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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 22 déc. 2025, n° 24/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00013 – N° Portalis DB36-W-B7I-C74A
AFFAIRE : Société LA BANQUE SOCREDO C/ [P] [T], [F] [B]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT
AUDIENCE DU 22 décembre 2025
DEMANDERESSE -
— LA BANQUE SOCREDO, Société Anonyme d’Economie Mixte au capital de 22.000.000.000 CFP, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n°591B, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gilles JOURDAINNE de la SELARL GROUPAVOCATS avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDERESSES -
— Madame [P] [T], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparante
Madame [F] [B], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOL avocat au Barreau de Papeete
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Pierre FREZET
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Prêt – Demande en remboursement du prêt- Sans procédure particulière (53B) en date du 08 janvier 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 16 janvier 2024
Rôle N° RG 24/00013 – N° Portalis DB36-W-B7I-C74A
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025
En matière civile, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2013, la banque SOCREDO a consenti à [P] [T] un prêt d’un montant de 4.637.238 Fcfp au taux de 4,72 % l’an, remboursable en 120 échéances mensuelles de 50.872 Fcfp.ce prêt était intgralement garanti par la caution personnelle et solidaire et indivise de [L] [B], intervenue à l’acte.
Par courrier recommandé daté du 4 juillet 2023, non retiré, la banque SOCREDO a mis en demeure [P] [T] de régler les échéances impayées et à défaut, a indiqué qu’elle entendait se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt.
Par courrier recommandé du 4 juillet 2023, la banque SOCREDO informait la caution de la défaillance de la débitrice et la mettait en demeure de régulariser la situation, outre indiqué uq’à défaut elle entendait se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt.
Par courrier recommandé du 20 octobre 2023, non retiré, la banque SOCREDO s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt.
Par requête enregistrée au greffe le 3 septembre 2024, et assignation des 8 et 15 janvier 2024, la banque SOCREDO a saisi le Tribunal de première instance de Papeete aux fins de :
Condamner solidairement [P] [T] et [F] [B] à lui payer la somme de 5.274.465 Fcfp frais et intérêts de retard provisoirement arrêtés au 23 octobre 2023 et continuant de courir à cette date au taux contractuel de 4,72 % et jusqu’au parfait paiement, outre les intéréts des intéréts en application de l’article 1154 du code civil,Condamner solidairement [P] [T] et [F] [B] à lui payer la somme de 150.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,Condamner solidairement [P] [T] et [L] [B] aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse, reçues les 3 décembre 2024, 4 juin et 14 octobre 2025,[F] [B] demande au tribunal de bien vouloir:
débouter la banque SOCREDO de ses prétentions,
condamner la banque SOCREDO à lui verser la somme de 4.000.000 francs représentant la perte de chance de ne pas contracter si elle avait été mieux informée,
prononcer la déchéance du créancier aux intéréts et pénalités de retard sur la période de non information,
subsidiairement,
lui octroyer un échelonnement des paiements,
rejeter la demande au titre de l’exécution provisoire,
condamner la requérante à payer la somme de 200.000 francs au titre des frais irépétibles, et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, [F] [B] avance que la banque est tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard des cautions, et que celle-ci a failli à cette obligation en se contentant de lui fournir une notice d’information, sans vérifier si ses capacités financières étaient compatibles avec les obligations du contrat, d’autant qu’elle s’est portée caution pour deux prêts, pour un montant de 10.000.000 francs, alors qu’elle disposait de revenus à hauteur de 193.743 francs, déjà grevé par le remboursement de différents emprunts à hauteur de 628.114 francs, elle ajoute que la banque a manqué à son devoir d’information annuelle, pour ne pas l’avoir informée dés le début des remboursements, et que si celle-ci produit des documents elle ne verse pas les éléments établissant l’envoi de ceux-ci, elle demande en outre à bénéficier des dispositions de l’article 1244/1du code civil, compte tenu de sa situation financière.
Par conclusions en réponse des 20 août 2025, 19 mars 2025 et 9 septembre 2024, la banque SOCREDO demande au tribunal de bien vouloir:
Condamner solidairement [P] [T] et [L] [B] à lui payer la somme de 5.213.231 Fcfp frais et intérêts de retard provisoirement arrêtés au 27 novembre 2024 et continuant de courir à cette date au taux contractuel de 4,72 % et jusqu’au parfait paiement, outre les intéréts des intéréts en application de l’article 1154 du code civil,
débouter [L] [B] de ses demandes,
condamner [L] [B] sous la même solidarité à lui payer la somme de 3.931.714 francs provisoirement arrétée au 27 novembre 2024, avec intéréts conventionnels arrêtés au 27 novembre 2024 outre les intéréts conventionnels à compter du 28 novembre 2024 et les intéréts des intéréts en application de l’article 1154 du code civil,
Condamner solidairement [P] [T] et [L] [B] à lui payer la somme de 150.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
ordonner l’éxécution provisoire,
Condamner solidairement [P] [T] et [L] [B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la banque SOCREDO avance que [L] [B] ne rapporte pas la preuve de la défaillance de la banque dans le cadre de son devoir de mise en garde, puisque sa situation financière et patrimoniale était adaptée pour percevoir un salaire de 547.000 francs, êrte propriétaire d’une maison dans le lotissement [Adresse 4], que son coefficient d’endettement était de inférieur à 35%, s’agissant de l’information annuelle de la caution, elle produit les courriers d’information transmis à la caution, enfin si le tribunal estime que la preuve de cette information n’est pas rapportée, il condamner la caution à verser le restant dû au titre du prêt, en dernier lieu s’agissant des délais de paiement, elle s’y oppose compte tenu de l’absence de justificatifs.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère disproportionné des cautionnements:
Aux termes de l’article 56 de la loi du Pays n°2016-28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il est constant que l’obligation de la banque de s’assurer que le cautionnement était adapté aux capacités financières de la caution ne s’applique qu’aux cautions non professionnelles et donc non averties, et que le banquier est tenu à l’égard de ses clients, emprunteurs profanes, d’un devoir de mise en garde lequel comprend l’obligation de vérifier les capacités financières de son client.
L’exercice du devoir de mise en garde emporte pour l’établissement de crédit un devoir préalable de renseignement. L’établissement doit recueillir des informations sur le patrimoine, les revenus, les charges du candidat emprunteur pour apprécier sa capacité financière. Sauf anomalies apparentes et grossières, l’établissement de crédit est en droit de se fier aux informations communiquées par l’emprunteur.
Il appartient néanmoins également à l’emprunteur, qui se prévaut d’un manquement du banquier, de démontrer que les engagements souscrits étaient excessifs par rapport à ses capacités financières.
Le risque s’apprécie au jour du crédit consenti.
En l’espèce, les fiches de renseignement versées au débat permettent de constater que la situation financière et patrimoniale de [F] [B] était adaptée à l’engagement de caution qu’elle a sosucrit, pour percevoir, selon la fiche de renseignement complétée en 2013, un salaire de 547.000 francs par mois, être propriétaire d’une maison dans le lotissement [Adresse 4], que de ce fait son coefficient d’endettement était inférieur à 35% en ce compris la caution pour un prêt précédent souscrit en 2012, dans le cadre duquel elle avait déclaré percevoir un salaire de 893.512 francs.
Ainsi [F] [B] ne démontre pas pouvoir prétendre à la qualité de caution non avertie, et donc à l’exigence d’un devoir particulier de mise en garde à son égard.
Or compte tenu des montants cautionnées, ces indications ne démontrent pas un engagement excessif de la part de la caution, étant rappelé que la la banque n’a pas à vérifier l’exactitude des informations communiquées par les cautions, lesquelles ne peuvent dès lors se prévaloir de leurs propres omissions ou mensonges.
Il peut également être noté que la caution ne justifie pas de sa situation patrimoniale actuelle comme l’exige le texte susvisé.
Par conséquent, les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
S’agissant de l’information annuelle de la caution:
l’établissement de crédit ayant consenti un concours financier en contrepartie d’un cautionnement donné par une personne physique est tenu de communiquer à la caution avant le 31 mars de chaque année un certain nombre d’informations (notamment, le montant des sommes restant dues au 31 décembre de l’année précédente), et ce sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.
Sur ce point la banque verse au débat copie des lettres d’informations annuelles, et la preuve de leur envoi certifiée par des procès verbaux d’huissier.
[F] [B] avance que la banque ne rapporte pas la preuve de son obligation.
Or en cas de contestation de l’exécution de cette obligation, le créancier bénéficiaire du cautionnement doit prouver l’envoi de l’information (Cass. com. 4-11-2021 n° 20-12.839 F-D : RJDA 4/22 n° 221 ; Cass. 1e civ. 25-5-2022 n° 21-11.045 F-PB : BRDA 13/22 inf. 11) mais pas sa réception par la caution (Cass. com. 2-7-2013 n° 12-18.413 FS-PB : RJDA 10/13 n° 838 ; Cass. com. 24-11-2021 n° 20-11.722 F-D : BRDA 1/22 inf. 16). La preuve peut être apportée par tous moyens (notamment, Cass. com. 4-11-2021 précité). La production de la copie de la lettre simple adressée à la caution est insuffisante pour en prouver l’envoi, mais ce dernier est établi en cas de lettre recommandée AR, même si la caution ne l’a pas retirée (Cass. com. 24-11-2021 précité).
En outre la preuve de l’envoi de l’information annuelle à la caution ne saurait résulter d’un constat d’huissier global des envois groupés si la caution n’y apparaît pas nommément, de sorte que la production de constats d’huissier généraux versés au débat portant sur les modalité de transmission des lettres d’information ne peut constituer la preuve que les dits courriers ont bien été transmis à [G] [B].
Le tribunal constate donc que la banque ne rapporte pas la preuve qu’elle ait informé la caution annuellement les informations prescrites par la loi, de sorte que le tribunal prononce la déchéance du créancier aux intéréts de retard échus sur la période de non information, soit sur toute la période.
Sur les sommes dues
La caution ne conteste pas le montant des sommes réclamées qui sont dans la limite de son engagement.
Ainsi, [F] [B] sera codnamnée à payer à la banque SOCREDO la somme de 3.931.714 francs provisoirement arrétée au 27 novembre 2024.
La capitalisation des intérêts sera ordonnées dans les conditions de l’article 1154 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 406 du Code de procédure civile de la Polynésie française, [F] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de mettre à la charge de la banque SOCREDO tout ou partie des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
En conséquence, par application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, [F] [B] sera condamnée à payer à la banque SOCREDO la somme de 60.000 FCFP.
L’exécution provisoire, qui ne s’impose pas en l’espèce, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute [F] [B] de sa demande tendant à voir le tribunal dire que la banque SOCREDO a manqué à son devoir de mise en garde,
Dit que la banque a manqué à son obligation d’information annuelle de la caution,
Prononce la déchéance du créancier aux intéréts et pénalités de retard,
Condamne [F] [B] à payer à la banque SOCREDO la somme de 3.931.714 francs provisoirement arrétée au 27 novembre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil,
Condamne [F] [B] à payer à la banque SOCREDO la somme de 60.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à éxécution provisoire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne [F] [B] aux dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et la Greffière.
Le Président, La Greffière,
Pierre FREZET Emilienne PUTUA
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