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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 5 mai 2026, n° 26/02449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02449 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTED
Minute N°26/00540
ORDONNANCE
statuant sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 05 Mai 2026
Le 05 Mai 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de TOULOUSE en date du 3 octobre 2024 ayant condamné Monsieur X se disant [N] [A] à une interdiction du territoire français pour une durée de DEUX ANS, à titre de peine complémentaire ou principale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 30 avril 2026, notifié à Monsieur X se disant [N] [A] le 30 avril 2026 à 15h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 04 Mai 2026, reçue le 04 Mai 2026 à 12h22
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [N] [A]
né le 20 Novembre 2002 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Karen MELLIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [N] [A] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karen MELLIER en ses observations.
M. X se disant [N] [A] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [N] [A] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 30 avril 2026.
I-Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention
Sur le placement en local de rétention administrative (LRA)
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure au motif que Monsieur [N] [A] aurait été retenu plus de 24 heures en local de rétention administrative à [Localité 5] et qu’il n’est pas dûment justifié le recours au placement en LRA par l’administration.
Aux termes de l’article R.744-8 du CESEDA : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés » locaux de rétention administrative « régis par la présente sous-section. »
Il résulte de cette disposition que le placement en local de rétention administrative revêt un caractère exceptionnel et dérogatoire. Il revient en conséquence à la préfecture de motiver sa décision par des circonstances de fait particulières justifiant le recours aux dispositions de l’article R.744-8 précité (en ce sens CA [Localité 1], 13 juin 2024, n°24/01374).
Dès lors que ni l’arrêté de placement en rétention ni aucune autre pièce du dossier, ne permettent de justifier le placement en local de rétention administrative de l’intéressé, le placement doit être considéré comme irrégulier (en ce sens CA d'[Localité 1], 20 juin 2024, n° 24/01463).
En l’espèce, il sera observé que la préfecture d'[Localité 2]-et-[Localité 3] justifie du placement de Monsieur [N] [A] au LRA de [Localité 5] le 30 avril 2026 à 15h pour « absence de place » en Centre de rétention administrative et que l’intéressé a été transféré au [Etablissement 1] d'[Localité 1] le 1er mai 2026 à 13h30 avant l’expiration du délai légal maximum (pièce numéro 9).
En conséquence, le moyen sera rejeté.
II – Sur le bien-fondé de la demande de première prolongation
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il résulte de l’examen des pièces du dossier que, s’appuyant sur les déclarations de Monsieur [N] [A] qui ne dispose d’aucun document d’identité, la préfecture a adressé une demande de laissez-passer consulaire aux autorités du Maroc le 30 avril 2026.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation.
Il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [A].
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [A] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [N] [A] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [N] [A] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 05 Mai 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Mai 2026 à [Localité 6][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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