Tribunal Judiciaire de Pontoise, Referes, 24 septembre 2025, n° 25/00699
TJ Pontoise 24 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Occupation illicite du terrain

    La cour a constaté que l'occupation du terrain par la société MSN TRANSPORT était illégale et que les sociétés demanderesses avaient le droit de recouvrer la jouissance paisible de leur bien.

  • Accepté
    Obligation de remettre le terrain en état

    La cour a jugé que la société MSN TRANSPORT devait restituer le terrain dans son état initial, en raison de son occupation illégale.

  • Rejeté
    Indemnité d'occupation pour l'usage du terrain

    La cour a estimé que la demande d'indemnité d'occupation était sérieusement contestable en raison de l'absence de preuves sur la valeur locative du terrain.

  • Rejeté
    Frais de gardiennage en raison de l'occupation illégale

    La cour a jugé que la demande de remboursement des frais de gardiennage était sérieusement contestable, car la société MSN TRANSPORT n'était pas partie au contrat de gardiennage.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé qu'il était équitable de condamner la société MSN TRANSPORT à payer une somme au titre des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

La S.A. ETABLISSEMENTS MONCASSIN et la S.C.I. SCI LES MARLYSIENS demandent l'expulsion de la S.A.S. MSN TRANSPORT d'un terrain qu'elles estiment occupé sans droit ni titre. Elles souhaitent également la remise en état des lieux et des indemnisations pour les préjudices subis.

Le tribunal est saisi de la question de savoir si les conditions d'une expulsion en référé sont réunies, notamment l'existence d'un trouble manifestement illicite. Il doit également statuer sur les demandes de provisions pour frais de gardiennage et indemnité d'occupation.

La juridiction ordonne l'expulsion de la S.A.S. MSN TRANSPORT du terrain, considérant que l'occupation est illicite et constitue un trouble manifestement illicite. Elle rejette cependant les demandes de provisions pour frais de gardiennage et indemnité d'occupation, estimant qu'elles se heurtent à des contestations sérieuses.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pontoise, réf., 24 sept. 2025, n° 25/00699
Numéro(s) : 25/00699
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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