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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 28 mai 2026, n° 26/02778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02778 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HT33
Minute N°26/00641
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 28 Mai 2026
Le 28 Mai 2026
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie BARRUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 13 avril 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire assortie d’une interdition de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 20 mai 2026, notifié à Monsieur [R] [M] le 23 mai 2026 à 10h19 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [R] [M] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 27 mai 2026 à 10h19
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 27 Mai 2026, reçue le 27 Mai 2026 à 08h23
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [R] [M]
né le 25 Novembre 2004 à MAROC
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
En présence de Madame [U] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Anne-catherine LE SQUER en ses observations.
M. [R] [M] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’audience, le conseil de Monsieur [R] [M] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit, hormis la contestation de la motivation de l’arrêté de placement en rétention.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Le retenu dans son recours et à l’audience indique qu’il s’agit de son premier placement en rétention, et qu’il aurait donc pu être assigné à résidence, d’autant qu’il déclare être d’accord pour exécuter la mesure d’éloignement. Il précise qu’en le plaçant en rétention à sa sortie de détention, les autorités ne lui ont pas permis de partir de lui-même.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 20 mai 2026, notifié à l’intéressé le 23 mai 2026 à 10h19, la préfecture du Calvados expose que Monsieur [R] [M] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 13 avril 2026, notifié le 21 avril 2026, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [R] [M] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité. La préfecture relève que l’intéressé dissimule volontairement des éléments relatifs à son identité en multipliant les déclarations contradictoires, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire.
La préfecture retient que Monsieur [R] [M] a fait l’objet d’une condamnation à une peine de 18 mois d’emprisonnement et à deux ans d’interdiction de paraitre dans le Calvados, qu’il constitue à ce titre une menace réelle pour l’ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation.
La préfecture ajoute que Monsieur [R] [M] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective. Toutefois, Monsieur [R] [M] fait valoir qu’il dispose d’un hébergement. S’il n’est pas établi que l’administration ait permis à Monsieur [R] [M] de produire une attestation d’hébergement, il y a lieu de constater qu’il n’a nullement fourni d’éléments justifiant d’un hébergement. L’audience a pu mettre en évidence qu’il était isolé sur le territoire.
Il ressort de l’audience et de ces éléments que M.[M], à sa sortie de détention, était sans adresse. Il a pu par ailleurs faire usage d’alias, ce qui démontre une volonté certaine de dissimuler son identité et donc son absence de garanties de représentation.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [R] [M] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions le recours en contestation sera rejeté.
Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que Monsieur [R] [M] se déclare sans en justifier être ressortissant marocain. La préfecture du Calvados a réalisé une demande d’identification durant la détention de l’intéressé qui n’a pas abouti.
Compte tenu de ces éléments, la préfecture du Calvados s’est adressée aux autorités consulaires du Maroc le 23 mai 2026, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [R] [M] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [M].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 26/02778 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/02780 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02778 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HT33 ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [R] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [R] [M] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 28 Mai 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Mai 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de la PREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
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