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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 24 sept. 2025, n° 25/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCI LES MARLYSIENS, S.A. ETABLISSEMENTS MONCASSIN c/ S.A.S. MSN TRANSPORT |
Texte intégral
DU 24 Septembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00699 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSIV
Code NAC : 70C
S.A. ETABLISSEMENTS MONCASSIN
S.C.I. SCI LES MARLYSIENS
C/
S.A.S. MSN TRANSPORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Aude BELLAN, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEURS
S.A. ETABLISSEMENTS MONCASSIN, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Chantal ALANOU-FERNANDEZ de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9, Me Nicolas SIDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 0047
S.C.I. SCI LES MARLYSIENS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Chantal ALANOU-FERNANDEZ de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9, Me Nicolas SIDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 0047
DÉFENDEUR
S.A.S. MSN TRANSPORT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non representé
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 26 Août 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 24 Septembre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement d’adjudication rendu le tribunal de grande instance de Pontoise le 10 janvier 1985, la société ETABLISSEMENTS MONCASSIN est propriétaire d’un terrain situé dans la zone industrielle de MARLY-LA-VILLE (95670), cadastré section AH n°[Cadastre 8] (anciennement ZB [Cadastre 1]) lieudit « Moimont Nord », d’une contenance de 2 ha 25 a 26 ca.
Selon acte authentique du 20 avril 2021, la société ETABLISSEMENTS MONCASSIN a consenti un bail à construction à la SCI LES MARLYSIENS, portant sur l’intégralité de ce terrain.
Constatant le stationnement de divers camions, véhicules et pièces détachées diverses sur une partie du terrain sans autorisation, un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé le 13 mai 2025 à la requête de la société ETABLISSEMENTS MONCASSIN et la SCI LES MARLYSIENS.
Le 27 mai 2025, la société ETABLISSEMENTS MONCASSIN, par l’intermédiaire de son gérant M. [X] [D], lequel disposait également d’une délégation de pouvoir pour représenter la SCI LES MARLYSIENS, a déposé plainte auprès de la gendarmerie de Montmorency pour des faits d’abandon de déchets sur son terrain.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, la société ETABLISSEMENTS MONCASSIN et la SCI LES MARLYSIENS ont fait assigner en référé la société MSN TRANSPORT devant le juge des référés de PONTOISE afin de voir :
DECLARER la société ETABLISSEMENTS MONCASSIN et la SCI LES MARLYSIENS bien fondées dans toutes leurs demandes,En conséquence,
ORDONNER l’expulsion, dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, du terrain occupé par la société MSN TRANSPORT et de tous occupants de son chef du terrain situé [Adresse 6], section AH, parcelle cadastrée n°[Cadastre 8] – lieudit « Moimont Nord » – d’une surface de 02 ha 25 a 26 ca, propriété de la société ETABLISSEMENTS MONCASSIN,AUTORISER la société ETABLISSEMENTS MONCASSIN et la SCI LES MARLYSIENS à expulser la société MSN TRANSPORT et tous occupants de son chef occupant le terrain situé [Adresse 6], section AH, parcelle cadastrée n°[Cadastre 8] – lieudit « Moimont Nord » – d’une surface de 02 ha 25 a 26 ca en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture du grillage avec l’assistance de la force publique,AUTORISER la société ETABLISSEMENTS MONCASSIN et la SCI LES MARLYSIENS à faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il estime utile, d’un technicien,CONDAMNER la société MSN TRANSPORT à faire procéder à l’enlèvement de tous véhicules, biens, infrastructures et équipements installés sur le terrain et à le remettre en son état d’origine et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard au bénéfice de la société ETABLISSEMENTS MONCASSIN et la SCI LES MARLYSIENS, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,JUGER qu’à défaut d’exécution dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la société ETABLISSEMENTS MONCASSIN et la SCI LES MARLYSIENS seront autorisées à faire procéder à la séquestration, aux frais de la société MSN TRANSPORT, à ses risques et périls, tous les meubles, véhicules, biens, infrastructures et équipements installés sur le terrain,CONDAMNER la société MSN TRANSPORT à payer à la SCI LES MARLYSIENS la somme de 9 720 euros TTC, à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir jusqu’à la libération complète du terrain par la société MSN TRANSPORT, au titre des frais de gardiennage et de toute mesures conservatoires engagées par la SCI LES MARLYSIENS relatives à la protection du terrain,CONDAMNER la société MSN TRANSPORT à payer à la SCI LES MARLYSIENS, en qualité de preneur du bail à construction, une indemnité d’occupation provisionnelle de 300 euros par jour à compter du 13 mai 2025 jusqu’à la libération des lieux,JUGER que la présente ordonnance sera exécutoire sur minute,En tout état de cause,
CONDAMNER la société MSN TRANSPORT à payer à la société ETABLISSEMENTS MONCASSIN et la SCI LES MARLYSIENS, chacun, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,La CONDAMNER en tous les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 août 2025 à laquelle la société MSN TRANSPORT, citée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.
La société ETABLISSEMENTS MONCASSIN et la SCI LES MARLYSIENS ont maintenu leurs demandes aux termes de leur assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicit »e.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement visé par cet article désigne quant à lui toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’atteinte à la jouissance paisible d’un bien constitue un trouble manifestement illicite et la société ETABLISSEMENTS MONCASSIN est recevable en son action, dans la mesure où elle rapporte la preuve de sa propriété.
La SCI LES MARLYSIENS justifie quant à elle disposer d’un juste titre s’agissant du terrain dont s’agit, étant preneuse des lieux en vertu d’un bail à construction signé le 20 avril 2021.
Pour justifier de l’occupation illicite du terrain, la société ETABLISSEMENTS MONCASSIN et la SCI LES MARLYSIENS produisent un procès-verbal de constat établi le 13 mai 2025 dont il résulte que le commissaire de justice s’est rendu au [Adresse 6] à MARLY-LA-VILLE (95470) cadatré [Cadastre 8] et a procédé aux constations suivantes « la parcelle de terrain est ceinturée et accessible par un portail coulissant grand ouvert. Me situant sur la voie publique, je remarque des véhicules stationnés à l’entrée du terrain sur le côté gauche. Sur la droite et vers le fond, je remarque plusieurs camions. »
« Je pénètre sur le terrain. Je remarque un homme au volant d’un véhicule de type RENAULT Mégane immatriculé [Immatriculation 10]. Cet homme s’avance vers moi. Je lui décline mes nom, prénom et qualité, et je lui expose l’objet de ma visite. Cet homme me déclare se nommer Monsieur [R] [E]. Il m’explique que cette parcelle est occupée depuis plusieurs mois par la société MSN TRANSPORT, dirigée par son frère, M. [K] [E] dont il me communique les coordonnées téléphoniques : (…). Il me précise que c’est la raison pour laquelle plusieurs camions sont stationnés sur le site. Je précise à Monsieur [R] [E] qu’il s’agit d’une occupation illégale, la société MSN TRANSPORT n’étant titulaire d’une autorisation de la SA MONCASSIN ou de la SCI MARLYSIENS. »
« Sur le côté gauche, à l’entrée de la parcelle, je remarque quatre véhicules stationnés dont un protégé par une bâche en polypropylène :
— un véhicule de marque CITROEN, type Picasso, immatriculé [Immatriculation 11]
— un véhicule de marque PEUGEOT, type 508, immatriculé [Immatriculation 19],
— un véhicule de marque RENAULT, type Espace, immatriculé [Immatriculation 9],
— un véhicule protégé par une bâche. »
« A droite de l’entrée, plusieurs camions et pièces de véhicules :
— un camion de distribution de maque RENULT, type Midlum, immatriculé [Immatriculation 12],
— à l’arrière de ce camion, des palettes et des bidons,
— un véhicule de marque RENAULT, type Clio, immatriculé [Immatriculation 15],
— une roue de camion, des pneus et des palettes,
— diverses pièces mécaniques, des bidons,
— un tracteur routier dépourvu d’immatriculation,
— un second tracteur routier de marque VOLVO, immatriculé [Immatriculation 13],
— d’autres pièces mécaniques, des pneus, des palettes, des traces d’huile en divers endroits. »
« Dans le prolongement, le long de la clôture grillagée :
— des roues, des jantes, des pneus, des pièces mécaniques … des traces auréolaires d’huile en plusieurs endroits,
— un tracteur routier de marque VOLVO, immatriculé [Immatriculation 18] et sa remorque,
— un tracteur routier de marque VOLVO, immatriculé [Immatriculation 14] et sa remorque,
— une remorque avec plaque minéralogique [Immatriculation 16],
— des déchets,
— un tracteur routier de marque RENAULT, immatriculé [Immatriculation 24],
— une remorque et sa plaque minéralogique [Immatriculation 17], des traces d’huile. ».
« [Localité 23] l’arrière, l’espace est ceint par un grillage. Sur l’aire de retournement, je remarque diverses traces huileuses. »
Il est aussi versé aux débats le procès-verbal d’audition du gérant de la société ETABLISSEMENTS MONCASSIN lors de son dépôt de plainte, aux termes duquel le gérant indique qu’il a constaté le stationnement de divers camions, véhicules et pièces détachées, détritus et traces de pollution au sol. Suite au constat dressé par le commissaire de justice, il expose avoir écrit plusieurs messages au gérant de la société MSN TRANSPORT afin qu’il le rappelle mais qu’il n’a jamais donné suite à sa demande.
Enfin, il résulte de l’extrait Pappers du registre national des entreprises à jour au 25 mai 2025 de la société MSN TRANSPORT que son siège social se situe [Adresse 4], qu’elle a pour objet social le « transport routier de marchandises ou location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs, assurés exclusivement à l’aide de véhicules tous tonnages » et pour président M. [K] [E].
Ainsi, il est établi que la société MSN TRANSPORT occupe sans droit, ni titre une partie du terrain sis [Adresse 6] à [Localité 21].
Le droit de propriété à valeur constitutionnelle, étant violé par l’occupation illicite, le trouble manifestement illicite est caractérisé et les conditions de l’article 835 du code de procédure civile sont réunies.
Par ailleurs, il apparaît que l’expulsion sollicitée est la seule mesure de nature à permettre aux sociétés demanderesses de recouvrer la plénitude de leurs droits sur le terrain occupé illicitement.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner l’expulsion de la société MSN TRANSPORT et de tous occupants de son chef du terrain cadastré section AH n°[Cadastre 8] situé [Adresse 6] à [Localité 20], appartenant à la société ETABLISSEMENTS MONCASSIN ainsi que de libérer la parcelle de ses biens mobiliers, incluant l’ensemble des véhicules et camions, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Sur l’injonction de faire sous astreinte
En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder. En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
La société ETABLISSEMENTS MONCASSIN et la SCI LES MARLYSIENS sollicitent la condamnation de la société MSN TRANSPORT à faire procéder au retrait de tous les véhicules, biens, infrastructures et équipements installés sur le terrain, et à le remettre en son état d’origine, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard.
En l’espèce, la demande d’astreinte n’étant ni fondée ni motivée, elle sera rejetée.
En revanche, les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par les sociétés demanderesses aux frais, risques et péril de la société défenderesse, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de provision
En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder. En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
Sur la demande de provision au titre des frais de gardiennage
La SCI LES MARLYSIENS sollicite la condamnation de la société MSN TRANSPORT à lui payer une provision de 9.720 euros au titre des frais de gardiennage et de toutes mesures conservatoires engagées par elle relatives à la protection du terrain.
Elle fait valoir que l’occupation irrégulière du terrain crée un trouble de jouissance non sérieusement contestable qui doit être indemnisé. Elle expose qu’elle a conclu un contrat de gardiennage et de sécurité privée auprès de la société DC Protec Sécurité Privée, pour limiter toute nouvelle dégradation et entrée de nouveaux véhicules sur le terrain.
Au soutien de sa demande, elle verse ledit contrat conclu le 26 mai 2025 avec le prestataire de sécurité, ayant pour objet le gardiennage et la surveillance des lieux sis [Adresse 7] ainsi qu’une facture n°2025039 en date du 23 mai 2025 pour la période du 27 mai 2025 au 09 juin 2025 d’un montant de 9 720 euros TTC.
En l’espèce, la somme réclamée à titre provisionnel correspond à la facturation d’une prestation fournie par la société DC Protec Sécurité Privée en vertu d’un contrat conclu avec la SCI LES MARLYSIENS. Ainsi, seule cette dernière est tenue contractuellement au paiement de cette somme en contrepartie d’une prestation, certes coûteuse, mais dont elle est la seule bénéficiaire et dont elle a eu, seule, l’initiative. Or, si la société MSN TRANSPORT occupe effectivement une partie du terrain dont s’agit, elle n’est pas partie au contrat.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal d’audition de M. [X] [D] dressé le 27 mai 2025 que ce dernier a indiqué aux gendarmes « Il y a quelques mois ce terrain avait été occupé par les gens du voyage ». Ainsi, les sociétés demanderesses reconnaissent que le terrain a déjà été précédemment occupé de façon illicite par des personnes autres que la société MSN TRANSPORT.
Dans ces conditions, l’obligation de la société MSN TRANSPORT de régler à titre provisionnel la somme de 9 720 euros, correspondant aux frais de gardiennage, apparait sérieusement contestable et il sera dit n’y a pas lieu à référé sur la demande à ce titre.
Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation provisionnelle
La SCI LES MARLYSIENS réclame la condamnation de la société MSN TRANSPORT à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle de 300 euros par jour à compter du 13 mai 2025, date du procès-verbal de constat et jusqu’à la libération effective des lieux.
En occupant les lieux sans droit ni titre depuis le 13 mai 2025, la société MSN TRANSPORT cause à la SCI LES MARLYSIENS, un préjudice résultant de l’occupation partielle des lieux sans contrepartie financière et de la non disposition d’une partie du terrain, qui peut être réparé par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle.
En revanche, s’il est établi que la société MSN TRANSPORT occupe et utilise une partie du terrain depuis le 13 mai 2025, la fixation d’une indemnité d’occupation en l’espèce se heurte à des contestations sérieuses.
En effet, les demanderesses ne versent aucune pièce aux débats permettant de déterminer la valeur locative de leur terrain. En outre, la société défenderesse n’occupant que partiellement la parcelle, le montant de l’indemnité d’occupation devrait être réduit.
Dès lors, en présence de contestations sérieuses, il n’y pas lieu à référé sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation provisionnelle.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il ne sera pas fait droit à la demande tendant à rendre exécutoire la décision au seul vu de la minute, aucune circonstance ne permettant de se dispenser de l’obligation de signification de l’ordonnance.
Par ailleurs, la demande visant à autoriser les sociétés à faire estimer les réparations locatives par un commissaire de justice sera rejetée, l’expulsion ayant été ordonnée et le commissaire de justice pouvant se rendre sur les lieux après celle-ci.
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MSN TRANSPORT, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société ETABLISSEMENTS MONCASSIN et la SCI LES MARLYSIENS le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société MSN TRANSPORT à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l’expulsion de la société MSN TRANSPORT et de tous occupants de son chef du terrain cadastré section AH n°[Cadastre 8] situé [Adresse 6] à [Localité 20], appartenant à la société ETABLISSEMENTS MONCASSIN ainsi que de libérer la parcelle de leurs biens mobiliers, incluant l’ensemble des véhicules et camions, au besoin avec l’assistance de la force publique, quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, au besoin avec l’assistance de la force publique et si besoin en procédant à l’ouverture du grillage ;
DISONS en tant que de besoin, que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des frais de gardiennage ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à l’indemnité d’occupation provisionnelle journalière ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la société MSN TRANSPORT au paiement des dépens ;
CONDAMNONS la société MSN TRANSPORT à payer à la société ETABLISSEMENTS MONCASSIN et la SCI LES MARLYSIENS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 24 Septembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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