a été faite le 30 juillet 2024 ; qu’une audition consulaire a eu lieu le 24 septembre 2024 ; qu’une relance a été effectuée le 07 octobre 2024 ; qu’en l’état, aucune réponse n’a été apportée par les autorités sénégalaises;
Qu’en l’absence d’établissement de sa nationalité, l’administration française ne peut établir que la délivrance d’un laissez-passer, a fortiori l’organisation d’un vol, interviendront à bref délai, à tout le moins dans les 15 prochains jours ;
Attendu que l’intéressé n’a pas sollicité l’asile et ne s’est pas opposé à la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours ;
Que le préfet soutient, dans sa requête et à l’audience, que la prolongation de la rétention se justifie en raison de la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé ;
Qu’il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [L] [M] a été écroué du 27 juillet 2023 au 27 juillet 2024 en application d’un arrêt de la cour d’appel de Colmar du 24 octobre 2023 le condamnant à 1 an et 4 mois d’emprisonnement pour obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité , ou accordant une autorisation (récidive de tentative), détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou un qualité ou accordant une autorisation (récidive), pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire ;
Que son casier judiciaire porte trace de trois autres condamnations :
— la première prononcée par le tribunal correctionnel de Besançon le 04 novembre 2019 à la peine de 6 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant 5 ans, pour des faits d’obtention frauduleuse de document administratif et d’usurpation de l’identité d’un tiers,
— la deuxième prononcée par le président du tribunal judiciaire de Paris le 08 juin 2021 à la peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits d’usage de faux documents et de détention de faux documents administratifs,
— la troisième prononcée par le tribunal correctionnel de Thionville le 23 février 2022 à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour les mêmes faits, en récidive,
Qu’il convient de relever que les quatre condamnations figurant au casier judiciaire de l’intéressé concernent le même type de faits, ce qui témoigne du fait que, malgré les peines d’emprisonnement ferme prononcées à son encontre, l’intéressé n’entend pas respecter les règles posées ;
Que par ailleurs, il ne justifie d’aucune réelle insertion sociale ni professionnelle ;
Qu’ainsi vu la nature et la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, et l’absence de gage de réinsertion sociale ou professionnelle, le risque de récidive apparaît prégnant ;
Que si ces faits n’ont pas été commis lors des 15 derniers jours précédant la 4ème prolongation de la rétention administrative, ils permettent toutefois, en l’absence de toute garantie de réinsertion, de caractériser la menace actuelle et persistante pour l’ordre public que représente le comportement de Monsieur [L] [M] ;
Que dès lors, il convient de faire droit à la requête préfectorale en ordonnant son maintien en rétention pour une période de 15 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [L] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours :
à compter du
10 octobre 2024
inclus
jusqu’au
25 octobre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 10 Octobre 2024 à 12h22.
L’INTERESSE(E) L’AVOCAT LE REPRESENTANT DE LA PREFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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