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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 1er déc. 2025, n° 24/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES, CPAM DES BOUCHES DU RHONE, COMPAGNIE ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ( Me, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00100 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4FFP
AFFAIRE :
M. [D] [H] (Me [Y] [Z])
C/
COMPAGNIE ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (Me Cyrille MICHEL)
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 01 Décembre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [H]
né le 04 Juillet 1978 à MARSEILLE (13), demeurant 90 Rue Jules Moulet – 13006 MARSEILLE
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 78 07 13 055 122 34
représenté par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA COMPAGNIE ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, société anonyme immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 352 406 748 dont le siège social est 4 rue Frédéric Guillaume Raiffeisen 67906 STRASBOURG CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 octobre 2016 à Marseille, M. [D] [H], en qualité de conducteur d’une moto, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Assurances du crédit mutuel.
En phase amiable, la société Axa, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a alloué à M. [D] [H] une provision de 5 000 euros.
Par ordonannce du 18 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA Assurances du crédit mutuel à payer à M. [D] [H] une provision complémentaire de 5 000 euros.
Par ordonnance du 12 novembre 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la SA Assurances du crédit mutuel à payer à M. [D] [H] une provision complémentaire de 10 000 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [E], lequel a rendu son rapport le 30 août 2022.
Parallèlement, des provisions complémentaires ont été versées par la SA Assurances du crédit mutuel à M. [D] [H], d’un montant total de 30 000 euros.
Par courriel du 28 octobre 2022, doublé d’un courrier recommandé avec accusé de réception du 25 janvier 2023, la SA Assurances du crédit mutuel à émis au bénéfice de M. [D] [H] une offre d’indemnisation d’un montant de 118 709 euros.
En désaccord avec l’assureur sur l’étendue de son dommage, M. [D] [H] a assigné, par actes de commissaire de justices des 11 et 13 décembre 2023, la SA Assurances du crédit mutuel, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’en solliciter la réparation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, M. [D] [H] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal,
— condamner la SA Assurances du crédit mutuel à payer à M. [D] [H] la somme de 287 112,15 euros, selon le détail suivant :
* frais d’assistance à expertise : 4 320 euros,
* frais d’assistance par tierce personne temporaire : 18 888,45 euros,
* frais d’assistance par tierce personne permanente : 96 919,62 euros,
* incidence professionnelle : 60 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 10 395,60 euros,
* souffrances endurées : 22 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 94 588,48 euros,
* préjudice esthétique permanent : 5 000 euros,
* préjudice d’agrément : 20 000 euros,
* provision à déduire : – 50 000 euros,
* total : 287 112,15 euros,
A titre subsidiaire,
— condamner la SA Assurances du crédit mutuel à payer à M. [D] [H] la somme de 252 523,67 euros, selon le détail suivant :
* frais d’assistance à expertise : 4 320 euros,
* frais d’assistance par tierce personne temporaire : 18 888,45 euros,
* frais d’assistance par tierce personne permanente : 96 919,62 euros,
* incidence professionnelle : 60 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 10 395,60 euros,
* souffrances endurées : 22 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 60 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 5 000 euros,
* préjudice d’agrément : 20 000 euros,
* provision à déduire : – 50 000 euros,
* total : 252 523,67 euros,
— condamner la SA Assurances du crédit mutuel au doublement des intérêts légaux,
— condamner la SA Assurances du crédit mutuel au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, la SA Assurances du crédit mutuel demandent au tribunal de :
— donner acte à la concluante de ses offres d’indemnisation,
— déduire la somme de 50 000 euros correspondant aux provisions déjà versées,
— fixer l’indemnisation de M. [D] [H] comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 4 320 euros,
* frais d’assistance par tierce personne temporaire : 13 491,55 euros,
* frais d’assistance par tierce personne permanente : rejet,
* incidence professionnelle : 20 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 8 663 euros,
* souffrances endurées : 20 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 48 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
* préjudice d’agrément : rejet
* provision à déduire : – 50 000 euros,
* solde : 69 474,45 euros.
— dire qu’il reviendra à M. [D] [H] la somme de 69 474,45 euros,
— débouter M. [D] [H] du surplus de ses réclamations,
— statuer ce que de droit sur les dépens, avec distraction au profit de Me Cyril Michel.
La clôture de l’instruction a été fixée, par ordonnance du 10 mars 2025, au 27 septembre 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
M. [D] [H] verse cependant en pièce n°8 l’état des débours définitif de l’organisme social.
A l’issue de l’audience du 27 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, M. [D] [H] a notifié de nouvelles conclusions le 23 septembre 2025, soit 4 jours avant la clôture de la mise en état fixée par anticipation au 27 septembre 2025. La SA Assurances du crédit mutuel a répondu à ces écritures par conclusions notifiées le 22 octobre 2025.
Afin d’assurer le respect du contradictoire en permettant au défendeur de répondre aux dernières écritures du demandeur, il y a lieu de révoquer la clôture de la mise en état survenue le 27 septembre 2025, de recevoir les dernières écritures de la SA Assurances du crédit mutuel et de prononcer à nouveau la clôture de l’instruction de l’affaire au 27 octobre 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries.
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, le droit à indemnisation de M. [D] [H] à l’égard de la SA Assurances du crédit mutuel, sur le fondement des dispositions précitées, n’est pas contesté par la défenderesse. Ce droit est au reste établi par le procès-verbal de transport et de constatations et les pièces médicales versées aux débats.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime des blessures au visage et un traumatisme du poignet gauche, avec fracture trans tubérositaire du scaphoïde carpien, une contusion appuyée avec lacération de la loge splénique (rate), une plaie de la loge antérieure de la cuisse et du siège antérieur du genou gauche, une contusion appuyée du muscle vaste médial et une fracture de la diaphyse fémorale droite. La consolidation a été fixée au 30 mars 2019. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un besoin d’assistance par tierce personne de :
* 3h par jour du 12 octobre 2016 au 12 décembre 2016 (62 jours),
* 2h par jour du 13 décembre 2016 au 13 mars 2017 (91 jours),
* 5h par semaine : du 14 mars 2017 au 26 janvier 2019 et du 30 janvier 2019 au 30 mars 2019 (106,29 semaines),
— arrêt temporaire des activités professionnelles :
* à temps plein du 6 au 10 octobre 2017,
* à temps partiel thérapeutique du 11 octobre 2017 au 26 janvier 2019,
* à temps plein du 27 janvier 2019 au 30 mars 2019,
Après consolidation
— une incidence professionnelle,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire total :
* du 6 octobre 2016 au 11 décembre 2016 (6 jours),
* du 27 janvier 2019 au 29 janvier 2019 (3 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% du 12 octobre 2016 au 12 décembre 2016 (62 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 13 décembre 2016 au 13 mars 2017 (91 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 14 mars 2017 au 26 janvier 2019 (684 jours) et du 30 janvier 2019 au 30 mars 2019 (60 jours),
— des souffrances endurées de 4,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de :
* 3/7 du 6 octobre 2016 au 12 décembre 2016,
* 2/7 du 13 décembre 2016 au 30 mars 2019,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 20%,
— un préjudice esthétique permanent de 2/7,
— un préjudice d’agrément.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [D] [H], âgé de 40 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [D] [H] communique quatre notes d’honoraires établies par le docteur [Z], pour des prestations d’assistance aux médico-légaux menés par le docteur [E] et le docteur [S], sapiteur, les 7 juin 2018, 28 novembre 2019, 16 décembre 2020 et 10 avril 2022, d’un montant total de 4 320 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 4 320 euros.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu les besoins d’assistance par tierce personne suivants :
— 3h par jour du 12 octobre 2016 au 12 décembre 2016 (62 jours),
— 2h par jour du 13 décembre 2016 au 13 mars 2017 (91 jours),
— 5h par semaine du 14 mars 2017 au 26 janvier 2019 et du 30 janvier 2019 au 30 mars 2019 (106,29 semaines).
Au regard de la nature de l’aide nécessaire et des tarifs usuellement pratiqués, la demande de M. [D] [H] tendant à voir évaluer les frais d’assistance par tierce personne sur la base d’un tarif horaire de 21 euros est justifiée.
Les frais d’assistance par tierce personne seront donc évalués à 18 888,45 euros.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance par tierce personne permanente
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de besoin d’assistance par tierce personne postérieur à la consolidation.
M. [D] [H] n’a adressé aucun dire afin de contester ce point.
Les séquelles de l’accident telles que décrites par le docteur [E] englobent ;
— un syndrome algo-fonctionnel du poignet gauche, chez un sujet droitier, avec une perte d’amplitude articulaire et une diminution de la force de préhension,
— une légère réduction des amplitudes articulaires du membre pelvien droit en flexion hyperextension du genou, une force musculaire altérée, une hypotrophie de l’appareil extenseur (quadriceps), une perturbation de la cinématique de la marche avec légère boiterie d’esquive d’appui,
— un syndrome douloureux du genou gauche, à la palpation fémoro-patellaire, du tendon quadricipital, du compartiment médial, une très légère limitation en flexion du genou,
— des douleurs abdominales sous l’auvent costal gauche.
Aux fins d’établir l’existence de ce poste de préjudice qu’il évalue à 96 919,62 euros, M. [D] [H] s’appuie sur la nature de ses séquelles, dont il découlerait avec évidence un besoin d’aide par tierce personne viagère. Le demandeur ne verse aux débats aucun avis médical ou autre pièce susceptible d’informer le tribunal sur la réalité de la gêne et sur la nature des tâches du quotidien qu’il serait empêché d’effectuer.
Ce poste de préjudice n’étant pas démontré, il y a lieu de débouter M. [D] [H] de sa demande formée à ce titre.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Contrairement à la perte de gains professionnels, il s’apprécie in abstracto.
En l’espèce, l’expert a retenu une incidence professionnelle consistant dans une fatigabilité accrue dans les activités antérieurement pratiquées, notamment celles nécessitant une station debout prolongée et/ou une manutention soutenue.
Selon les déclarations de M. [D] [H] rapportées par le docteur [E] dans son rapport, la victime était, à la date de l’accident, inscrite à Pôle emploi.
M. [D] [H] indique exercer le métier de responsable de caisse au sein d’un restaurant depuis 2020.
Il verse aux débats deux attestations établies selon les formes imposées à l’article 202 du code de procédure civile, émanant de M. [T] [N], restaurateur, et de Mme [M] [N], responsable de restaurant.
M. [T] [N] expose avoir dû créer un poste adapté aux limitations physiques de M. [D] [H], en positionnant ce dernier principalement à la caisse afin de limiter ses déplacements et réduire la pénibilité liée au service. Le fait que M. [D] [H] n’ait été employé que postérieurement à l’accident par le restaurateur ne discrédite pas l’affirmation de ce dernier selon laquelle il aurait été contraint d’aménager le poste pour lequel M. [D] [H] avait initialement été employé.
Mme [M] [N] expose de son côté avoir constaté que les séquelles de M. [D] [H] limitent ses capacités professionnelles et augmentent la pénibilité de son travail, dans le cadre d’une profession impliquant station debout prolongée, déplacements répétés, port de charges et rythme soutenu.
Il est ainsi démontré que les séquelles de l’accident sont à l’origine, d’une part d’une pénibilité accrue du travail, et d’autre part d’une limitation des capacités physiques de M. [D] [H], ayant pour pendant nécessaire une dévalorisation sur le marché du travail, chez une victime ne justifiant pas de compétences qui lui permettraient d’exercer un métier à composante intellectuelle majoritaire.
Dans la mesure où M. [D] [H] ne produit aucune pièce de nature à renseigner sur ses précédents emplois exercés, et où il était inscrit depuis 2 ans à Pôle emploi avant l’accident, l’hypothèse d’une reconversion professionnelle contrainte n’est en revanche pas démontrée.
L’incidence professionnelle ainsi caractérisée sera évaluée, chez un sujet agée de 40 ans à la date de l’accident, à 50 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total :
* du 6 octobre 2016 au 11 décembre 2016 (6 jours),
* du 27 janvier 2019 au 29 janvier 2019 (3 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% du 12 octobre 2016 au 12 décembre 2016 (62 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 13 décembre 2016 au 13 mars 2017 (91 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 14 mars 2017 au 26 janvier 2019 (684 jours) et du 30 janvier 2019 au 30 mars 2019 (60 jours).
Ce préjudice étant usuellement évalué sur une base de 32 euros par jour, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [D] [H] tendant à ce qu’il soit fixé à 10 395,60 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 4,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 20 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de :
— 3/7 du 6 octobre 2016 au 12 décembre 2016, compte tenu de la mise en décharge et de la verticalisation progressive, ainsi que des éléments cicatriciels et de la récupération après chirurgie, à l’origine de disgrâces statiques et dynamiques,
— 2/7 du 13 décembre 2016 au 30 mars 2019, similaire au préjudice esthétique permanent.
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire sera évalué à 3 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent, de 20% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir :
— un syndrome algo-fonctionnel du poignet gauche, chez un sujet droitier, avec une perte d’amplitude articulaire et une diminution de la force de préhension,
— une légère réduction des amplitudes articulaires du membre pelvien droit en flexion hyperextension du genou, une force musculaire altérée, une hypotrophie de l’appareil extenseur (quadriceps), une perturbation de la cinématique de la marche avec légère boiterie d’esquive d’appui,
— un syndrome douloureux du genou gauche, à la palpation fémoro-patellaire, du tendon quadricipital, du compartiment médial, une très légère limitation en flexion du genou,
— des douleurs abdominales sous l’auvent costal gauche.
Le taux retenu par l’expert afin de déterminer le niveau de déficit fonctionnel permanent est concordant avec la nature des lésions ci-dessus décrites et leur incidence dans la sphère personnelle de la victime.
Afin d’attester de répercussions majorées dans son quotidien, M. [D] [H] ne produit aucune autre pièce que ses doléances exposées oralement à l’expert.
Il n’y a pas lieu de s’écarter de la méthode du point en référence au barème dit Mornet, laquelle, parce qu’elle prend pour base un taux fixé contradictoirement, et se réfère à un barème unanimement connu, présente les vertus d’écarter le risque d’une évaluation arbitraire.
M. [D] [H] était âgé de 40 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 2 560 du point, soit 51 200 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 2/7 au regard de la présence de très discrets stigmates cicatriciels de la face et de légers éléments cicatriciels opératoires et post traumatiques des membres pelviens.
Il doit également être tenu compte, dans l’évaluation de ce préjudice, de la perturbation de la cinématique de la marche décrite par l’expert, avec légère boiterie d’esquive d’appui.
Ce préjudice sera évalué à 5 000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert a indiqué que les séquelles sont de nature à empêcher l’exercice de la course à pied, du squash, de la randonnée pédestre, du sport en salle avec musculation et du cardio training.
Si aucune pièce n’est produite afin d’attester de l’effectivité de l’une de ces pratiques avant l’accident, l’impossibilité pour l’avenir de s’adonner à ces activités sportives communes, à l’âge de 40 ans, caractérise un préjudice d’agrément, qu’il y a lieu d’évaluer à 6 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 4 320,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne temporaire 18 888,45 euros
— frais d’assistance par tierce personne définitive rejet
— incidence professionnelle 50 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10 395,60 euros
— souffrances endurées 20 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 3 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 51 200,00 euros
— préjudice esthétique permanent 5 000,00 euros
— préjudice d’agrément 6 000,00 euros
TOTAL 168 804,05 euros
PROVISION A DEDUIRE 50 000,00 euros
RESTANT DÛ 118 804,05 euros
La SA Assurances du crédit mutuel sera en conséquence condamnée à indemniser M. [D] [H] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 6 octobre 2016.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, il est versé aux débats le courrier recommandé avec accusé de réception du 25 janvier 2023 par lequel la SA Assurances du crédit mutuel a formulé à l’égard de M. [D] [H], dans le délai de 5 mois à compter du dépôt du rapport d’expertise, une offre d’indemnisation à hauteur de 118 709 euros, détaillée poste par poste et non manifestement insuffisante.
Le fait qu’aucune proposition n’ait été émise au titre de l’assistance par tierce personne permanente ne démontre pas l’incomplétude de cette offre, aucune somme n’ayant été accordée par la présente décision au titre de ce poste de préjudice.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [D] [H] de sa demande tendant à la condamnation de l’assureur au doublement de l’intérêt légal.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Assurances du crédit mutuel, parties succombantes, seront condamnées aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Assurances du crédit mutuel, parties tenues aux dépens, sera en outre condamnée à payer à M. [D] [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Révoque la clôture de l’instruction intervenue le 27 septembre 2025,
Reçoit les conclusions notifiées par la SA Assurances du crédit mutuel le 22 octobre 2025,
Ordonne la clôture de l’instruction à la date du 27 octobre 2025, à la date de l’audience de plaidoirie,
Condamne la SA Assurances du crédit mutuel à payer à M. [D] [H], en deniers ou quittances, la somme totale de 118 804 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 6 octobre 2016, selon le détail suivant :
— frais d’assistance à expertise 4 320,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne temporaire 18 888,45 euros
— frais d’assistance par tierce personne définitive rejet
— incidence professionnelle 50 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10 395,60 euros
— souffrances endurées 20 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 3 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 51 200,00 euros
— préjudice esthétique permanent 5 000,00 euros
— préjudice d’agrément 6 000,00 euros
TOTAL 168 804,05 euros
PROVISION A DEDUIRE 50 000,00 euros
RESTANT DÛ 118 804,05 euros
Condamne la SA Assurances du crédit mutuel à payer à M. [D] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Assurances du crédit mutuel aux entiers dépens,
Déboute le demandeur de ses autres demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 1er DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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