Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 25 nov. 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00319 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQ5W
MINUTE N° :
S.A.S. INTERASSURANCES ODEALIM
c/
[M] [N], [B] [N]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 25 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Aude VEBER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A.S. INTERASSURANCES ODEALIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
Madame [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 30 Juin 2025, par Assignation – procédure au fond du 30 Juin 2025 ; L’affaire a été plaidée le 14 Octobre 2025, et jugée le 25 Novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 4 mars 2016, la SCPI PIERRE AVENIR 3 a donné en location à Madame [B] [N] et Monsieur [M] [N] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
La gestion du bien a été confiée à la société DAUCHEZ ADMINISTRATEURS DE BIENS et une assurance garantie loyers impayés souscrite auprès de la société INTERASSURANCES.
Madame [B] [N] et Monsieur [M] [N] ont quitté les lieux le 16 janvier 2023 et un état des lieux contradictoire a été dressé le même jour.
Une lettre de mise en demeure de payer le solde locatif a été adressée à Madame [B] [N] et Monsieur [M] [N] le 1er avril 2025.
Par acte de commissaire de justice, la SAS INTERASSURANCES ODEALIM a fait assigner, Madame [B] [N] par acte remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 23 avril 2025 et Monsieur [M] [N] par acte remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 23 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation solidaire de Madame [B] [N] et Monsieur [M] [N] au paiement de la somme de 3 161,95 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement actualisée au mois de janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— la capitalisation des intérêts ;
— la condamnation solidaire de Madame [B] [N] et Monsieur [M] [N] à la somme de 2 000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
— la condamnation solidaire de Madame [B] [N] et Monsieur [M] [N] à la somme de 637,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience, la SAS INTERASSURANCES ODEALIM, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.
Madame [B] [N] et Monsieur [M] [N] bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la subrogation
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1346-1 du code civil, relatif à la subrogation conventionnelle, prévoit : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
A l’appui de ses prétentions, la SAS INTERASSURANCES ODEALIM verse aux débats :
— le contrat de bail
— le contrat de mandat de gestion et le certificat de souscription GLI
— la quittance subrogative du 19 septembre 2024.
Ces pièces justifient de sa qualité à agir en l’espèce ; l’action mise en œuvre est donc recevable.
Sur le paiement des loyers
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Au vu des pièces du dossier, Madame [B] [N] et Monsieur [M] [N] sont redevables de loyers et charges dont le montant est de 3 161,95 jusqu’au mois de janvier 2023 inclus.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le contrat prévoit expressément la solidarité entre les co-contractants. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Il convient donc de condamner solidairement Madame [B] [N] et Monsieur [M] [N] au paiement de la somme de 3 161,95 euros au titre de la dette locative, mois de janvier 2023 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, dépôt de garantie déduit.
La capitalisation étant de droit, elle sera ordonnée.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la SAS INTERASSURANCES ODEALIM ne justifie ni d’un préjudice distinct du retard de paiement ni de la mauvaise foi de Madame [B] [N] et Monsieur [M] [N].
Par conséquent, la SAS INTERASSURANCES ODEALIM sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [M] [N] et Madame [B] [N], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, le cas échéant, ainsi que le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnés aux dépens, Monsieur [M] [N] et Madame [B] [N] verseront solidairement à la SAS INTERASSURANCES ODEALIM une somme qu’il est équitable de fixer à 637,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE la SAS INTERASSURANCES ODEALIM recevable dans son action ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [N] et Monsieur [M] [N] à payer à la SAS INTERASSURANCES ODEALIM la somme de 3 161,95 euros correspondant à la dette locative, mois de janvier 2023 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025, date de la mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [N] et Monsieur [M] [N] à payer à la SAS INTERASSURANCES ODEALIM la somme de 637,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [N] et Monsieur [M] [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, le cas échéant, ainsi que le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 8], le 25 novembre 2025.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Bœuf ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Fins ·
- Effets du divorce ·
- Maroc
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Maire ·
- Fins de non-recevoir
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection juridique ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Atteinte ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Versement ·
- Expulsion
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Mission
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Juge ·
- Surveillance ·
- Santé
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Subsides ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Peine
- Récompense ·
- Notaire ·
- Crédit ·
- Bien propre ·
- Partage amiable ·
- Liquidation ·
- Juge ·
- Montant ·
- Mission ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Décontamination ·
- Service ·
- Facture ·
- Identifiants ·
- Demande ·
- Devis ·
- Resistance abusive ·
- Sinistre ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Conjoint ·
- Recouvrement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Usurpation d’identité ·
- Signification ·
- Instance ·
- Europe ·
- Recours ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.