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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 avr. 2024, n° 24/02184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 11 Avril 2024
GROSSE :
Le 21 juin 2024
à Me MATTEI Marie-Ange
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02184 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YYF
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Me Marie-Ange MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Etablissement Public 13 HABITAT est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 5]- [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, l’Etablissement Public 13 HABITAT a fait assigner en référé Monsieur [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
— juger que Monsieur [X] [P] est occupant sans droit ni titre du [Adresse 5] à [Localité 6] (Logement N°194 06 009) ;
— ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [X] [P], avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— fixer à 413,58 euros le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] [P], somme correspondant au quittancement normal du logement squatté ;
— condamner Monsieur [X] [P] au paiement de cette indemnité d’occupation de 413,58 euros à compter du 17/05/2023, soit la somme de 4011,72 euros, somme à parfaire à la date de libération des lieux et remise des clés ;
— condamner Monsieur [X] [P] au paiement d’une somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 avril 2024 date à laquelle l’Etablissement Public 13 HABITAT, représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation et Monsieur [X] [P], bien que régulièrement cité par acte remis en étude, n’a pas comparu ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré à la date du 20 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
Enfin, le contrôle de proportionnalité auquel le juge des référés est tenu ne s’opère pas au stade de la détermination de l’illicéité manifeste du trouble invoqué laquelle conditionne la compétence du juge des référés mais au stade de la détermination et de l’opportunité de la mesure adoptée pour y mettre fin. Ce contrôle de proportionnalité peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que :
— la plainte du 17 mai 2023 fait état d’une ouverture par pesée et dégradation par enfoncement crapuleux « jeudi 11 mai 2023, dans le cadre de mon travail j’ai constaté que la porte d’entrée du logement 9 au 4ème étage du bâtiment 6 à l’adresse sus-citée avait été forcée par pesée et que sa serrure avait été enfoncée ».
— suivant Procès-verbal de constat du 1er juin 2023, il a été constaté par le Commissaire de justice « que la porte est cassée. La poignée et la serrure ont été changées »
— suivant Procès-verbal de constat du 23 novembre 2023, le Commissaire de justice a constaté
« Que le porte était très abîmée, une serrure installée. Après avoir frappé plusieurs fois à la porte, une personne de sexe masculin nous ouvre la porte. Nous lui déclinons notre identité et les raisons de notre présence. Cette personne nous déclare être Monsieur [X] [P] né le [Date naissance 2]/1995 à [Localité 4] (…) il nous déclare avoir forcé la porte du logement et le squatter. Nous lui faisons sommation de quitter les lieux en vain ».
– une sommation de quitter les lieux a été signifiée à Monsieur [X] [P] en date du 11 janvier 2024 en vain.
Il est donc établi que Monsieur [X] [P] occupe les lieux sans droit ni titre,
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
Concernant les mesures à prendre pour faire cesser ce trouble, le juge des référés doit donc se déterminer, au vu des circonstances de l’espèce, en confrontant les droits fondamentaux invoqués et garantis, tel le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile protégé par les dispositions de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, il est indéniable que Monsieur [X] [P] occupe le logement de manière illicite et empêche la jouissance des lieux à une famille attributive suivant attestation fournie de l’Etablissement Public 13 HABITAT en date du 1er décembre 2023.
L’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à l’Etablissement Public 13 HABITAT de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement situé [Adresse 5]- [Localité 6] occupé illicitement.
Sur les délais légaux
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 d’exécution, est écarté si l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui a eu lieu à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les circonstances dans lesquelles Monsieur [X]
[P] a pu s’introduire dans le logement situé [Adresse 5]- [Localité 6] caractérisent des manœuvres pour entrer dans les lieux.
Les délais prévus par les dispositions des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc supprimés.
Sur la demande d’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [X] [P] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation
Il est de principe que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatrice et indemnitaire. Elle a en effet pour objet d’une part de constituer une contrepartie à la jouissance des lieux et de compenser la privation pour le bailleur de la disposition de son bien.
En l’espèce, les éléments fournis permettent de fixer à titre de provision le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée par l’Etablissement Public 13 HABITAT à la somme de 413,58 euros et Monsieur [X] [P] sera condamné à payer à titre provisionnel ladite somme jusqu’à la libération complète des lieux et à compter du 23 novembre 2023.
Le surplus de la demande sera rejeté en l’absence d’éléments sur le maintien du requis dans les lieux postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [P] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre du défendeur,
CONSTATE que Monsieur [X] [P] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 5]- [Localité 6] appartenant à la Etablissement Public 13 HABITAT ;
ORDONNE à Monsieur [X] [P] de libérer et vider les lieux situés [Adresse 5]- [Localité 6] dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [X] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 5]- [Localité 6], sans application du sursis prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE l’Etablissement Public 13 HABITAT de sa demande d’expulsion sous astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à payer à l’Etablissement Public 13 HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle de 413,58 euros à compter du 23 novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à payer à l’Etablissement Public 13 HABITAT ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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