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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 15 janv. 2026, n° 25/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01118 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPOQ
AFFAIRE : S.A.S. [15] C/ S.A.R.L. [7], [3] de la société [15]
Le : 15 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [4]
la SELARL [6]
la SELARL [12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 15 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [16], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Hélène MOURIER de la SELARL CABINET LONJON ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître AUZANNEAU, avocat au barreau de POITIERS
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE, Me MEYER, avocat au barreau de LYON
[3] de la société [15], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 23 Juin 2025 pour l’audience des référés du 17 Juillet 2025 ;
Vu le renvoi au les renvois successifs ;
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 08 Janvier 2026 puis prorogé au 15 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [15] exerce une activité de conception de systèmes de signalisation sur mesure pour les réseaux de chemins de fer et de tramway, tant pour le transport de passagers que de marchandises. Elle compte une soixantaine de salariés répartis sur deux établissements à [Localité 14] (Bas-Rhin) et [Localité 9] (Bouches du Rhône).
Elle a fait partie du groupe allemand [18] jusqu’en 2024.
Les salariés de la société [15] ont bénéficié d’un acte collectif d’entreprise signé le 31 mars 2022, dénommé le « pacte social », qui leur a procuré de nombreux avantages.
Le 5 mars 2024, le groupe [18] a cédé la société [15] au groupe français [17].
Cette cession a entraîné la remise en cause des accords collectifs antérieurement applicables, dont l’échéance était au 5 juin 2025.
Courant mai 2025, ensuite d’alertes internes sur l’existence de risques psychosociaux au sein de l’entreprise, en lien notamment avec les modifications du cadre social, mais également avec des dysfonctionnements relevés au sein d’un service et des départs multiples de salariés, la société [15] a contacté la société [11] aux fins de lui faire réaliser une mission de prévention des risques psychosociaux auprès des salariés.
Le 22 mai 2025, la société [11] a adressé à la société [15] une lettre de mission à cette fin, pour un coût total estimé de la prestation à 9 000 € HT, correspondant à un temps passé de 10 jours/homme au taux journalier de 900 € HT.
Lors d’une réunion extraordinaire du conseil social et économique (CSE) tenue le 26 mai 2025, en présence de l’inspection du travail, au cours de laquelle la question de ces risques psychosociaux a été abordée, la direction a informé les membres du [5] de son intention de faire appel à un prestataire extérieur pour l’analyse de ces risques, avec audition d’un certain nombre de salariés par le cabinet choisi.
Le 27 mai 2025, le [5] a été convoqué pour une réunion le 3 juin 2025, en vue de son information et de sa consultation sur les « nouveaux accords / statuts sociaux » de l’entreprise. Une série de documents ont été remis aux élus en prévision de cette réunion.
Au cours de la réunion du 3 juin 2025, le [5] a voté une délibération sur le fondement d’un projet important et décidé de mandater un expert habilité portant sur les points suivants :
« – analyser les projets transmis par la direction par rapport au socle conventionnel existant (socle social mais aussi convention de branche de la métallurgie) et par rapport à la législation,
— apprécier et évaluer leur impact concret sur les conditions de travail des salariés,
— analyser l’organisation du travail actuelle, et les raisons du turn-over important, des pertes de compétences, et des surcharges de travail constatées actuellement, afin de mesurer si le projet de la direction permettra de remédier à ces difficultés ou, au contraire, les accentuera,
— proposer un plan d’action pour remédier aux éventuels risques professionnels décelés par l’expertise,
— aider le [5] à formuler un avis motivé sur le projet de la direction et à apprécier la pertinence des réponses de la direction suite à cet avis ».
A l’occasion d’une réunion du [5] tenue le 11 juin 2025, la direction a diffusé le cahier des charges de la mission de prévention des risques psychosociaux confiée par la société [15] à la société [11].
Le 12 juin 2025, la société [7], choisie par le [5] pour réaliser l’expertise décidée le 3 juin précédent, a adressé à la société [15] sa lettre de mission pour un coût estimé à 27 550 € HT, correspondant à un temps passé de 19 jours au taux journalier de 1 450 € HT.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 23 juin 2025, la société [15] a fait assigner la société [7] et le [5] de la société [15] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond et demande, dans le dernier état de ses conclusions notifiées le 1er octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, de :
Recevoir la société [15] en ses présentes écritures et, la disant bien fondée, lui en adjuger l’entier bénéfice, Réduire l’étendue de la mission fixée par la société [7] en la cantonnant à l’analyse des risques psychosociaux au sein de l’établissement de [Localité 14] et à la proposition éventuelles d’actions, Réduire considérablement et à de plus juste proportion le coût prévisionnel de l’expertise en précisant qu’il ne pourra pas dépasser la somme de 9 000 € HT, Dire et juger que le jugement à venir sera opposable au [5] de la société [15], Débouter la société [7] et le [5] de la société [15] de toutes leurs demandes,Condamner la société [7] au paiement de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société [7] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé en fait et en droit, le [5] de la société [15] demande au président du tribunal judiciaire de :
juger comme non fondée la demande de la société [15] tendant à réduire la mission, la durée et son coût prévisionnel, de la société d’expertise [7], et la rejeter,enjoindre la société [15] de respecter la mission décidée par le [5] et de l’expert désigné par lui, rejeter toutes les demandes de la société [15],condamner la société [15] à verser au [5] de la société [15] la somme de 4 000 € TTC au titre de ses frais de procédure, condamner la société [15] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé en fait et en droit, la société [7] demande au président du tribunal judiciaire de :
débouter la société [15] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires au présent dispositif ;enjoindre la société [15] de respecter la mission décidée par le [5] et confiée à la société [7] ; condamner la société [15] à verser à la société [7] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; • condamner la même aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande principale
L’article L. 2312-8 du code du travail dispose que :
I. – Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. – Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur:
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
III. – Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article.
IV. – Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2.
En application de l’article L. 2315-94 du même code, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat :
1° Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
2° En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l’article L. 2312-8 ;
3° Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.
L’article L. 2315-86 du code du travail dispose par ailleurs que, sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.
En l’espèce, la société [15], qui a saisi la juridiction dans le délai de dix jours prévu par l’article R. 2315-49 du code du travail, ne conteste pas le principe même de l’expertise décidée par le [5] et donc l’existence d’un motif légal à cette mesure, mais entend toutefois remettre en cause l’étendue de la mission confiée à la société [7] et le coût prévisionnel de l’expertise.
1. Sur l’étendue de la mission
La société [15] soutient que la mission confiée à la société [7] devrait être limitée à l’analyse des risques psychosociaux et à l’éventuelle fuite de compétences évoquée par certains élus du [5], éléments déjà analysés par la société [11] à sa demande. Selon elle l’expertise décidée par le [5] ferait double emploi avec la prestation du Groupe [19]. Elle soutient que la mission confiée à la société [7] aurait en réalité pour objet de procéder à une analyse voire à une remise en cause de la politique générale de l’entreprise en matière d’organisation du travail.
Toutefois, la lecture de la délibération du 3 juin 2025 décidant la désignation d’un expert qualifié, fondée sur les dispositions des articles L. 2312-8 et L. 2315-94 du code du travail, révèle que les membres du [5] invoquent à l’appui de cette décision un projet important constitué par « projet de socle social unilatéral, projet de charte unilatérale de télétravail, projet de charte de déplacement », qui sont l’objet de son information et de sa consultation engagées par la direction de l’entreprise.
Les éléments produits démontrent que ces projets sont en lien avec la disparition du « pacte social » antérieurement applicable et ont vocation à s’y substituer. En effet le « statut collectif unilatéral des salariés de [15] » (pièce 10.1 du [5]) a, selon ce document, « pour ambition de :
1. Clarifier et harmoniser les pratiques sociales au sein de la nouvelle structure juridique [15].
2. Définir des règles claires et équitables pour tous les salariés, favorisant un environnement de travail structuré et motivant.
3. Accompagner le développement et la performance de l’entreprise en offrant un cadre social adapté à ses activités et à ses ambitions.
4. Structurer le dialogue social au sein de [15] et affirmer son importance comme levier de progrès et de cohésion ».
Il y est ainsi question, notamment, de la convention collective applicable, du temps de travail et de ses modulations, de la formation professionnelle, des congés et absences des salariés. Des documents annexés concernent en outre la charte des déplacements, la charte de télétravail, mais également divers autres sujets (charte RSE, charte informatique, accord de participation, accord d’intéressement, plan d’épargne entreprise, notion d’engagement d’un salarié).
Il s’agit donc bien de l’organisation du travail et du statut social des salariés, qui entrent dans la définition des projets importants au sens de l’article L. 2315-94 précité. Au demeurant, la société [15], qui a engagé la procédure d’information/consultation du [5] sur ces sujets, ne peut aujourd’hui contester que ce dernier est fondé à solliciter une expertise sur un projet de cette importance, l’employeur ne discutant pas que le « pacte social » antérieur est venu à expiration et doit être remplacé.
La mission confiée à la société [7] selon la lettre de mission contestée (pièce n° 8 de la société [15]) est la suivante :
« Compréhension du projet : enjeux, objectifs, contenu précis des modifications envisagées
• le rationnel du projet ;
• la compréhension de l’ensemble des dimensions du projet et de leurs impacts ;
• la gestion de projet et la conduite du changement associée ;
• la communication interne ;
• l’implication et la prise en compte des besoins des parties prenantes ;
• le calendrier du projet ;
Analyse des conséquences prévisibles du projet en termes de santé, de sécurité et de conditions de travail
• analyse des conditions de travail actuelles
• analyse des indicateurs de santé au travail
• analyse du statut social cible et écarts avec le précédent
• identification de risques psychosociaux inhérents au projet
• analyse du dispositif d’accompagnement au changement
• analyse de la prévention des risques professionnels
• recommandations en termes de prévention notamment de nature primaire ».
La méthodologie proposée est également détaillée et comprend des entretiens avec divers responsables au sein de l’entreprise, des intervenants extérieurs, des salariés, mais également de l’analyse documentaire, des séances de travail avec la direction et les élus du [5], outre la rédaction du rapport et sa restitution devant le [5].
Cette mission n’a pas pour objet une remise en cause de la politique générale de l’entreprise en matière d’organisation du travail, mais bien d’éclairer les membres du [5] sur ce projet qui aura un impact sur les conditions de travail des salariés, étant rappelé que ni les conclusions de l’expertise, ni l’avis consultatif du [5], ne lient l’employeur quant à la décision finale qu’il entend prendre.
Elle n’est pas non plus contraire à, et n’excède pas, la délibération du 3 juin 2025 rappelée ci-dessus.
Par ailleurs, si la mission porte également sur les risques psychosociaux identifiés et la fuite éventuelle de compétences par les départs multiples constatés, elle ne fait pour autant pas double emploi avec l’audit commandé par l’employeur à la société [10], qui n’est pas un expert habilité et intervient sous la seule autorité de la société [15]. L’intervention de la société [11], qui n’a pas été décidée par le [5] mais par l’employeur seul, ne fait pas donc obstacle à ce que le [5] décide de désigner son propre expert dans les conditions légales, y compris sur ces points qui relèvent encore des cas prévus par l’article L. 2315-94 du code du travail.
Enfin, le fait que, selon la société [15], la situation sociale se soit apaisée après l’intervention de la société [11] et le licenciement d’un salarié auteur de harcèlement, n’a pas pour effet de rendre l’expertise inutile ou sans objet, le projet de « statut collectif unilatéral des salariés de [15] » n’étant pas pour autant abandonné, ces deux faits étant totalement indépendants l’un de l’autre.
En conséquence, il n’y a pas lieu de restreindre ou de limiter la mission confiée à la société [7] et la demande de la société [15] sera rejetée.
2. Sur le coût prévisionnel de l’expertise
La société [15] soutient que le coût prévisionnel de l’expertise de la société [7] serait disproportionné à la mission confiée et au regard du coût trois fois moins élevé de l’intervention de la société [11].
La société [7] soutient que la contestation est prématurée, seul le coût final de l’expertise pouvant être contesté.
Il convient de rappeler que le 3° de l’article L. 2315-86 prévoit que l’employeur saisit le juge judiciaire de la notification qui lui est faite du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise. La société [15] est donc recevable à contester le coût prévisionnel annoncé par la société [7].
S’agissant de ce coût, estimé par la société [7] à 27 550 € HT pour 19 jours-homme d’intervention, il ne saurait être jugé excessif sur la seule comparaison avec celui de la mission confiée à la société [11], laquelle n’est pas identique et ne porte que très partiellement sur les mêmes points (risques psychosociaux). La mission de la société [7] est beaucoup plus large ainsi qu’il a été dit ci-dessus, mais également plus technique puisqu’elle consiste notamment à procéder à l’analyse comparative du statut social des salariés avant et après le rachat de la société [15] par le groupe [17] et l’impact sur les conditions de travail des changements opérés.
Par ailleurs, la société [11] n’est pas un expert habilité, contrairement à la société [7], et ne répond donc pas aux mêmes exigences. Le coût prévisionnel annoncé, compte tenu des compétences requises et du temps passé, n’apparaît pas disproportionné, étant rappelé que, nonobstant la présente décision, la société [15] pourra encore discuter le coût définitif lorsqu’il sera connu, dans les conditions prévues par le 4° de l’article L. 2315-86 du code du travail.
La demande de réduction du coût prévisionnel de l’expertise sera donc rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [15], qui succombe en ses demandes, supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [7] et du [5] la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner la société [15] à leur payer, à chacun, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE la société [15] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société [15] à payer à la société [7] et au [5] de la société [15] la somme de 2 000 € chacun (soit 4 000 € au total) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [15] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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