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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 30 janv. 2025, n° 22/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01025 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W5F6
89A
MINUTE N° 25/261
__________________________
30 janvier 2025
__________________________
AFFAIRE :
[L] [V] [Z]
C/
[12]
__________________________
N° RG 22/01025 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W5F6
__________________________
CC délivrées le:
à
M. [L] [V] [Z]
ADDAH 33
[12]
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Jugement du 30 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 novembre 2024
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [V] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Mme [Y] [N], de l’ADDAH 33, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
[12]
Service Contentieux
[Adresse 17]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [I], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [V] [Z] était employé en qualité de chef de rang dans la restauration lorsqu’il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 30 mars 2021, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 20 janvier 2021 faisant mention d’une « tendinopathie bilatérale des tendons des muscles supra épineux avec antécédent de fissuration superficielle des tendons supra épineux ».
Un dossier d’instruction a été ouvert pour chaque syndrome, le présent recours concernant l’épaule gauche.
Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Monsieur [L] [V] [Z] souffrait d’une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » qui figure au tableau n° 57 A des maladies professionnelles concernant les « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », lequel mentionne pour une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [16], au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, des « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé » et au titre du délai de prise en charge une durée d'« un an », sous réserve d’une durée d’exposition d’un an. Le médecin-conseil estimant toutefois que Monsieur [L] [V] [Z] n’avait pas effectué les travaux mentionnés dans ce tableau et que le délai de prise en charge était dépassé, le dossier a été communiqué au [11].
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 6 janvier 2022, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Sur contestation de Monsieur [L] [V] [Z], la commission de recours amiable ([13]) de la [8] a, par décision du 31 mai 2022, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 30 mars 2021.
Dès lors, Monsieur [L] [V] [Z] a, par lettre recommandée du 29 juillet 2022, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 30 septembre 2022, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du [9] ([14]) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [L] [V] [Z] et son exposition professionnelle.
L’avis du [9] ([14]) d’Occitanie a été rendu le 6 février 2023. Il conclut qu’il « ne retient pas de lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 novembre 2024.
Monsieur [L] [V] [Z], représenté par l'[7] ([6]), a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
N° RG 22/01025 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W5F6
Il expose sur le fondement des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que deux avis défavorables ont été rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et qu’il s’en remet donc à l’appréciation du tribunal.
La [8], valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter Monsieur [L] [V] [Z] de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [L] [V] [Z] souffre d’une tendinopathie bilatérale des tendons des muscles supra épineux avec antécédent de fissuration superficielle des tendons supra épineux, maladie figurant au tableau n° 57 A des maladies professionnelles, que cependant il est apparu qu’il n’avait pas effectué les travaux mentionnés sur la liste limitative du tableau et que le délai de prise en charge était dépassé. Elle indique que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle, n’ayant pas retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 30 mars 2021 et l’exposition professionnelle de Monsieur [L] [V] [Z].
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il sera précisé que la demande de Monsieur [L] [V] [Z] de « s’en remettre à l’appréciation du tribunal » sera analysée comme une demande de juger que sa pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelleL’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. (…)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des [14], il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le [11] a rendu un avis défavorable le 6 janvier 2022, considérant que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique, par rapport à la pathologie déclarée de l’épaule gauche et que le délai entre la cessation d’activité professionnelle et la première constatation médicale est trop long pour retenir l’existence d’un lien direct entre les deux.
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le [10] a également rendu le 6 février 2023 un avis défavorable, considérant que le dépassement du délai de prise en charge de 2 ans, 2 mois et 12 jours pour un délai d’une année et alors que l’activité professionnelle ne nécessite pas des mouvements d’abduction d’une amplitude minimale de 60° sur une durée cumulée minimale de deux heures, ne permet pas de retenir un lien direct de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Monsieur [L] [V] [Z] avait déclaré avoir effectué au titre de son activité professionnelle des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien pendant plus de deux heures lors de l’installation des tables et des chaises, du rangement des caisses de vins et des fûts de bière livrés chaque jour et du nettoyage de la salle, outre des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien pendant plus de 2 heures lors du déchargement et du rangement des livraisons (caisses de vins et fûts de bière), l’installation et le nettoyage de la salle, l’exécution du service du midi avec le port de plateaux. Les tâches d’installation de la terrasse avec du mobiliers lourds, le port de plateaux pendant le service et la réception et le rangement des boissons alcoolisées réalisées par Monsieur [L] [V] [Z] sont confirmées par Monsieur [B] [K], ancien directeur du restaurant et Monsieur [W] [S], chef de cuisine.
Si les certificats médicaux des Docteurs [D] en date du 30 juin 2022 et [F] du 29 juin 2022, font état d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs au niveau de l’épaule gauche et droite et précisent que cette pathologie « est imputable à une maladie professionnelle du fait de son métier de chef de rang » ou « peut tout à fait s’inscrire dans le cadre d’une maladie professionnel du fait de son métier de chef de rang », ils ne comportent toutefois pas d’analyse des gestes exercés dans le cadre professionnel ayant pu conduire à cette pathologie et procèdent par simple affirmation.
Or, il convient de relever d’une part que les mouvements en abduction mentionnés dans le tableau n°57 A correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. Or, le service, même avec des plateaux, qui fait partie de l’activité essentielle de Monsieur [L] [V] [Z] ne se réalise pas en décollant les bras, mais avec les coudes près du corps placés en appui contre la taille. En outre, si l’installation d’une terrasse ou le déchargement des livraisons de vins ou de bières peuvent solliciter l’épaule gauche par des mouvements du bras en abduction avec un angle supérieur à 60° ou 90°, Monsieur [L] [V] [Z] ne rapporte pas la preuve d’une durée cumulée d’au moins deux heures ou d’une heure pour réaliser ces tâches, ni de la hauteur des lieux de stockage pour les livraisons.
De plus, Monsieur [L] [V] [Z] n’est plus exposé au risque depuis son arrêt de travail en date du 12 juin 2018, alors que la première constatation médicale date du 24 août 2020, soit un délai de prise en charge de 2 ans, 2 mois et 12 jours, sans explication de la part de Monsieur [L] [V] [Z] sur ce point.
Ainsi, il y a lieu de retenir que les conditions liées à la liste des travaux et au délai de prise en charge prévues dans le tableau n° 57 A ne sont pas remplies et que par ailleurs, Monsieur [L] [V] [Z] ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité direct entre la maladie en cause et son travail habituel, notamment sur une sollicitation particulière de son épaule gauche à travers les tâches qu’il réalisait en tant que chef de rang.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [L] [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoiresMonsieur [L] [V] [Z] succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Eu égard à la situation de Monsieur [L] [V] [Z], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT que la pathologie (tendinopathie bilatérale des tendons des muscles supra épineux avec antécédent de fissuration superficielle des tendons supra épineux) concernant l’épaule gauche déclarée le 30 mars 2021 par Monsieur [L] [V] [Z] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE Monsieur [L] [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [L] [V] [Z] aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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