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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 21 nov. 2025, n° 25/10907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/10907 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4EK7
MINUTE: 252242
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [J] [O]
née le 26 Mars 1966 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
présente assistée de Me Rokhaya SARR BARRY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Association UDAF93
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 Novembre 2025.
Le 22 mai 2025, la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [J] [O].
Le 30 mai 2025, le juge des libertés et de la détention ou le magistrat délégué de la cour d’appel a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [J] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE [Localité 8].
Le 12 novembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [J] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 novembre 2025.
A l’audience du 21 novembre 2025, Me Rokhaya SARR [Localité 4], conseil de [J] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Madame [J] [O] soutient que la procédure est irrégulière en l’absence du certificat mensuel concernant la patiente pour le mois de novembre 2025.
Il convient de relever que l’établissement de santé a fait parvenir dans le temps du délibéré le certificat mensuel concernant la patiente établi le 17 novembre 2025, ainsi que la décision de la directrice en date du même jour ordonnant la poursuite des soins.
La procédure est donc régulière.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des éléments de la procédure que Madame [J] [O] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 23 mai 2025 avec prise d’effets au 22 mai 2025 dans un contexte de rupture thérapeutique ayant entrainé une décompensation psychotique. A l’examen initial, il était constaté une présentation incurique, un contact fluctuant et ambivalent, une tension psychique interne, une humeur irritable, des affects discordants, un discours désorganisé, mal articulé, pauvre et stéréotypé, verbalisant des idées de persécution envers l’équipe des soignants du CMP, un déni des troubles du comportement avec rationalisme morbide, anosognosie et refus des soins.
La mesure a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 30 mai 2025.
L’avis motivé à 6 mois en date du 19 novembre 2025 mentionne que la patiente apparait calme sur le plan psychomoteur, avec une présentation et une hygiène moyennes. Le contact est difficile à établir et demeure superficiel. L’humeur est par moments labile, les affects émoussés. Le discours est spontané mais reste désorganisé, caractérisé par des réponses à coté et un relâchement des associations idéiques. Il est noté par ailleurs un enkystement des idées délirantes de persécution, sans prise de recul ni critique. Le comportement est désorganisé mais sans velléités auto ou hétéro agressives. La patiente accepte les soins de manière passive et présente un insight fragile. Elle ne reconnait pas la dimension pathologique de ses troubles. L’ensemble du tableau clinique témoigne d’un trouble psychotique actif, altérant la capacité de consentir de manière adaptée aux soins et justifiant la poursuite du dispositif de soins sans consentement.
Madame [J] [O] n’est pas présente à l’audience. Il ressort du retour de l’avis d’audience signé par la patiente qu’elle ne souhaite pas être auditionnée et comparaitre devant le juge.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [J] [O] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [J] [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [J] [O],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 21 Novembre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
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