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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 26 janv. 2026, n° 25/01675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
MINUTE N° 26/63
AFFAIRE N° RG 25/01675 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WRV
Jugement Rendu le 26 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
Madame [C] [R] [V]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] (34)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [I] [Y]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (34)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie conforme au notaire
1 copie dossier
le
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 24 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [V] et Monsieur [H] [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1999 par devant l’officier d’état civil de [Localité 10] sans avoir précédé leur union d’un contrat de mariage de telle sorte qu’ils étaient mariés sous le régime légal de la communauté.
Madame [C] [V] a déposé une requête en divorce par devant le juge aux affaires familiales de [Localité 10] ayant donné lieu au prononcé d’une ordonnance de non-conciliation en date du 16 juin 2016 ayant, notamment, attribué à titre gratuit le domicile conjugal à Monsieur [H] [Y] à charge pour lui d’en régler le crédit.
Par jugement en date du 20 avril 2017 il a été prononcé le divorce des époux [V]/[Y] par le juge aux affaires familiales de [Localité 10].
Dans la perspective de la liquidation de leur régime matrimonial, les ex-époux se sont rapprochés de Maitre [E] [T], Notaire à [Localité 10], afin d’établir un projet liquidatif mais si Monsieur [H] [Y] reconnaissait effectivement le principe d’une récompense due à son épouse, ces derniers n’étaient pas parvenus à un accord sur son montant.
Maitre [T] a acté cette situation en l’état d’un procès-verbal en date du 25 mai 2018.
C’est dans ces conditions que par acte du 24 juin 2025, Madame [C] [V] a fait assigner Monsieur [H] [Y] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en partage judiciaire.
Madame [C] [V] demande au Tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de partage de la communauté issue du régime matrimonial des époux [V]/[Y]. FIXER à l’actif de l’indivision communautaire la créance dont elle dispose à l’encontre de Monsieur [Y] pour la période de septembre 2006 à juin 2016 pour le financement d’un immeuble en propre sis [Adresse 8] à [Localité 18] au titre des crédits n°2719601/13485 et n°1261542 contractés auprès de la [11]. CONDAMNER Monsieur [Y] au règlement de cette récompense dont la détermination du montant entrera dans la mission du notaire qui sera ainsi désigné. FIXER à l’actif de la communauté la créance dont elle dispose à l’encontre de Monsieur [Y] pour la période de septembre 2006 à juin 2016 pour le financement d’une centrale photovoltaïques sur son bien propre au titre du crédit [14] n°10112755711. CONDAMNER Monsieur [Y] au règlement de cette récompense dont la détermination du montant entrera dans la mission du notaire qui sera ainsi désigné.
ORDONNER que soit définitivement mise à la charge exclusive de Monsieur [Y] la contribution aux crédits n°2719601/13485 contracté auprès de la [11] et n°10112755711 auprès de [16] Monsieur [Y] à rembourser à Madame [V] la somme de 4.401 euros en remboursement des sommes qu’elle a exposées pour le remboursement du crédit [14] postérieurement à la dissolution de la communauté à parfaire au jour de la liquidation. DESIGNER pour se faire tel notaire ayant pour mission de : Procéder à l’estimation de la valeur vénale du bien propre de Monsieur [Y] sis [Adresse 8] à [Localité 18] Estimer le montant des récompenses dues à la communauté pour le règlement par celle-ci des crédits n°2719601/13485 et n°1261542 contractés auprès de la [11] pour la construction d’une maison à usage d’habitation Estimer le montant des récompenses dues à la communauté pour le règlement par celle-ci du crédit [14] n°1[XXXXXXXX01] pour la mise en place d’une centrale photovoltaïque sur son bien propre Procéder à la rédaction d’un projet de partage qu’il adressera aux parties et leur conseil afin de recueillir leurs observations S’adjoindre tout sapiteur nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;CONDAMNER Monsieur [H] [Y] à payer à Madame [V] la somme de 3000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance comprenant les frais de partage.
Il sera fait référence à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455.
Monsieur [H] [Y] n’a pas comparu.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 septembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 24 novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du Code de Procédure Civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, il résulte de la procédure que les consorts [V]/[Y] ont tenté un partage amiable sans parvenir à un accord sur la liquidation de leur indivision. Le Tribunal constate que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions des parties.
Il convient donc de juger recevable la demande en partage judiciaire et d’y faire droit.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. Il convient de désigner Maître [E] [T], notaire à [Localité 10].
Sur les demandes liquidatives
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.
Sur les demandes de récompenses dues à la communauté par Monsieur [Y]
Un époux doit récompense à la communauté à chaque fois qu’il a tiré un profit personnel des biens communs (article 1437 du code civil).
L’époux qui revendique une récompense au nom de la communauté ne doit pas établir l’origine commune des fonds, puisqu’ils sont présumés communs. Il doit uniquement prouver que des deniers communs ont profité personnellement à son conjoint.
Sur le droit à récompense de la communauté pour l’édification d’une maison d’habitation sur le terrain appartenant en propre à l’époux
Il est constant que Monsieur [H] [Y] était propriétaire en propre d’un terrain situé à [Localité 17] acquis par donation de sa mère en mars 2006, sur lequel il a été financé par la communauté l’édification d’un immeuble à usage d’habitation.
En effet, la communauté a, pour l’édification de cet immeuble, contracté deux prêts auprès de la [11] :
— Un premier prêt n°2719601/13485 en septembre 2006 pour un montant de 104 600 euros sur 300 mois qui a été prélevé sur un compte joint ouvert au nom des époux.
— Un second prêt n°1261542 en septembre 2006 à taux zéro pour un montant de 21 500 euros sur une période de 96 mois).
La communauté dispose donc d’une récompense à l’encontre de Monsieur [H] [Y] pour la période de remboursement par des deniers communs des deux prêts pour la période allant d’octobre 2006 au 16 juin 2016 (date de l’ONC et des effets du divorce entre les époux).
Cette période représente :
— L’intégralité du prêt à taux remboursé en totalité par la communauté à la date du 25 aout 2015 pour un montant de 21.500 euros.
— La somme de 59.017 euros pour la période de crédit allant d’octobre 2006 à juin 2016.
Il en résulte que la communauté a financé la construction de l’immeuble construit sur un terrain propre de Monsieur [Y] pour montant de 80.517 euros.
La communauté dispose donc d’une récompense à l’endroit de Monsieur [H] [Y] pour le financement de la construction d’une maison d’habitation, financée par des deniers communs, sur un terrain lui appartenant en propre.
S’agissant du montant de cette récompense, les règles d’évaluation sont énoncées à l’article 1469 du code civil : « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien ».
La dépense faite correspond au montant emprunté à la masse appauvrie (coût des travaux ou de l’acquisition, montant de la dette acquittée, etc.) alors que le profit subsistant représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour du règlement de la récompense.
Il appartiendra à Monsieur [H] [Y] de fournir les éléments d’évaluation du bien immobilier afin de permettre au notaire désigné par le tribunal de procéder au calcul du montant que représente le profit subsistant de la part financée par la communauté.
Le droit à récompense de la communauté pour le financement de panneaux photovoltaïques en 2014 sur le bien propre de Monsieur [Y]
En octobre 2014, la communauté a contracté un nouveau prêt auprès de [14] afin de procéder à l’installation de panneaux photovoltaïques sur l’immeuble construit sur le terrain appartenant en propre à Monsieur [Y] pour un montant total de 42.184,85 euros.
Entre août 2015 (date de la première échéance de crédit) et juin 2016 (date des effets du divorce) la communauté a financé un montant de 1.323 euros pour lequel elle a droit à récompense.
La détermination du montant de cette récompense entrera dans la mission du notaire qui sera désigné.
Sur la contribution des dettes provisoirement communes
Aux termes de l’article 1485 du Code civil, « Chacun des époux contribue pour moitié aux dettes de communauté pour lesquelles il n’était pas dû de récompense, ainsi qu’aux frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage.
Il supporte seul les dettes qui n’étaient devenues communes que sauf récompense à sa charge ».
Il est de jurisprudence constante qu’à partir de la dissolution de la communauté, dans les rapports entre époux, chacun de ceux-ci supporte seul les dettes qui n’étaient devenues communes que sauf récompense à sa charge.
Il en résulte que si une telle dette a été acquittée, après le partage ou la dissolution de la communauté, pour moitié ou même pour le tout, par le conjoint, ce dernier a un recours en remboursement, contre l’autre époux, débiteur ultime, du montant de ses débours. Si elle n’a pas encore été acquittée au moment de la liquidation, elle doit être laissée à la charge exclusive de l’époux dans l’intérêt personnel duquel elle a été contractée.
Au présent cas, Monsieur [H] [Y] sera ainsi condamné à payer à Madame [C] [V] la somme de 4 401 euros en remboursement des sommes qu’elle a dû régler à raison du crédit [14] pour les panneaux photovoltaïques installés sur son bien propre à raison d’un échéancier mis en place dont elle justifie.
Il est par ailleurs établi que Madame [C] [V] règle un échéancier à hauteur de 100 euros par mois pour cette même dette afin de solder les 13.636,14 euros restants depuis janvier 2025.
Il sera également mis à la charge exclusive et définitive de Monsieur [Y] le solde des crédits [11] et [14] qui avaient été contractés par la communauté pour les besoins exclusifs de son bien propre.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L’équité ne commande pas qu’une quelconque somme soit arbitrée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la Loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance.
La présente décision qui désigne un notaire commis, sans mettre fin à l’instance, et est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant comme juge aux affaires familiales, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [C] [V] et Monsieur [H] [Y] ;
JUGE que Monsieur [H] [Y] doit une récompense à la communauté pour le financement entre septembre 2006 et juin 2016 d’un immeuble en propre sis [Adresse 8] à [Localité 18] au titre des crédits n°2719601/13485 et n°1261542 contractés auprès de la [11] ;
JUGE que Monsieur [H] [Y] doit une récompense à la communauté pour le financement d’une centrale photovoltaïques sur son bien propre au titre du crédit [14] n°10112755711 ;
JUGE que la détermination du montant de ces récompenses entrera dans la mission du notaire commis par le présent jugement ;
ORDONNE que soit mis à la charge exclusive et définitive de Monsieur [H] [Y] le solde des crédits n°2719601/13485 contracté auprès de la [11] et n°10112755711 auprès de [15] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à rembourser à Madame [C] [V] la somme de 4.401 euros en remboursement des sommes qu’elle a exposées pour le remboursement du crédit [14] postérieurement à la dissolution de la communauté, à parfaire au jour du partage ;
DESIGNE pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage Maître [E] [T], notaire à [Localité 10] ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de BEZIERS pour surveiller le déroulement des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
ETEND la mission du notaire commis à la consultation des fichiers [12] et [13] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier [12], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoqué d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
DIT n’y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Janvier 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS [N]
Copie à Maître Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL [9]
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