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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 25 juil. 2025, n° 24/01439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01439 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLSS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE SEPARATION DE [Localité 11]
DU 25 Juillet 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 16 Juin 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 25 Juillet 2025,
DEMANDEUR
Madame [I] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
Profession : Sans emploi
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-laure CALIOT, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024887 du 29/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Madame [I] [N] épouse [V] (LRAR)
le à Monsieur [C] [V] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Me Marie-laure CALIOT
le à Madame [I] [N] épouse [V] (LRAR)
le à Monsieur [C] [V] (LRAR)
N° RG 24/01439 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLSS
Page sur
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et mise à disposition des parties au greffe,
Rappelle la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de POITIERS pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
Prononce, en application des articles 237 et 238 du code civil, la séparation de corps de :
— Madame [I] [N]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] (GUINÉE)
et
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (Guinée)
qui se sont unis en mariage le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 10] (Guinée);
Dit que la mention de la séparation de corps sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Concernant les époux
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 décembre 2023 ;
Rappelle que la séparation de corps entraîne la séparation de biens ;
Renvoie les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Rappelle que la séparation de corps n’entraine pas la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis par les époux et rejette en conséquence la demande de l’épouse à ce titre ;
Rappelle qu’à la suite de la séparation de corps, chacun des époux séparés conserve l’usage du nom de l’autre ;
Concernant l’enfant :
Dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée en commun par les deux parents;
Rappelle qu’à cet effet les parents doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère;
Dit que, sous réserve de sa faisabilité compte tenu du polyhandicap de l’enfant, Monsieur [V] exercera, pendant six mois, un droit de visite sur l’enfant [O], à raison d’une fois par mois, dans les locaux de l’association du Point Rencontre de [Localité 14] : [9], service SOELIFA – Service Espace Rencontre– Accueil [Adresse 6], Ouverture 4 samedis par mois, de 9h à 17h, en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci ;
Dit que Monsieur [V] pourra sortir des locaux de l’association avec l’enfant sur autorisation des accueillants ;
Dit qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, s’il souhaite voir évoluer son droit de visite ;
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal;
Déboute Madame [N] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’accord des deux parents ;
Déboute Madame [N] de sa demande d’augmentation de la contribution mensuelle du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient à la somme mensuelle de CENT VINGT EUROS (120 €), la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun que doit verser Monsieur [V] à Madame [N] épouse [V], et au besoin l’y condamne;
Rappelle que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d’avance;
Rappelle que cette contribution sera revalorisée , à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.[013].fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation,
Rappelle que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 du code civil ;
Dit que le coût des activités parascolaires (activité sportive, musique, cours particuliers…), les frais exceptionnels (voyages scolaires, séjours linguistiques, colonie de vacances) ainsi que les dépenses de frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle concernant l’enfant, seront partagés par moitié entre les parents, étant précisé que la dépense ne devra pas être faite avant d’avoir été soumise à l’autre parent (hors le cas des frais médicaux nécessaires) et à défaut le parent qui n’aura pu y consentir ne sera pas tenu par le paiement de la moitié de ladite dépense ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
Condamne l’épouse aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
Invite, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Dit qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES A. LECLERCQ
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