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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 28 mai 2026, n° 25/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public PARIS HABITAT-OHP c/ Société ENGIE, Société CAISSE D' EPARGNE ILE DE FRANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU JEUDI 28 MAI 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00709 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBC3S
N° MINUTE :
26/00045
DEMANDEUR :
Etablissement public PARIS HABITAT-OHP
DEFENDEUR :
[V] [S]
AUTRES PARTIES :
Société ENGIE
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
DEMANDEUR
Etablissement public PARIS HABITAT-OHP
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représenté par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [S]
108 BD SERURIER
75019 PARIS
représenté par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0129
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2026-001503 du 12/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
CHEZ EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration en date du 27 juin 2025, M. [V] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré sa demande recevable le 10 juillet 2025.
Le 28 août 2025, la Commission estimant la situation de M. [V] [S] irrémédiablement compromise, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à l’établissement public Paris Habitat – OPH le 4 septembre 2025.
Ce dernier a contesté la mesure imposée le 26 septembre 2025.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge chargé du surendettement du 22 janvier 2026 renvoyée au 19 mars 2026 en l’attente de la décision d’aide juridictionnelle sollicitée par M. [V] [S].
A l’audience du 19 mars 2026 l’établissement public Paris Habitat – OPH, représenté par son conseil, réitère sa contestation des mesures proposées par la Commission et actualise sa créance à la somme de 11 346,53 euros au 9 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, hors frais de contentieux. Il sollicite le renvoi du dossier à la Commission pour la mise en place d’un moratoire.
Il expose que le bail date de 2003 et qu’une procédure est en cours pour la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, avec un délibéré prévu au 1er avril 2026.
Il ajoute que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, ce dernier étant dans l’attente de la liquidation de ses droits à la retraite, et qu’en cas d’octroi d’une pension, le débiteur aurait les moyens de régler son loyer. Il expose que le locataire réalise des versements dès qu’il en a la possibilité, et qu’un relogement vers un logement plus petit est envisageable.
M. [V] [S], représenté par son conseil, sollicite la confirmation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il expose qu’il est âgé, locataire du logement depuis 2003, et qu’il a travaillé en tant que serveur durant l’entièreté de sa carrière professionnelle.
Il indique que sa situation est irrémédiablement compromise, et qu’il n’est pas en capacité de faire face à son passif. Il précise qu’il bénéficie de l’aide d’une assistante sociale pour la mise en place de ses droits à la retraite, mais que ses droits ne sont toujours pas liquidés, et que le montant hypothétique de sa pension est inconnu. Il ajoute qu’il ne bénéficie plus de l’allocation RSA, et qu’il ne perçoit que l’aide mensuelle du centre d’action sociale de la ville de Paris, à hauteur de 117 euros.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’établissement public Paris Habitat – OPH a formé sa contestation par courrier envoyé le 26 septembre 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 4 septembre 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la vérification des créances
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, l’état des créances établi le 1er octobre 2025 fixait la dette de M. [V] [S] auprès de son bailleur à la somme de 8 604,51 €.
A l’audience, l’établissement public Paris Habitat – OPH produit un décompte actualisé au 9 mars 2026 à la somme de 11 346,53 euros, échéance de février 2026 incluse et frais de contentieux déduits.
M. [V] [S], représenté à l’audience, ne conteste pas le montant actualisé.
La créance de l’établissement public Paris Habitat – OPH sera donc fixée à la somme de 11 346,53 euros pour les besoins de la procédure de surendettement.
Sur le bien-fondé de la contestation
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; "
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : " S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire « et » S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission "
Sur la bonne foi du débiteur
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce la bonne foi du débiteur n’est pas contestée et il observé que l’augmentation de la dette de loyers en cours de procédure ne résulte pas d’une mauvaise foi de M. [V] [S] mais d’une situation budgétaire objectivement déficitaire, telle que précisée infra.
Sur l’état d’endettement du débiteur
Au regard des éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers et de l’actualisation de la dette locative à l’audience, l’endettement total de M. [V] [S] s’élève à la somme de 17 422,75 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission que M. [V] [S] est âgé de 70 ans et est en attente de la liquidation de ses droits à la retraite.
Le débiteur justifie de la suspension du RSA qu’il percevait précédemment (selon attestation CAF du 11 mars 2026 pour le mois de février 2026), dans l’attente de la liquidation de ses droits à la retraite.
Sa seule ressource à ce jour est une allocation versée par le centre d’action sociale à hauteur de 117,72 euros mensuels (selon relevé de compte du mois de décembre 2025).
Les charges mensuelles effectives du débiteur sont les suivantes :
— forfait de base : 652 euros
— forfait d’habitation : 145 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— loyer : 410,19 euros
— -----------------
Total : 1 330,19 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 117,72 – 1 330,19 = – 1 212,47 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [V] [S] est incontestable, sa capacité de remboursement étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
En l’espèce, il résulte de l’examen de la situation financière de M. [V] [S] que celui-ci ne dispose d’aucune capacité de remboursement, son budget étant mensuellement déficitaire de 1 212,47 euros.
Néanmoins, la situation du débiteur ne saurait être considérée comme irrémédiablement compromise en ce que M. [V] [S] a fait valoir ses droits à la retraite, de sorte qu’une augmentation de ses revenus est prévisible à court terme. Il est également susceptible de recevoir un capital lié au rattrapage de ses droits à pension, devant servir au désintéressement de ses créanciers et en premier lieu à son bailleur. Enfin, l’augmentation de ses revenus est de nature à permettre une reprise du loyer courant, le rétablissement de ses droits à allocation logement, voire l’intervention du Fonds de solidarité pour le logement.
M. [V] [S] dépose pour la première fois un dossier de surendettement, de sorte qu’une suspension de l’exigibilité de ses dettes peut-être envisagée.
Ainsi, il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de M. [V] [S] conformément à l’article L. 741-6 du Code de la Consommation.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par ordonnance contradictoire et rendue en dernier ressort,
DIT recevable en la forme la contestation présentée par l’établissement public Paris Habitat – OPH ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’établissement public Paris Habitat – OPH (référencée 255741/49) à la somme de 11 346,53 euros, arrêtée au 9 mars 2026 ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;
CONSTATE que la situation de M. [V] [S] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
RENVOIE le dossier à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Paris pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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