Tribunal Judiciaire de Papeete, 2e chambre, 22 décembre 2025, n° 24/00013
TJ Papeete 22 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Engagement de la caution

    Le tribunal a constaté que la caution ne conteste pas le montant des sommes réclamées, qui sont dans la limite de son engagement.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'information annuelle

    Le tribunal a jugé que la banque ne rapporte pas la preuve qu'elle ait informé la caution annuellement, entraînant la déchéance des intérêts et pénalités de retard.

  • Accepté
    Dépens et frais engagés

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de mettre à la charge de la banque les frais exposés par elle, condamnant ainsi [F] [B] à payer des frais irrépétibles.

  • Rejeté
    Devoir de mise en garde

    Le tribunal a estimé que [F] [B] ne démontre pas pouvoir prétendre à la qualité de caution non avertie, et que la banque n'a pas à vérifier l'exactitude des informations communiquées par les cautions.

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Sur la décision

Référence :
TJ Papeete, 2e ch., 22 déc. 2025, n° 24/00013
Numéro(s) : 24/00013
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 20 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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