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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 16 sept. 2025, n° 24/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
48A 0A MINUTE : 25/00139
N° RG 24/00086 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPK5
BDF 000124034334
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Monsieur Damien LEYMONIS
DEMANDEUR(S)
— Monsieur [P] [Z] (Réf. jugement 2023 001467)
né le 17 Juillet 1972 à [Localité 10] (93)
demeurant [Adresse 2]
Comparant assisté de Me Mohamed CHAABEN, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR(S)
— Madame [V] [D] (Débitrice)
née le 01 Mars 1978 à [Localité 13] (78)
Notifié le
— par LRAR aux parties
— par LS à Banque de France
— par la case du palais de justice à Me CHAABEN Mohamed et Me TEXIER Delphine
demeurant [Adresse 1]
Comparante assistée de Me Delphine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS
— [7] (Réf. cotisation 2022)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
— URSSAF POITOU-CHARENTES (Réf. Huissier 773589/780563)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
— S.E.L.A.R.L. [15] (Ré. 136/168/512/623)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
N° RG 24/00086 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPK5
— Société [12] (Réf. 1188/1490/2321/2938/3663)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non représentée
— S.A.R.L. [14] pris en la personne de la SELARL [11] ès-qualités de liquidateur judiciaire (Réf. chez [8])
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non représentée
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 JUILLET 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 11 juillet 2024, Madame [V] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 26 août 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.
Monsieur [P] [Z], créancier et ex-époux de la débitrice, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 2 septembre 2024, soulevant notamment la mauvaise foi de Madame [V] [D].
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 18 mars 2025, à laquelle a été soulevée d’office la question relative à la recevabilité du recours intenté par Monsieur [P] [Z]. Un renvoi a été ordonné à la demande du conseil du créancier contestant. Puis, à l’audience du 13 mai 2025, un second renvoi a été ordonné à la demande du conseil du créancier contestant.
Dans le délai des renvois, la commission de surendettement a été sollicitée afin d’obtenir des précisions sur la date à laquelle Monsieur [P] [Z] a contesté la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement le 26 août 2024, le courrier de contestation daté du 19 septembre 2024 déposé au guichet de la commission de surendettement comportant un tampon relatif à la date de dépôt dudit courrier illisible.
En outre, Monsieur [P] [Z] affirmant avoir déposé à la commission de surendettement un courrier de contestation daté du 17 septembre 2024, il a été demandé à la commission de préciser si elle avait conservé la trace d’un tel courrier.
En réponse à la demande de précision, la commission de surendettement a mentionné dans un mail du 3 juin 2025 avoir enregistré un recours contre la recevabilité du dossier de Madame [V] [D] le 19 septembre 2024 et ne disposer d’aucun autre document relatif à ce recours. La commission ajoute que la griffe à date du courrier de contestation transmis au Tribunal est peu lisible, mais qu’il y a lieu d’observer que ledit courrier est daté du 19 septembre 2024. La commission précise transmettre les courriers papier à un tiers numériseur le jour même du recours, ou au plus tard le lendemain et indique que dans le cas d’espèce, la numérisation a été effectuée le 20 septembre 2024. La commission mentionne enfin que « l’agent de guichet (ML) qui signe sur le document le 19.09.2024 est bien présent contrairement à sa collègue absente ce jour-là. Cette dernière était en revanche présente sur site pour accueillir les visiteurs le 17.09.2024 et ce n’est pas le cas de son collègue qui était en télétravail ».
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er juillet 2025.
Monsieur [P] [Z] a comparu à l’audience assisté de son conseil, lequel a notamment sollicité que son recours soit déclaré recevable aux motifs :
Que la décision de recevabilité du dossier de surendettement de Madame [V] [D] a été distribuée à Monsieur [P] [Z] le 2 septembre 2024 ; que par lettre du 17 septembre 2024, Monsieur [P] [Z] a déposé une contestation à l’encontre de la décision de la commission de surendettement ; qu’il a donc formé son recours dans le délai de 15 jours prévu à l’article R.722-1 du code de la consommation et que sa contestation de la décision de recevabilité est ainsi recevable ;Que si Madame [V] [D] prétend que son courrier de contestation du 17 septembre 2024 serait un faux, cet élément est fallacieux ; qu’il verse aux débats l’original du document daté du 17 septembre 2024 lequel fait apparaître le cachet authentique de la Banque de France, ce qui exclut toute suspicion de falsification ;Qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait considéré qu’il a déposé son recours le 19 septembre 2024, ledit recours demeurerait recevable dans la mesure où la décision de recevabilité de la commission mentionne en première page l’existence d’un délai de 30 jours pour actualiser sa créance et en seconde page un délai de 15 jours pour former un recours contre la décision de recevabilité ; qu’il a été induit en erreur par la mention de deux délais différents et qu’il a formé son recours dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission, l’arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 2022 considérant que les deux délais mentionnés dans la lettre de notification de recevabilité étant de nature à induire en erreur le créancier et à l’empêcher de former un recours dans le délai, étant transposable en l’espèce.En outre, par la voie de son conseil, Monsieur [P] [Z] a sollicité que la demande de Madame [V] [D] tendant au traitement de sa situation de surendettement soit déclarée irrecevable aux motifs :
Que Madame [V] [D] a cherché, de manière délibérée et de mauvaise foi, à alourdir artificiellement son passif en déclarant des dettes dont la réalité est contestable ; qu’elle a notamment déclaré une créance de Monsieur [P] [Z] d’un montant de 40000 € alors même que cette somme ne lui incombe pas puisqu’elle est à la charge de la société [14] ; que Madame [V] [D] ne justifie d’aucune dette d’un montant de 40000 € à l’égard de Monsieur [P] [Z] et qu’elle a déclaré cette dette, de mauvaise foi, pour bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;Que les éléments avancés par Madame [V] [D], notamment quant au fait que Monsieur [P] [Z] multiplierait les contentieux, sont inexacts ;Que le fait que la société [14], dirigée par la débitrice, n’aurait tiré aucun bénéfice de la cession du fonds de commerce du 1er août 2022 est également inexact puisque la société [14] a récupéré l’ensemble du stock de marchandises demeuré non repris par le cessionnaire.Enfin, Monsieur [P] [Z] sollicite que si par extraordinaire la demande de traitement de sa situation de surendettement déposée par Madame [V] [D] était déclarée recevable, la dette de Monsieur [P] [Z] au titre du jugement du Tribunal de commerce de POITIERS ne devrait pas être concernée par les mesures imposées.
Par la voie de son conseil, Monsieur [P] [Z] sollicite enfin que Madame [V] [D] soit condamnée à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [V] [D] a comparu assistée de son conseil, lequel a sollicité à titre principal que le recours de Monsieur [P] [Z] soit déclaré irrecevable aux motifs :
Qu’au regard de la date de notification de la décision de recevabilité, Monsieur [P] [Z] avait jusqu’au 17 septembre 2024 pour informer la commission de sa contestation, mais qu’il n’a déposé son courrier de contestation que le 19 septembre 2024, date figurant sur la lettre figurant dans le dossier du Tribunal et remise à Madame [V] [D] ;
Que le courrier de contestation daté du 17 septembre 2024 versé aux débats par Monsieur [P] [Z] est un montage fait pour les besoins de la cause avec l’utilisation du tampon officiel de la Banque de France ; que la Banque de France a confirmé que Monsieur [P] [Z] avait déposé son recours au secrétariat de la commission le 19 septembre 2024 et qu’aucune trace d’un courrier du 17 septembre 2024 ne figure au sein du dossier de la commission ;Qu’il en résulte que le recours de Monsieur [P] [Z] a été intenté hors délai et que ledit recours est donc irrecevable.Madame [V] [D] indique à titre subsidiaire sur la contestation de Monsieur [P] [Z] :
qu’elle était la gérante d’une société [14] dans laquelle elle était associée avec son ex-époux ; que le divorce a été prononcé en février 2021 ; que depuis la séparation, Monsieur [P] [Z] multiplie les contentieux ; que la société [14] a vendu son fonds de commerce en août 2022 pour une somme de 185000 € ; qu’après remboursement des crédits, le solde du prix de vente a été séquestré ; que Monsieur [P] [Z] a formé opposition au prix de cession du fonds de commerce pour une somme de 40000 € ; que depuis lors, sans mainlevée de cette opposition, il n’a pu recevoir cette somme et a saisi le Tribunal de commerce ; que cette opposition empêche le règlement des factures de la [14] ; que Madame [V] [D] n’a reçu aucune somme d’argent à la suite de cette vente ;qu’elle est poursuivie à titre personnel par de nombreux créanciers et notamment l’URSSAF et qu’elle est contrainte de payer sur ses deniers personnels ; qu’étant en difficulté financière, elle a déposé un dossier de surendettement en listant l’ensemble des créances pour lesquelles elle était poursuivie, dont la créance dont Monsieur [P] [Z] se prévaut au titre du jugement du Tribunal de commerce de POITIERS du 27 mai 2024 ;que Monsieur [P] [Z] multipliant les poursuites et au regard de la condamnation de la société [14] dont elle était la gérante, elle peut craindre des poursuites personnelles ;qu’à sa demande, la société [14] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de POITIERS du 11 décembre 2024, qu’un mandataire judiciaire a été désigné et Monsieur [P] [Z] a déclaré sa créance, soit la somme de 43015,40 € ;qu’elle a déclaré sa situation personnelle et professionnelle à la commission de surendettement qui a reçu son dossier et préconisé une orientation opportune.Madame [V] [D] sollicite enfin que Monsieur [P] [Z] soit condamné à lui verser la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit condamné aux dépens.
Dans le cadre de la procédure, la SELARL [15] a adressé des courriers afin d’indiquer s’en rapporter sur les mérites de la contestation de Monsieur [P] [Z].
De plus, l’URSSAF Poitou-Charentes a adressé un courrier afin d’informer de ses absences aux audiences et d’indiquer s’en remettre à la décision du Tribunal.
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
Selon l’article R722-1 du code précité le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours.
Il est constant que la lettre de notification de la décision de recevabilité de la commission de surendettement mentionnant en première page, un délai de 30 jours pour actualiser sa créance, puis, en seconde page, un délai de 15 jours pour former un recours contre la décision de recevabilité, est de nature à induire le débiteur en erreur et à empêcher de former le recours dans le délai, de sorte que dans ce cadre, le recours formé après l’expiration du délai de 15 jours demeure recevable.
En l’espèce, la commission de surendettement a déclaré la demande de Madame [V] [D] recevable par décision du 26 août 2024, décision notifiée à Monsieur [P] [Z] le 2 septembre 2024. Le délai imparti à Monsieur [P] [Z] pour former son recours expirait donc le 17 septembre 2024.
Monsieur [P] [Z] soutient avoir formé son recours par un courrier de contestation déposé à la Banque de France le 17 septembre 2024. Pour en justifier, il verse aux débats un courrier de contestation daté du 17 septembre 2024 comportant un tampon de la Banque de France dont la date n’est que partiellement lisible, de sorte qu’il est impossible de déterminer la date à laquelle ledit courrier aurait effectivement été déposé à la Banque de France.
Ce document n’est pas probant en ce qu’il n’est pas signé de son auteur et n’a pas été transmis par la commission de surendettement au greffe du Tribunal lors de la transmission du recours. Sollicité afin d’obtenir des précisions sur la date à laquelle le recours a été formé, la commission de surendettement a confirmé ne détenir aucun autre document relatif au recours que ceux d’ores et déjà communiqués au Tribunal.
Aussi, il ne saurait être retenu que le courrier de contestation daté du 17 septembre 2024 invoqué par Monsieur [P] [Z] a valablement saisi la juridiction d’un recours à l’égard de la décision de recevabilité prise dans l’intérêt de Madame [V] [D], le seul courrier de contestation dont il sera tenu compte étant celui transmis par la Banque de France réceptionné au greffe du Tribunal le 30 septembre 2024.
Le courrier de contestation communiqué par la Banque de France au greffe du Tribunal est celui daté du 19 septembre 2024, remis en main propre par Monsieur [P] [Z], comportant le tampon déposé par la Banque de France lors du dépôt, étant observé que la date figurant sur ledit tampon est partiellement illisible.
Il résulte des éléments communiqués par la Banque de France après demande de précisions quant à la date de dépôt du courrier de contestation que le recours a été enregistré le 19 septembre 2024, ce qui est cohérent au regard de la date à laquelle ce même courrier a été rédigé.
Aussi, il ne peut qu’être retenu que le courrier de contestation à l’origine de la présente instance judiciaire a été déposé le 19 septembre 2024, soit après l’expiration du délai de 15 jours prévu par l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Pour autant, il sera observé que la lettre de notification de la décision de recevabilité de la commission de surendettement mentionne en première page, un délai de 30 jours laissé à Monsieur [P] [Z] pour actualiser sa créance, puis, en seconde page, un délai de 15 jours pour former un recours contre la décision de recevabilité, mentions de nature à induire le créancier en erreur et à l’empêcher de former un recours dans le délai. Dans ce contexte, s’il a été formé après l’expiration du délai de 15 jours, le recours initié par Monsieur [P] [Z] demeure recevable et sera déclaré comme tel.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
Aux termes des dispositions de l’article L.711-3 du code de la consommation, est exclu du bénéfice d’une telle procédure le débiteur qui relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce, modifié notamment par la loi 2005-845 du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises. Or, il résulte des articles L.620-2, L.631-2 et L.640-2 du Code de commerce que sont justiciables des procédures collectives les personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale, les agriculteurs et les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Cette exclusion vaut également, aux termes des dispositions des article L.631-3 et L.640-3 du Code de commerce, pour les personnes mentionnées ci-avant après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
Ce n’est donc pas l’existence d’un passif professionnel qui fait relever un débiteur des procédures collectives, mais l’exercice de l’une des activités professionnelles listées ci-avant ou bien l’existence d’un tel passif né pour les besoins ou au titre de l’une desdites activités, lorsque celle-ci a été cessée. Toutefois, s’agissant du dirigeant de société, il est jugé de manière constante que la seule qualité de dirigeant de société ne suffit pas à faire relever ce dernier du régime des procédures collectives et à l’exclure du champ d’application du droit du surendettement des particuliers, le dirigeant agissant au nom et pour le compte de la société qu’il représente et non en son nom personnel. Son admission à la procédure de surendettement des particuliers organisée au sein du code de la consommation est toutefois conditionnée au fait que sa situation de surendettement soit caractérisée au seul regard du montant de ses dettes personnelles.
En l’espèce, Madame [V] [D] n’a pas transmis de justificatif actualisé concernant sa situation personnelle, professionnelle et financière, de sorte que les éléments recueillis par la commission de surendettement seront repris. A cet égard, il sera considéré que Madame [V] [D] a deux enfants à charge, que ses ressources mensuelles s’élèvent à la somme totale de 2066 € et que ses charges s’élèvent à la somme de 2062 € par mois.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 4 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 345 €.
Lors du dépôt de son dossier de surendettement, Madame [V] [D] a déclaré plusieurs dettes pour un montant total de 57146,07 €, dont une dette à l’égard de Monsieur [P] [Z] d’un montant de 40000 €.
Monsieur [P] [Z] soutient que la débitrice a cherché à alourdir artificiellement son passif en déclarant des dettes dont la réalité demeure contestable, notamment en déclarant une somme dont le paiement incomberait en réalité à la société [14], le Tribunal de commerce de POITIERS ayant condamné par jugement du 27 mai 2024 la société [14], et non la débitrice, à verser la somme totale de 42600 €.
Il sera tout d’abord observé que le débat relatif à la créance de Monsieur [P] [Z] déclarée et intégrée à la procédure de surendettement de Madame [V] [D] relève d’un débat en vérification de créance qui ne pourra qu’être postérieur à l’évaluation de la recevabilité de la procédure de surendettement.
En outre, il peut être relevé que déduction faite de la créance de Monsieur [P] [Z], l’état d’endettement de la débitrice s’élève à la somme totale de 17146,07 €, correspondant à des sommes dues à [7], à l’URSSAF POITOU-CHARENTES, à [8], au CABINET [15] et à [12].
Mis en perspective avec l’évaluation de la capacité de remboursement de Madame [V] [D], cet endettement de 17146,07 € établit une impossibilité de faire face au passif exigible et à échoir avec l’actif disponible qui caractérise une situation de surendettement.
Dans ce contexte, la créance de Monsieur [P] [Z], si elle devait être conservée dans la procédure de surendettement après l’établissement de l’état détaillé des dettes, ne viendrait qu’aggraver une situation de surendettement d’ores et déjà caractérisée au regard des autres créances constituant l’état d’endettement de la débitrice.
Aussi, compte tenu de ces éléments, de l’état d’endettement de la débitrice pris indépendamment de la créance litigieuse et compte tenu de l’évaluation de la situation financière réalisée, il y a lieu de considérer que la situation de surendettement de Madame [V] [D] est caractérisée.
Par ailleurs, force est de constater que Monsieur [P] [Z] ne fait pas la démonstration de ce que la mention de sa créance par la débitrice aurait été faite dans le but d’aggraver artificiellement sa situation de surendettement, de sorte qu’il ne démontre pas l’existence de l’élément intentionnel nécessaire à la caractérisation de la mauvaise foi.
Par conséquent, au regard de ces éléments, la contestation de Monsieur [P] [Z] sera rejetée et la décision de la commission de surendettement ayant déclaré Madame [V] [D] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement sera confirmée.
Enfin, il sera précisé que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et par suite, les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation de Monsieur [P] [Z] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement de la Vienne du 26 août 2024 ayant déclaré Madame [V] [D] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
REJETTE la demande de Monsieur [P] [Z] tendant à ce que Madame [V] [D] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
CONFIRME la décision de la commission de surendettement de la Vienne du 26 août 2024 ayant déclaré Madame [V] [D] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.722-2, L.722-3, L.722-5, L.722-10 et L.722-14 du code de la consommation, la présente décision emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
RENVOIE le dossier de [V] [D] à la commission de surendettement de la Vienne pour poursuite de la procédure ;
REJETTE les demandes formées par Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne ;
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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