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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 19 déc. 2025, n° 22/15121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SVM PROMOTION c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. SMABTP, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/15121
N° Portalis 352J-W-B7G-CYCM5
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2025
DEMANDERESSES
S.C.C.V. [Localité 9] SAINT [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
S.A.S. SVM PROMOTION
[Adresse 8]
[Localité 6]
toutes deux représentées par Maître Estelle VERNEJOUL de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0443
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [H] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [H], liquidateur judiciaire de la société RGC
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillante, non représentée
Décision du 19 Décembre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/15121 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYCM5
S.A. MMA IARD, assureur de la société RGC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
S.A. SMABTP, assureur de la société RGC
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 02 octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 9] Saint [Localité 12], représentée par son gérant la société SVM PROMOTION, a entrepris la réalisation d’un projet immobilier de cinq maisons de ville à [Localité 9] (92).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 septembre 2020, la SCCV [Localité 9] Saint [Localité 12], déplorant un abandon de chantier depuis la fin du mois de juillet 2020 et des erreurs d’implantation, a mis en demeure la société RGC de reprendre sans délais les travaux, de mettre en conformité l’implantation des maisons conformément au permis de construire et de confirmer la date d’achèvement des travaux.
Par courrier du 12 octobre 2020, la SCCV [Localité 9] [Localité 14] a notifié à la société RGC la résiliation de son marché de travaux aux torts exclusifs de la société.
Le même jour le maître d’ouvrage a diligenté un huissier aux fins de faire constater l’état d’avancement du chantier.
Selon jugement du 15 octobre 2020, le Tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société RGC et désigné en qualité de liquidateur judiciaire Maître [C] [H].
Le 17 décembre 2020, la SCCV [Localité 10] a adressé au liquidateur judiciaire une déclaration de créance d’un montant de 257.660,30 €.
Le 18 janvier 2021 la SCCV [Localité 10] a déclaré un sinistre auprès de la société MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société RGC au titre des malfaçons, non façons et abandon de chantier de son assuré.
Par courrier du 28 janvier 2021, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ont dénié leur garantie.
Sur l’engagement de la procédure au fond
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 octobre 2022, la SAS SVM PROMOTION et la SCCV Colombes Saint Denis ont assigné Me [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RGC, la société MMA IARD et la SMABTP prises en leur qualité d’assureurs de la société RGC devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Sur la procédure devant le juge de la mise en état
Selon ordonnance du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables toutes demandes de condamnation formées contre la société RGC.
Sur les moyens et prétentions des parties
Aux termes de leur assignation valant dernières conclusions récapitulatives, la SAS SVM PROMOTION et la SCCV COLOMBES SAINT-[Localité 12] ont assigné Me [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RGC, la société MMA IARD et la SMABTP prises en leur qualité d’assureurs de la société RGC devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner in solidum à leur payer les sommes suivantes :
257.500 € au titre du retard d’exécution des travaux, de reprises dont 100.000 € au titre des avances de démarrage de travaux trop perçues;
50.000 € au titre du préjudice moral;
3.000 € chacune au titre des frais irrépétibles;
aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs exposent que :
— la société RGC s’est engagée en qualité d’entreprise générale de l’opération de construction auprès de la SCCV [Localité 11] selon devis du 15 mai 2019 accepté par le maître d’ouvrage pour un montant de 632 000 € ;
— la société RGC a manqué à ses obligations contractuelles en raison du retard dans les études et l’exécution des travaux, des non-conformités aux plans du permis de construire et des erreurs d’implantation, enfin en raison de son abandon de chantier ce qui a conduit à la résiliation du marché de travaux à ses torts exclusifs;
— ces manquements contractuels leur ont causé un important préjudice en l’espèce un préjudice financier de 257 500 € et un préjudice moral de 50 000 €.
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, la société MMA IARD SA et la société MMA IARD assurances mutuelles en sa qualité d’intervenante volontaire, sollicitent de voir:
A titre principal
déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchées en qualité d’assureurs de la société RGC ;
débouter la société SVM PROMOTION et la SCCV [Localité 9] SAINT [Localité 12] de leurs demandes, formées à leur encontre ;
A titre subsidiaire
condamner la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la RGC à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires.
écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
En tout état de cause
condamner la société SVM PROMOTION et la SCCV [Localité 9] SAINT [Localité 12] à leur payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leur défense, les sociétés MMA IARD SA et la société MMA IARD assurances mutuelles, reconnaissant être les assureurs de la société RGC selon contrat d’assurance ayant pris effet à compter du 13 novembre 2017 et résilié le 19 avril 2019, font valoir que :
— les demanderesses ne produisent aucune pièce permettant de justifier que la société RGC est bien intervenue sur le chantier litigieux, les intitulés des pièces visées dans le bordereau ne correspondant en outre pas aux pièces effectivement produites;
— les demanderesses ne démontrent ni le manquement de la société RGC à l’obligation d’achever les travaux pour le 28 février 2020, ni le préjudice consécutif mettant en péril le programme immobilier ni les réclamations des acquéreurs,
— les demanderesses ne justifient pas plus de la non-conformité des travaux aux plans du permis de construire et des erreurs d’implantation faute de produire le permis de construire, les plans et le marché de travaux conclu avec la société RGC et ne démontrent pas non plus l’abandon de chantier;
— les demanderesses ne peuvent se fonder sur un seul constat d’huissier réalisé non contradictoirement pour justifier ses prétentions;
— en tout état de cause leur garantie n’est pas mobilisable dès lors que la société RGC a souscrit une police d’assurance couvrant uniquement les activités de menuiseries extérieures au titre de son activité principale et de menuiseries intérieures et vérandas au titre de son activité secondaire alors que les demanderesses indiquent que la société RGC a conclu un marché tous corps d’état, que les conditions de la garantie décennale ne sont pas réunies faute de réception et dès lors qu’elles ne sont pas l’assureur au moment de l’ouverture de chantier en ce que le marché de travaux qu’auraient conclu les parties est postérieur à la résiliation de sa garantie.
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société RGC sollicite de voir:
A titre principal
débouter les sociétés SCCV [Localité 9] SAINT [Localité 12] et SVM PROMOTION de l’intégralité de leurs demandesformées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
en cas de condamnation, dire qu’elle ne peut être condamnée que dans la limite de ses dispositions contractuelles, plafonds et franchises contenus dans la police d’assurance ;
En tout état de cause
condamner in solidum, ou à défaut solidairement, les sociétés SCCV [Localité 10] et SVM PROMOTION à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction faite des honoraires de Maître [Y] [I].
Au soutien de sa défense, la SMABTP, reconnaissant être l’assureur de la société RGC selon contrat d’assurance avec prise d’effet au 1er avril 2019 jusqu’au 31 décembre 2020, expose que ses garanties ne sont pas mobilisables dans la mesure où :
— les demanderesses n’apportent pas la preuve de l’intervention de la société RGC sur le chantier litigieux en l’absence de production d’aucun document contractuel;
— les demanderesses n’apportent pas non plus la preuve de manquements contractuels commis par son assuré ;
— la police d’assurance souscrite par la société RGC auprès de la SMABTP contient une
garantie d’assurance de responsabilité civile décennale obligatoire, non mobilisable en l’espèce faute de réception, outre une garantie de responsabilité civile pour les dommages extérieurs à l’ouvrage et ne couvrant pas le cas d’abandon de chantier par l’assuré.
*
Aux termes du PV de signification de l’assignation, il y a lieu de constater que l’exploit destiné à la SELARL [H] et Associés, représentée par Me [H], n’a pas pu être valablement signifié en raison du refus de Me [H] d’accepter l’acte compte tenu de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire depuis le 19 novembre 2021.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable il convient, d’une part, de rappeler que le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de condamnation formées à l’encontre de Me [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RGC, d’autre part, de constater, qu’en l’absence de contestation de l’intervention volontaire de la société MMA Iard assurances mutuelles, il n’y a pas lieu à statuer sur son caractère recevable ou non, qu’enfin il convient de relever que les demanderesses n’ont pas déposé de dossier de plaidoiries et que leurs pièces ont été transmises au tribunal par les sociétés Mma Iard et Mma iard assurances mutuelles.
Sur les demandes formées par les sociétés SVM PROMOTION et SCCV [Localité 11]
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1153 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les SCCV [Localité 9] SAINT-[Localité 12] et SVM PROMOTION sollicitent de voir engager la responsabilité contractuelle de la société RGC et ainsi obtenir la garantie de ses assureurs, au titre des indemnisations sollicitées, en raison des manquements commis par la société RGC en ce qu’elle serait tenue par un marché de travaux tous corps d’état qui aurait été conclu avec la SCCV [Localité 9] SAINT-[Localité 12] le 15 mai 2019, pour un montant de 632 000 euros.
Force est de constater, en l’espèce, que les sociétés demanderesses se fondent pour ce faire essentiellement sur des courriers adressés par elles à la société RGC (courrier de mise en demeure du 29 septembre 2020, courrier de résiliation du 12 octobre 2020) et un constat d’huissier établi de manière non contradictoire le 12 octobre 2020 en dehors de la présence de la société RGC et sans justification de sa convocation préalable.
Il s’ensuit, ce faisant, que les sociétés demanderesses ne justifient pas :
— que la société RGC soit intervenue sur une opération de construction diligentée sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV [Localité 9] [Localité 14] en l’absence de tout document contractuel permettant de justifier du lien contractuel unissant les parties, la nature et l’étendue de l’engagement de ladite entreprise;
— l’existence d’un quelconque manquement dans les obligations contractuelles en l’absence, outre du marché de travaux, de toutes pièces relatives audit chantier (permis de construire, plans, courrier de la mairie concernant les erreurs d’implantation notamment).
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SCCV [Localité 9] SAINT-[Localité 12] et la société SVM PROMOTION de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SCCV [Localité 9] SAINT-[Localité 12] et la société SVM PROMOTION, succombant dans leurs demandes, doivent être condamnées aux dépens de l’instance et à payer la somme de 1500 euros à la SMABTP et 1500 euros aux MMA Iard et Mma Iard assurances mutuelles au titre des frais irrépétibles engagés.
Enfin il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort;
DÉBOUTE la SCCV [Localité 9] SAINT-[Localité 12] et la société SVM PROMOTION de l’intégralité de leurs demandes;
CONDAMNE la SCCV [Localité 9] SAINT-[Localité 12] et la société SVM PROMOTION à payer la somme de 1500 € (mille-cinq-cents euros) à la société MMA IARD et à la société Mma Iard assurances mutuelles d’une part et 1500 € (mille-cinq-cents euros) à la SMABTP d’autre part, au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE la SCCV [Localité 9] SAINT-[Localité 12] et la société SVM PROMOTION aux entiers dépens de l’instance ;
ADMET les avocats qui ont fait la demande et qui peuvent y prétendre à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire
Fait et jugé à [Localité 13] le 19 décembre 2025
La Greffière La Présidente
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