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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c14 liquidation rm, 29 janv. 2026, n° 24/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/00890 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ERV3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 29 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [P], [G], [Y] [V] divorcée [O]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 23]
Représentée par Maître Catherine CHAT de la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [T], [D], [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 27],
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Christine DECALF, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Laure TALARICO, Juge aux Affaires Familiales, statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé, de Madame Chantal FORRAY, Greffière.
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 29 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] [S] et M. [T] [O] ont contracté un premier mariage le [Date mariage 5] 2000, sans contrat préalable.
Par jugement du 5 mai 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry a prononcé le divorce des époux [S]/[O] et homologué la convention définitive portant règlement des effets du divorce annexée à la minute du jugement.
Par acte du 2 juin 2014, les ex-époux ont acquis en indivision, à hauteur de 36,60% pour Mme [S] et de 63,40% pour M. [O], un bien immobilier sis à [Localité 28] au prix de 450 000 euros.
Mme [S] et M. [O] se sont remariés le [Date mariage 6] 2014, sans contrat préalable.
Par jugement du 19 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Chambéry a homologué l’acte modificatif du régime matrimonial dressé par notaire le 1er février 2017 portant adoption du régime de la séparation de biens.
Suivant requête en divorce formée par Mme [V], par ordonnance de non conciliation du 15 février 2019, le juge aux affaires familiales de [Localité 17] a notamment :
Constaté qu’il n’existe plus de domicile conjugalOrdonné une expertise en application de l’article 255 10° du code civil et désigner pour y procéder Me [L] [E], notaire à [Localité 8], avec pour mission d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de composition des lots à partager.
Par acte du 28 janvier 2019, le bien immobilier sis à [Localité 28] a été vendu au prix de 559 000 euros, dont le solde d’un montant de 399 290,81 euros, après remboursement du prêt immobilier, est consigné en l’étude du notaire.
Par jugement du 14 mars 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry a notamment :
Prononcé le divorce des époux [S]/[I] le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 13 juin 2018Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, Mme [V] a fait assigner M. [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir :
Fixer à la somme de 11 000 euros le montant de la créance due à son égard par M. BoussierFixer à la somme de 4 152,06 euros le montant dû par M. [O] à son égard au titre de l’indemnité d’occupation Fixer à la somme de 239 704,14 euros le montant des droits de chacune des parties du chef de l’indivision pré-mariageFixer à la somme de 28 425,47 euros le montant des droits de chacune des parties du chef de la communautéDire et juger que le montant de ses droits finaux s’établit à la somme de 146 313,25 eurosDire et juger que le montant des droits finaux de M. [O] s’établit à la somme de 252 977, 55 euros Dire et juger que le solde du prix de vente du bien indivis sera réparti conformément aux droits finaux de chacune des partiesCondamner M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileStatuer ce que de droit sur les dépens.
Elle explique que le projet d’acte liquidatif établi par Me [E] fait état de désaccords persistants, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter le partage judiciaire.
Elle conteste la créance d’un montant de 5352 euros revendiquée par son ex-époux au titre du financement d’un dressing, au motif que s’il a effectivement participé à son financement, c’est pour répondre à ses propres besoins ; qu’en outre, il n’a financé que 3 352 euros, correspondant à l’acompte sur la facture, et qu’en tout état de cause sa participation relève d’une légitime contribution aux charges du ménage, alors que par ailleurs il a été hébergé à titre gracieux entre janvier et août 2014.
Elle fait valoir que de son côté, elle demeure créancière de M. [O] de la somme de 11 000 euros au titre du solde restant dû de la soulte mise à sa charge dans le cadre de la liquidation de leur première union et fait observer que cette créance n’est contestée.
S’agissant du bien immobilier sis à [Localité 28], elle expose que sa quote-part est de 36,60% tandis que celle de M. [O] est de 63,40% et qu’ils ont tous deux financé le prêt immobilier par moitié chacun jusqu’en juin 2018 inclus, soit pendant la période communautaire la somme totale de 40 722,70 euros, précisant que chacun des époux doit une récompense de 10 604,28 euros à la communauté au titre de ce financement. Elle ajoute qu’elle a financé des travaux sur le bien indivis pour un montant total de 83 754,90 euros et entend que les droits des parties soient calculés en fonction de leurs quotes-parts respectives.
Elle reconnaît devoir des récompenses à la communauté au titre du financement par cette dernière de prêts afférents à ses biens propres, à savoir la somme de 21 210, 87 euros au titre de l’appartement de [Localité 25] et la somme de 14 431, 51 euros au titre de l’appartement de [Localité 26].
Elle sollicite que l’indemnité d’occupation due par M. [O] à compter du mois de juillet 2018 jusqu’à sa vente fin juillet 2019, soit fixée sur la base de la valeur locative de 2500 euros par mois retenue par Me [E], soit la somme totale de 17 500 euros.
Elle conteste l’intégration dans l’actif de la communauté des parts sociales des trois sociétés au sein desquelles elle est associée et soutient n’être redevable d’aucune récompense à ce titre ; qu’ainsi, l’apport de 1500 euros au capital de la SCI [29] et celui de 1000 euros au capital de la SCI [18] ont chacun été financés par le prêt d’un tiers, non exigible à ce jour ; que la société [10] a été constituée par un débit sur son compte personnel, et que son ex-époux a reconnu que les trois sociétés avaient été financées par les fonds propres de son épouse.
***
En défense, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 novembre 2025, M. [O] entend voir :
Ordonner les opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex-épouxAvant dire droit et afin de déterminer la valeur actuelle de l’actif et du passif à partager
commettre tel notaire qu’il plaira au magistrat de choisir, à l’exception de l’étude [E], avec mission de procéder aux opérations de partage et à cette fin de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les époux, la masse partageable, et les droits des partiesJuger que le notaire désigné pourra consulter les fichiers [21] et [22] et qu’il puisse s’adjoindre tout sapiteur pour procéder à la valorisation actuelle des parts sociales de Mme [V] dans les SCI [18], SCI [29] et la SAS [11] tel juge qu’il plaira pour surveiller les opérations de partageFixer la récompense due par M. [O] à la communauté au titre du remboursement du prêt contracté pour la maison de Tresserve jusqu’au 13 juin 2018 à la somme de 12 246,43 eurosFixer la récompense due par Mme [V] à la communauté au titre du remboursement du prêt contracté pour la maison de Tresserve jusqu’au 13 juin 2018 à la somme de 12 246,43 eurosOrdonner la production par Mme [V] des relevés de son compte bancaire ouvert à la [14] Yenne à la date de son ouverture en 2017 à la date de juin 2018Fixer la récompense due par Mme [V] à la communauté au titre de la position de son compte personnel ouvert en 2017 à la [15] à la date du 13 juin 2028 : mémoireFixer la récompense due par Mme [V] à la communauté au titre du remboursement des échéances des prêts contractés pour son appartement de Pugny-Chatenod à la somme de 21 210,87 eurosFixer la récompense due par Mme [V] à la communauté au titre du remboursement des échéances des prêts contractés pour son appartement de Saint Julien en Genevois à la somme de 14 431,51 eurosFixer la récompense due par Mme [V] à la communauté au titre du paiement des frais du dossier [W] à la somme de 16 077, 92 eurosJuger que Mme [V] doit récompense à la communauté au titre de ses parts sociales dans les sociétés SCI [18], SCI [29] et SAS [12] la récompense due par Mme [V] à la communauté au titre de ses parts sociales dans les sociétés SCI [18], SCI [29] et la SAS [10] : mémoireDire que la valeur de ses parts sociales sera fixée par le notaire commis, lequel pourra se faire communiquer les bilans de ces sociétés et s’adjoindre tout sapiteur qu’il jugera utileJuger que le solde du prix de vente du bien indivis à Tresserve et les intérêts générés pour sa consignation seront répartis en fonction des proportions suivantes soit 13,16 % pour Mme [V] et 86,84 % pour luiFixer la récompense due par M. [O] au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis de juin 2018 à janvier 2019 à la somme de 10 500 eurosFixer la récompense due par l’indivision à M. [O] au titre du remboursement de l’emprunt contracté pour l’acquisition du bien de Tresserve postérieurement au 13 juin 2018 à la somme de 4 743,36 eurosFixer la créance due par Mme [V] à son égard au titre de la dernière échéance de paiement de la soulte fixée lors de la liquidation-partage de la première communauté à la somme de 11 000 eurosCondamner Mme [V] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Mme [V] aux entiers dépens distraits au profit de Me Decalf, avocat par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.A l’appui de ses prétentions, s’agissant des récompenses dues à la communauté pour le financement du prêt immobilier afférent à l’acquisition du bien de [Localité 28], il explique que la communauté a financé 24 492,86 euros, de sorte que chaque indivisaire lui doit la moitié, soit la somme de 12 246,43 euros, et non la somme de 10 604,28 euros retenu à tort par Me [E].
Il ajoute que Mme [V] est redevable à l’égard de la communauté d’une récompense de 21 210, 87 euros au titre du financement de l’appartement de [Localité 25] et d’une récompense de 14 431, 51 euros au titre du financement de l’appartement de [Localité 26].
Il soutient que Mme [V] est par ailleurs redevable envers la communauté d’une récompense au titre du financement par cette dernière de la somme de 16 077,92 euros au paiement de laquelle Mme [V] a été condamnée dans un litige relatif à ses biens propres l’opposant aux époux [W], et reproche au notaire désigné en phase amiable de ne pas en faire état malgré ses demandes en ce sens.
Il explique que Mme [V] a acquis durant la communauté des parts sociales dans trois sociétés et doit donc récompense à cette dernière pour leur financement. En réponse au moyen tiré de ce qu’il aurait reconnu le caractère propre de ces parts sociales, il fait valoir que les actes sous seing privé dont s’agit doivent s’analyser en des donations déguisées lesquelles ont été révoquées par le divorce. Il ajoute qu’il appartient à Mme [V] de prouver le financement au moyen de ses fonds propres et fait observer que les pièces produites tendant à démontrer le financement par un tiers l’ont été bien tardivement.
S’agissant du solde du prix de vente, il s’oppose à ce qu’il soit réparti selon les quote-parts d’acquisition indiquées à l’acte, mais entend qu’il le soit en fonction du financement de chacun des époux dans l’acquisition initiale et dans les travaux, et soutient en conséquence que les droits de Mme [V] s’élèvent à 13,16% du prix de vente tandis que les siens s’élèvent à 86,84 % de ce même prix.
Concernant l’indemnité d’occupation revendiquée par Mme [V] pour l’occupation du bien de [Localité 28], il admet en être redevable pour une durée de 7 mois allant de juillet 2018 à la date de la vente, le 28 janvier 2019, mais conteste la valeur locative retenue par le notaire qu’il considère comme exorbitante, proposant de son côté de retenir une valeur moyenne de 1500 euros par mois.
Il revendique également une récompense sur l’indivision d’un montant de 4743,36 euros au titre du remboursement des échéances d’emprunt afférentes au bien de [Localité 28] qu’il a réglées seul à compte du 13 juin 2018, date des effets du divorce entre époux.
Au titre des créances entre époux, il indique devoir à Mme [V] la somme de 11 000 euros restant due au titre de la dernière échéance de la soulte fixée dans le cadre de la liquidation de la communauté, et revendique la somme de 5352 euros au titre du financement d’un dressing réalisé en 2013 dans le bien propre de Mme [V].
Enfin, il indique qu’il est nécessaire de commettre un notaire compte tenu de la complexité des opérations de partage et de ce que le montant de certaines récompenses n’est pas chiffrable à ce jour.
***
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 novembre 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 20 novembre 2025, a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
§1. Sur le partage judiciaire
Les dispositions de l’article 815 du code civil prévoient que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et en particulier des trois projets de liquidation partage établis par Me [E] que Mme [V] et M. [O] ont tenté de parvenir à un partage amiable de l’indivision existant entre eux, en vain, compte tenu de leurs désaccords subsistants sur les modalités dudit partage.
Il est par ailleurs constant que le régime de la communauté légale ayant existé entre les époux du 5 juillet 2014, date de leur second mariage au [Date mariage 4] 2018, date effective de leur changement de régime matrimonial portant adoption du régime de la séparation de biens, n’a pas été liquidé.
Il convient, par conséquent, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des deux régimes matrimoniaux ayant existé entre les ex-époux et de l’indivision existant eux.
§2. Sur la désignation d’un notaire
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations, que le notaire est choisi par les co-partageants et à défaut d’accord par le tribunal
Attendu en l’espèce, outre l’accord des parties sur ce point, la succession de deux régimes matrimoniaux, l’existence d’une indivision de droit commun et les fortes contestations relevées, rendent nécessaires la désignation d’un notaire selon les modalités fixées au présent dispositif.
§3. Sur les droits des parties sur le prix de vente du bien indivis
En l’espèce, le bien acquis à [Localité 28] par les parties, du temps où ils n’étaient plus mariés, est soumis au droit commun de l’indivision.
Aux termes de l’article 815-10 du code civil, sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
En application de ce texte, le solde du prix de vente du bien indivis est lui-même par l’effet de la subrogation légale indivis.
Il est par ailleurs constant que les droits des parties sur le bien indivis sont déterminés par le titre, lequel prime le financement (Civ. 1ère, 19 mars 2014, n°13-14.989).
C’est donc en l’espèce à raison que Mme [V] fait valoir que ses droits sur le solde du prix de vente du bien indivis doit être réparti au prorata des droits des parties dans l’acte d’acquisition, soit en l’occurrence 36,60 % pour Mme [V] et 63,40% pour Monsieur [O].
Les sommes investies dans l’acquisition et dans les travaux d’amélioration du bien indivis peuvent, le cas échéant, ouvrir droit à créance.
§4. Sur les récompenses dues à la communauté au titre du financement du bien indivis
Les parties s’accordent pour reconnaître qu’elles doivent chacune récompense à la communauté pour avoir supporté des échéances d’emprunt afférente au bien indivis leur appartenant en propre, mais sont en désaccord sur le montant de ladite récompense, Mme [V] prétendant que chacun doit la somme de 10 604,28 euros, tandis que M. [O] soutient que la communauté a réglé un total d’échéances pour un montant de 24 492,86 euros, rendant redevable chacun des ex-époux de la somme de 12 246,43 euros.
En vertu de l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Il est admis que pour déterminer la somme due par un époux, en cas de règlement des annuités afférentes à un emprunt souscrit pour l’acquisition d’un bien qui lui est propre, il y a lieu d’avoir égard à la fraction ainsi remboursée du capital, à l’exclusion des intérêts qui sont une charge de la jouissance (Civ. 1ère, 31 mars 1992, n° 90-17.212).
En outre, aux termes de l’article 1469 du code civil, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
En application de ce texte, la Cour de cassation a jugé que doit être évaluée au montant du profit subsistant la récompense due à la communauté pour le paiement des mensualités d’un emprunt contracté par l’époux pour financer le prix d’un immeuble acquis par elle quelques jours avant le mariage, dès lors que le remboursement a été réglé au cours du régime et de deniers communs (Civ. 1ère, 5 novembre 1985).
Le tribunal relève que M. [O] est a minima d’accord pour reconnaître que la communauté a financé le prêt afférent au bien propre indivis des époux à hauteur de 21208,57 euros, puisqu’il revendique un montant plus important qu’il n’établit toutefois pas, faute de produire le tableau d’amortissement complet du prêt dont s’agit.
Le tribunal ne peut donc que retenir que la somme de 21 208, 57 euros au titre de la dépense faite.
Selon la méthode de calcul du profit subsistant (dépense faite x prix de vente/prix d’acquisition), applicable en l’espèce, la récompense peut être fixée comme suit : 21 208,57 euros x 559 000 euros / 450 000 € = 26 345,75 euros, soit une récompense à charge de chacun des époux de 13 172,87 euros.
Toutefois, le tribunal relève que les parties s’accordent pour fixer la récompense au regard de la dépense faite.
Par conséquent et au regard de ce qui précède, il y a lieu de dire que chacun des époux doit à la communauté une récompense d’un montant de 10 604,28 euros de ce chef.
§5. Sur la récompense due à la communauté revendiquée par M. [O] au titre du financement d’une dette personnelle de Mme [V]
M. [O] soutient que Mme [V] est redevable envers la communauté d’une récompense d’un montant de 16 077,92 euros, correspondant aux frais auxquelles elle a été judiciairement condamnée dans un litige relatif à ses biens propres, supportés par la communauté, indiquant qu’il a par deux fois demandé au notaire d’inclure cette dette, ce qu’il n’a pas fait.
En vertu de l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
A l’appui de sa demande de ce chef, M. [O] produit un document de sa réalisation comprenant un tableau listant des paiements échelonnés du 26 août 2014 au 15 novembre 2016, pour un montant total, en ce compris les frais d’un crédit souscrit par Mme [V] auprès de la société [19], mentionnant comme bénéficiaire Me [A], [W] et [16].
Il produit également les deux courriers adressés à Me [E] au sein desquels il revendique une récompense à ce titre.
Toutefois, la condamnation judiciaire évoquée par M. [O] n’est pas produite aux débats, de sorte que l’existence même de cette dette n’est pas établie, ni a fortiori sa nature propre ou commune. Au surplus, M. [O] ne justifie pas du paiement de cette dette à partir de fonds communs.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de ce chef.
§6. Sur les récompenses revendiquées par M. [O] au titre du financement des parts sociales
Aux termes de l’article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
En vertu de l’article 1404 du même code, forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.
Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s’il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté.
Il est admis que lorsqu’un seul des époux, souscripteur des parts sociales acquises pendant la durée du mariage, a seul la qualité d’associé, ces parts n’entrent en communauté que pour leur valeur patrimoniale et ne peuvent qu’être attribuées au titulaire des droits sociaux lors du partage (Civ. 1ère, 4 juillet 2012, n° 11-13.384).
En l’espèce, il ressort des statuts respectifs des sociétés SAS [10], SCI Viviers du Lac et SCI [18] que Mme [V] a seule la qualité d’associée de ces sociétés, que la première a été constituée 20 juillet 2017 tandis que la dernière a été constituée le 1er septembre 2017. A ces dates, les parties étaient mariées sous le régime de la communauté légale, de sorte qu’en application de la classique distinction du titre et de la finance, la valeur des parts sociales entre dans l’actif de la communauté, la qualité d’associée et donc la propriété des parts demeurant propres à Mme [V].
Il convient donc de dire que les parts sociales seront portées à l’actif de la communauté pour leur valeur à la date la plus proche du partage. Les parties n’étant pas d’accord sur leur valorisation, il appartiendra au notaire désigné d’en proposer une évaluation.
§7. Sur la créance sur l’indivision revendiquée par M. [O] au titre du financement du prêt immobilier
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Il est admis que le règlement d’échéances d’emprunts ayant permis l’acquisition d’un immeuble indivis, lorsqu’il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et donne lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 alinéa 1er, peu important que le prêt soit un prêt amortissable ou un crédit relais. (Civ. 1re, 26 janv. 2022, n° 20-17.898).
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [O] prétend avoir remboursé seul les échéances d’emprunt afférent au bien immobilier de [Localité 28] jusqu’à la vente de ce dernier, pour un montant total de 4743,36 euros. Toutefois, force est de constater qu’il procède par simple affirmation, ne produisant aucun élément objectif probant à l’appui de sa demande.
Dans ces conditions, il en sera débouté.
§8. Sur l’indemnité d’occupation
En application des dispositions du dernier alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers l’indivision en ce qu’il use et jouit privativement de ce bien indivis, cette indemnité devant être calculé en fonction de la privation de revenus qu’elle implique pour l’indivision qui ne peut louer ce bien.
L’indemnité d’occupation est par principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation, l’occupant ne bénéficiant pas de la protection accordée au locataire.
En l’espèce, les parties s’accordent pour voir dire que M. [O] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour avoir occupé privativement le bien immobilier de [Localité 28] durant 7 mois jusqu’à sa vente intervenue le 28 janvier 2019.
En revanche, les parties sont en désaccord sur le montant de la valeur locative à retenir, Mme [V] sollicitant que soit retenue la somme de 2500 euros, tandis que M. [O] propose celle de 1500 euros.
Pour déterminer la valeur locative, il est pris en compte la valeur du bien immobilier, selon le calcul traditionnellement appliqué de 5% de la valeur du bien x 80 % d’abattement ;
Que de ce fait l’indemnité d’occupation qui due à la masse indivise peut être fixée comme suit :
(5 % x 559 000) x 80 % = 22 360 € par an, soit 1864 € par mois.
Il en résulte que M. [O] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant total de (1864 euros x 7) = 13 048 euros.
Toutefois, aux termes du dispositif de ses écritures, qui seul saisit le tribunal, Mme [V] entend voir dire que M. [O] lui est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 4 152,06 euros.
Il sera rappelé que l’indemnité d’occupation est due à l’indivision et non à l’indivisaire non occupant. Par conséquent, il convient de considérer que Mme [V] revendique la somme de 8 304,12 euros pour le compte de l’indivision et limite sa demande à cette somme.
Par conséquent, il sera dit que M. [O] est redevable envers l’indivision de la somme de 8 304,12 euros à titre d’indemnité d’occupation pour son occupation privative du bien indivis de juillet 2018 au 28 janvier 2019.
§9. Sur les créances entre époux
Sur la créance de Mme [V] au titre du solde de soulte
Il est constant en l’espèce que M. [O] reste devoir à Mme [V] la somme de 11 000 euros au titre du solde de la soulte fixée au profit de cette dernière dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial consécutif à la suite de la dissolution du premier mariage des époux.
Il sera relevé que Mme [V] dispose déjà d’un titre exécutoire pour faire valoir sa créance, à savoir la convention portant règlement des effets du divorce homologuée par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 5 mai 2010.
Compte tenu de l’accord des parties, il convient de rappeler l’existence de cette créance au profit de Mme [V].
Sur la créance revendiquée par M. [O] au titre du financement d’un dressing
M. [O] revendique une créance d’un montant de 5352 euros à l’égard de Mme [V] au motif que courant l’année 2013, il a financé la réalisation d’un dressing dans le bien immobilier de [Localité 25] appartenant en propre à son ex-épouse.
De son côté, Mme [V] soutient que la participation de M. [O] se limite à l’acompte de 3352 euros qu’il a versé, celui-ci ne démontrant pas que la somme de 2000 euros qu’il lui a virée était destinée à la société [9]. Elle soutient en tout état de cause qu’il participe de la contribution aux charges du ménage.
Il est constant qu’aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées (Civ. 1re, 19 mars 1991, no 88-19.400 ; Civ.1ère, 19 décembre 2018, n°18-12.311).
A l’appui de la créance qu’il invoque, M. [O] produit :
En pièce 73, la facture de divers rangements-dressing émise par la société [9] le 30 mars 2013 pour un montant total de 8510,14 euros TTC, sur laquelle est mentionnée l’acompte versé de 3352 eurosEn pièce 74, un extrait de son compte bancaire mentionnant un débit de chèque le 22 février 2013 d’un montant de 3352 eurosEn pièce 75, un extrait de son compte bancaire mentionnant un virement au profit de Mme [V] le 2 avril 2013 d’un montant de 2000 euros.Il est ainsi établi et non contesté au demeurant que M. [O] a financé de ses fonds personnels le dressing à hauteur de 3 352 euros. S’agissant du reliquat invoqué, force est de constater que M. [O] n’établit pas que les 2000 euros virés à Mme [V] ont été destinés au financement dudit dressing, d’autant que le coût total de cet aménagement excède la somme de 5 352 euros, en contrariété avec l’allégation selon laquelle M. [O] a financé l’intégralité du dressing.
Il sera donc retenu la somme de 3 352 euros.
S’agissant du fondement de la créance, la dépense querellée a été effectuée avant le remariage des parties, alors qu’ils étaient concubins. Il s’agit d’une dépense d’amélioration d’un bien personnel de Mme [V] qui n’entre pas dans la catégorie des charges de la vie commune devant rester à la charge du solvens. Ce moyen ne saurait donc prospérer.
Le tribunal relève que M. [O] ne fonde pas juridiquement la créance qu’il invoque. En application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, il sera considéré qu’il invoque un enrichissement sans cause.
Or, il ne conteste pas avoir été hébergé à titre gratuit par Mme [V] à l’époque de la dépense litigieuse et n’établit pas avoir compensé par une participation aux charges de la vie courante, autre que la dépense litigieuse, ledit hébergement. Par conséquent, il sera considéré que cette dépense en constitue la contrepartie et n’est donc pas dépourvue de cause.
Par conséquent, M. [O] sera débouté de sa demande de ce chef.
Au surplus, il sera relevé que la créance dont il se prévaut est prescrite.
§10. Sur les autres demandes
Au surplus, il sera relevé, compte tenu de ce qui précède, que le tribunal ne peut en l’état fixer les droits des parties.
Par ailleurs, la demande de M. [O] tendant à voir ordonner la production par Mme [V] des relevés bancaires de son compte personnel détenu auprès du [19] est en l’état prématurée.
Il convient donc de renvoyer les parties devant le notaire commis pour établir les opérations liquidatives et l’acte de partage à la lumière du présent jugement et il leur appartiendra à cette fin de produire toutes pièces utiles.
§11. Sur les mesures accessoires
En l’espèce, il convient de condamner les parties à supporter les dépens par moitié.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes des parties formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Mme [P] [V] et M. [T] [O],
COMMET pour procéder aux dites opérations, à la lumière du présent jugement :
Me Sylvie Ferré-André
Notaire
[Adresse 2]
COMMET le Juge chargé de la liquidation des régimes matrimoniaux de ce siège comme Juge commis pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés;
DIT que le Juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au Notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du Notaire, par simple ordonnance ;
DIT que le Notaire doit informer le Juge commis de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies, il doit notamment transmettre au Juge commis le compte-rendu de la réunion d’ouverture des opérations, comprenant notamment le calendrier des opérations, ainsi qu’un compte-rendu de l’avancée des opérations 6 mois à compter de la réception de sa désignation ;
DIT que le Notaire rend compte au Juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le Juge, vente forcée d’un bien…) ;
DIT que le Notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats par tous moyens et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, en leur impartissant des délais pour produire les pièces sollicitées ;
INVITE les parties à apporter, dès le premier rendez-vous auprès du Notaire, toutes les pièces utiles et notamment : le livret de famille, le contrat de mariage (le cas échéant), les actes notariés de propriété pour les immeubles, les actes et tout document relatif aux donations et successions, la liste des adresses des établissements bancaires dans lesquels les parties disposent d’un compte, les contrats d’assurance-vie, les cartes grises des véhicules, les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, une liste des crédits en cours, les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
DIT que le Notaire a tout pouvoir d’évaluation des biens intéressant la présente instance
DIT que le Notaire désigné peut s’adjoindre un expert-sapiteur si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;
AUTORISE le Notaire à consulter le fichier [21] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom des parties, ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier, et REQUIERT au besoin les responsables du fichier [21], de répondre à toute demande dudit Notaire (article L143 du LPF);
ORDONNE au besoin à la [13] et à tout établissement bancaire détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance, de produire les états et relevés bancaires audit Notaire, sans que ne puisse lui être opposé le secret bancaire ;
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose, au cours de ces opérations, tant au Notaire qu’aux parties ; que tout document utilisé par le Notaire et toute démarche faite par lui dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la connaissance des parties ; que toute pièce communiquée par une partie au Notaire désigné doit être communiquée également à l’autre partie ;
DIT que si le Notaire désigné pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le Notaire peut demander au Juge commis de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
DIT que le Notaire a une mission de conciliation des parties ;
DIT que le Notaire établit un projet d’état liquidatif, avec la masse partageable, les comptes entre copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir ;
DIT que le Notaire communique le projet préparatoire d’état liquidatif aux parties ou à leurs conseils ;
DIT qu’en cas de désaccord persistant des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le Notaire donne aux parties un délai pour lui adresser leurs dires ;
DIT qu’à l’issue, le Notaire doit transmettre au Juge commis un rapport contenant un procès-verbal reprenant les dires des parties et en réponse l’avis du notaire, ainsi qu’un projet d’état liquidatif complet conforme à cet avis ;
DIT que le procès-verbal de dires dressé par le Notaire doit être le plus exhaustif possible, reprenant précisément tous les points de désaccord subsistant entre les parties et l’avis technique du notaire, afin de permettre au Juge du fond de statuer ;
RAPPELLE aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans les dires sera réputé ne plus faire difficulté et que les demandes ultérieures devant le Juge du fond pourront être considérées irrecevables conformément aux dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT que le Notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour procéder aux opérations habituelles et rendre son rapport ;
DIT que le rapport définitif du Notaire sera adressé aux parties et déposé en double exemplaire au greffe du service des affaires familiales du Tribunal judiciaire de Chambéry ;
DIT que le Notaire désigné perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT que si le Notaire se heurte à la réticence des parties pour le paiement de ses émoluments, il en fait part au Juge commis, qui pourra enjoindre les parties à procéder au versement, à défaut de quoi elles encourront la radiation de l’affaire ;
RAPPELLE que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable conformément aux dispositions de l’article 842 du code civil ;
DIT que si les parties s’entendent devant le Notaire commis et signent un acte de liquidation et partage, le Notaire en transmet une copie au Juge commis, qui constate la clôture de la procédure ;
DIT que si les parties s’entendent en dehors de la mission du Notaire commis sur la liquidation et le partage, abandonnant les voies judiciaires, les parties ou leurs conseils adressent chacune un courrier au Juge commis et au Notaire commis les informant de leur volonté de clôturer la procédure judiciaire et le Notaire commis confirme également au Juge commis que le dossier peut être clôturé ;
DIT que les droits des parties sur le solde du prix de vente du bien indivis doit être réparti au prorata de leurs droits dans l’acte d’acquisition, soit en l’occurrence 36,60 % pour Mme [V] et 63,40% pour Monsieur [O] ;
FIXE à la somme de 10 604,28 euros la récompense due par chacun des ex-époux au profit de la communauté au titre du financement par cette dernière des échéances d’emprunt afférentes au bien indivis de [Localité 28] ;
DEBOUTE M. [T] [O] de sa demande tendant à voir dire Mme [P] [V] redevable envers la communauté d’une somme de 16 077,92 euros au titre de l’affaire [W] ;
DIT que la valeur des parts sociales des sociétés SCI [18], SCI Viviers [20] et la SAS [10] doit être inscrit à l’actif de la communauté ;
DEBOUTE M. [T] [O] de sa demande de créance d’un montant de 4743,36 euros à l’encontre de l’indivision ;
DIT que M. [T] [O] est redevable envers l’indivision de la somme de 8 304,12 euros à titre d’indemnité d’occupation pour son occupation privative du bien indivis de juillet 2018 au 28 janvier 2019 ;
RAPPELLE que M. [T] [O] demeure redevable à l’égard de Mme [P] [V] de la somme de 11 000 euros au titre du solde de la soulte mise à sa charge dans le cadre de la liquidation subséquente au premier divorce des époux ;
DEBOUTE M. [T] [O] de sa demande de créance d’un montant de 5352 euros formée à l’égard de Mme [P] [V] au titre du financement d’un dressing ;
CONDAMNE Mme [P] [V] et M. [T] [O] aux dépens, chacun pour moitié, lesquels seront recouvrés par les avocats qui en font la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision, ne mettant pas fin à l’instance, bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 29 janvier 2026, la minute étant signée par Madame TALARICO, Juge aux affaires familiales et par Madame FORRAY, Greffière
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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