Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 2, 11 juin 2025, n° 23/02286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 23/02286 – N° Portalis DBW5-W-B7H-INQA
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
JUGEMENT RENDU LE 11 JUIN 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 15] (Maroc)
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Bénédicte GUILLEMONT, avocat au barreau de Caen
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [E], [M], [I] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Pascale LAGOUTTE, avocat au barreau de Caen
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 07 Mars 2025
tenue par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Amandine PETIT, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 JUIN 2025, date indiquée à l’issue des débats
signé par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Amandine PETIT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Bénédicte GUILLEMONT – 120
— Me Pascale LAGOUTTE – 90
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil
Après avoir vérifié la compétence du juge français et de l’ applicabilité de la loi française, les deux époux étant de nationalité française et le mariage célébré en France.
Le Juge aux Affaires Familiales :
Prononce le divorce de :
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 15] (Maroc)
et de
Madame [E], [M], [I] [O]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (Calvados)
mariés le [Date mariage 2] 2009 par devant l’officier d’état civil d'[Localité 14],
en application de l’article 233 du Code Civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
Dit que Monsieur [G] [K] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs, lequel droit s’exercera librement et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie d’école au dimanche 18h, les enfants arrivant au domicile paternel par le bus et le père les raccompagnant au domicile maternel
— pendant la moitié des vacances scolaires avec alternance et fractionnement par quinzaines l’été ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Fixe à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [G] [K] devra verser mensuellement à Madame [E] [O] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Z] [K] né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 9] (14) et [C] [K] née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 9] (14) ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que cette somme sera indexée suivant les modalités précisées dans l’ordonnance de mesures provisoires, avec pour indice de référence celui publié à la date de ladite ordonnance ;
Écarte la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires en application de l’article 373-2-2 II 1° du code civil ;
Dit que les frais exceptionnels afférents aux enfants, en ce compris notamment les frais scolaires et extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, seront partagés par moitié entre les parents ; et en tant que de besoin, les y Condamne ;
Dit que l’épouse est autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Condamne Monsieur [G] [K] et Madame [E] [O] aux dépens de l’instance, lesquels seront partagés par moitié entre eux et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Amandine PETIT Isabelle ECALARD
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] –[11] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Délai ·
- Siège ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Suspensif
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Citation ·
- Inexecution ·
- Nullité du contrat ·
- Obligation contractuelle ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité ·
- Échange
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nom commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Bail
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Minute ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Turquie ·
- Vol ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection juridique ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Atteinte ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Copie
- Loyer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Versement ·
- Expulsion
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Récompense ·
- Notaire ·
- Crédit ·
- Bien propre ·
- Partage amiable ·
- Liquidation ·
- Juge ·
- Montant ·
- Mission ·
- Partie
- Vacances ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Bœuf ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Fins ·
- Effets du divorce ·
- Maroc
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Maire ·
- Fins de non-recevoir
Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.