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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 14 oct. 2025, n° 24/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00551
N° Portalis DB2G-W-B7I-I6Z7
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
14 octobre 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. CREDIT LOGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles OSTER de la SELARL CDA JOLY-OSTER, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG et Maître Yosune ECHANIZ, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 101
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [S] [T]
demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [R]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 50
— partie défenderesse -
CONCERNE : Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, de Marie NAEGELEN, greffière placée lors des débats et de Thomas SINT, greffier auquel la minute du jugement a été remise par le magistrat signataire
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 16 septembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt en date du 28 septembre 2019, acceptée le 11 octobre 2019, la Sa […] a consenti à M. [S] [T] et Mme [H] [R] (ci-après dénommés les consorts [T]-[R]) un prêt immobilier d’un montant de 101 000 euros au taux fixe de 1,00 % l’an et d’une durée de 144 mois, garanti par le cautionnement de la Sa Crédit Logement.
Les consorts [T]-[R] ayant cessé d’honorer les échéances de rembrousement, la Sa Crédit Logement s’est acquittée, selon quittance du 4 décembre 2023, d’une somme de 1 316,94 euros correspondant aux échéances impayées des mois d’octobre et novembre 2023.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 19 mars 2024, la Sa […] a mis en demeure les consorts [T]-[R] de lui régler la somme de 2 271,76 euros sous peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 29 avril 2024, la Sa […] a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure les consorts [T]-[R] de lui régler la somme de 71 962,40 euros.
Selon quittance du 17 juin 2024, la Sa Crédit Logement a réglé à la Sa […] la somme de 67 278,60 euros correspondant aux échéances impayées des mois de mars et avril 2024 et au capital restant dû.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 12 juin 2024, la Sa Crédit Logement a mis en demeure les consorts [T]-[R] de lui rembourser la somme de 68 409,94 euros.
Suivant acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 5 septembre 2024, signifié le 17 octobre 2024, la Sa Crédit logement a attrait M. [T] et Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de paiement de la somme de 69 051,14 euros sur le fondement des articles 2288 et 2308 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2023, la Sa Crédit Logement demande au tribunal de :
— condamner M. [T] et Mme [R] à lui payer au titre des montants acquittés par cette dernière en sa qualité de caution :
* 69 051,14 € avec les intérêts au taux légal sur 68 421,02 € à compter du 23 août 2024
* 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens de la procédure,
— débouter les défendeurs de leur demande de délais de paiement et subsidiairement en cas d’octroi, assortir ceux-ci de la clause cassatoire,
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
A l’appui de ses demandes, la Sa Crédit Logement soutient, au visa des articles 2288 et 2308 du code civil, pour l’essentiel :
— que le cautionnement étant un acte unilatéral, et non synallagmatique, il importe peu que cet acte ne soit pas revêtu de la signature du bénéficiaire de l’engagement de caution alors que les défendeurs reconnaissent l’avoir signé, étant relevé que la caution est seule fondée à se prévaloir de l’éventuelle nullité du cautionnement,
— qu’elle produit le décompte des sommes dues mentionnant les réglements qu’elle a effectués et ceux reçus des débiteurs, étant observé que les consorts [T]-[R] n’apportent pas la preuve des règlements qui auraient été effectués par l’assurance,
— que les consorts [T]-[R] ne formulent aucune proposition concrète d’apurement,
— qu’il n’y a pas davantage lieu à réduire les montants réclamés qui ne correspondent qu’aux montants acquittés par la caution majorés des intérêts légaux.
Par conclusions signifiées par Rpva le 11 février 2025, les consorts [T]-[R] sollicitent du tribunal de :
— débouter la Sa Crédit logement de ses demandes,
— subsidiairement, réduire les montants sollicités,
— plus subsidiairement, leur octroyer les plus larges délais de paiement,
— condamner la Sa Crédit Logement à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [T]-[R] font valoir, en substance :
— que le cautionnement est, en vertu de l’article 2288 du code civil, une convention conclue entre la caution et le créancier, le contrat de cautionnement n’étant pas signé du créancier de sorte qu’il est entaché de nullité,
— que, subsidiairement, la demanderesse doit produire un historique complet de la dette pour s’assurer qu’il a été tenu compte de tous les versements et notamment des sommes prises en charge par la société CIC Assurance,
— que, plus subsidiairement, M. [T] a des problèmes de santé, a perdu son emploi et a perçu des indemnités journalières jusqu’en octobre 2024, sa demande de pension d’invalidité étant en cours d’examen, de sorte que des délais de paiement doivent leur être octroyés sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
I – Sur la demande en paiement formée par la Sa Crédit Logement
Sur la nullité du cautionnement
En vertu de l’article 2288 du code civil, “Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci”.
Si le cautionnement doit être constaté dans un titre comportant la signature de celui qui souscrit cet engagement (Cass. 1re civ., 15 nov. 1989, n° 87-18.003), il est constant que cette exigence de forme n’est édictée qu’à titre probatoire ayant pour finalité la protection de la caution et n’affecte pas la validité du cautionnement (Cass. 1re civ., 15 nov. 1989).
En l’espèce, les consorts [T]-[R], qui ne contestent pas avoir signé l’acte de cautionnement, et qui n’ont pas la qualité de caution, ne sont pas fondés à se prévaloir de l’éventuel défaut de signature de la caution pour en solliciter la nullité.
Sur le recours contre les débiteurs
Selon l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé a un recours personnel contre le débiteur principal, ce recours ayant lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal, les poursuites dirigées contre elle.
Les sommes acquittées par la caution entre les mains du créancier portent intérêt au taux légal à compter du jour de leur paiement.
En l’espèce, la Sa Crédit Logement précise agir sur le fondement de l’article 2308 du code civil et produit, notamment :
— l’offre des deux prêts immobiliers émise le 28 septembre 2019 et acceptée le 11 octobre 2019, mentionnant en page 3 que ces prêts sont garantis par la Sa Crédit Logement,
— les tableaux d’amortissement,
— la mise en demeure de payer, adressée le 30 novembre 2023 par la Sa […] aux époux [T], mais dont il n’est pas justifié de la réception par les intéressés,
— la mise en demeure de payer, adressée le 29 avril 2024 par la Sa […] aux époux [T], dont il n’est pas justifié de la réception, le bordereau joint correspondant à l’édition du formulaire d’accusé réception avant envoi,
— les deux quittances des 4 décembre 2023 et 17 juin 2024,
— la mise en demeure de payer, adressée le 12 juin 2024 par la Sa Crédit Logement aux époux [T], et dont ces derniers ont accusé réception le 15 juin 2024,
— le décompte des créances de la Sa Crédit Logement au 23 août 2024 d’un montant de 69 051,14 euros.
Dès lors, la Sa Crédit Logement justifie tant du principe que du quantum de sa créance.
Les consorts [T]-[R], qui allèguent de paiements effectués par la société CIC Assurance au titre de la garantie invalidité, ne produisent aucun élément susceptible de justifier de cette affirmation, les courriers versés aux débats étant antérieurs aux incidents de paiement survenus à compter du mois d’octobre 2023 et ayant conduit la Sa Crédit Logement a exécuter son engagement de caution de sorte qu’il n’y pas lieu de réduire le montant de la créance de la Sa Crédit Logement.
Par conséquent, les consorts [T]-[R] seront solidairement condamnés à verser à la Sa Crédit Logement la somme de 69 051,14 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 68 409,94 euros, somme visée aux mises en demeure adressées aux défendeurs le 12 juin 2024, à compter du 23 août 2024, le décompte de créance du 23 août 2024 ne pouvant valoir mise en demeure.
II – Sur la demande de délais de paiement formée par les époux [T]
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les consorts [T]-[R] sollicitent l’octroi de délai de paiement, faisant valoir que M. [T] a perdu son emploi, a perçu des allocations journalières de la Cpam jusqu’en octobre 2024 et a sollicité l’octroi d’une pension d’invalidité actuellement en cours d’examen.
Si les défendeurs produisent, à cet égard, des éléments attestant de l’état de santé de M. [T], du dépôt d’une demande de pension d’invalidité ainsi que de l’attribution du revenu de solidarité active à Mme [T], force est de constater que ceux ne produisent aucun élément attestant de leurs charges.
Au surplus, à supposer que les consorts [T]-[R] ne supportent aucune charge, il convient d’observer que les revenus qu’ils déclarent ne leur permettent pas d’honorer un échéancier.
Par conséquent, la demande de délais de paiement formée par les consorts [T]-[R] sera rejetée.
III – Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [T]-[R], partie perdante au procès, seront, in solidum, condamnés aux dépens.
La demande formée par la Sa Crédit Logement au titre de l’article 700 du code de procédure sera, en équité, rejetée.
La demande formée par les consorts [T]-[R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement M. [S] [T] et Mme [H] [R] à verser à la Sa Crédit Logement la somme de 69 051,14 euros (SOIXANTE NEUF MILLE CINQUANTE ET UN EUROS ET QUATORZE CENTIMES), avec intérêts au taux légal sur la somme de 68 409,94 euros à compter du 23 août 2024 ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [S] [T] et Mme [H] [R] ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, in solidum, M. [S] [T] et Mme [H] [R] aux dépens ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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