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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 20 nov. 2025, n° 25/03249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/03249 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPKE
Copie exécutoire
délivrée le : 20 Novembre 2025
à :la SELARL CSCB
Copie certifiée conforme
délivrée le :20 Novembre 2025
à :Monsieur [T] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SDH – SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 22 Septembre 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 25 novembre 2024 consenti par la Société Dauphinoise pour l’Habitat, Monsieur [H] [T] a pris en location un logement situé n° 65 situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 503,08€.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025 la Société Dauphinoise pour l’Habitat a fait assigner Monsieur [H] [T] aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [T] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le locataire à lui payer :
la somme de 2 607,77 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 22 avril 2025,
une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [H] [T] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code Procédure Civile.
A l’audience du 22 septembre 2025, la Société Dauphinoise pour l’Habitat actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1 septembre 2025 à la somme de 6217,82 euros.
Cité par acte remis à l’étude, Monsieur [H] [T] comparaît en cours d’audience. Il offre de payer la somme de 1000 euros en apurement de la dette locative.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 6 mai 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 7 mai 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la CAF dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit s’acquitter du paiement des loyers et des charges.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Une sommation de payer été signifiée au locataire le 24 février 2025 pour la somme de 1568,75 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 20 février 2025. Il n’a pas été suivi d’effet puisque la dette a augmenté depuis, aucun encaissement postérieur apparaissant sur le décompte du bailleur.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail liant les parties à la date de la décision soit le 20 novembre 2025 pour défaut de paiement des loyers et charges.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 1 septembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 6483,88 € au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [H] [T], outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’absence de reprise du versement intégral du loyer avant l’audience, l’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de rejeter la demande de délai de paiement et de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Monsieur [H] [T] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 20 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [H] [T] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer, l’assignation et les notifications à la CCAPEX et au Préfet.
Il n’y a pas lieu, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée qui supporte en toute hypothèse les dépens, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 20 novembre 2025,
DIT que Monsieur [H] [T] devra libérer les lieux,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [H] [T] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement situé n° 65 situé [Adresse 3], de tous ses accessoires,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 21 novembre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Monsieur [H] [T] à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur [H] [T] à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat, la somme de 6483,88 € euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1 septembre 2025 (mois d’août compris) outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
DEBOUTE la Société Dauphinoise pour l’Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [H] [T] à supporter les dépens de l’instance,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 20 NOVEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Anne-Laure CHARIGNON
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