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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Mars 2026
N° RG 25/00600 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N4SP
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Christophe MAGNAN
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2026.
Demanderesse :
Madame [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante, assistée de Maître Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE- ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [L] [P], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [X] [M] s’est vue notifier par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 39 % au titre d’un accident de trajet survenu le 21 juin 2016.
Madame [M] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui a porté son taux d’IP à 40 % par décision du 16 avril 2025.
Madame [M] a saisi le Pôle social le 20 mai 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 12 février 2026 pour laquelle le docteur [B], médecin-consultant du tribunal, a été désigné.
Madame [M] demande de réévaluer le taux médical et de lui accorder un taux professionnel .
Elle expose qu’elle a été victime d’un très grave accident de la circulation ayant engendré des soins très longs. Elle considère que la Caisse n’avait pas l’obligation d’appliquer la formule de Balthazar comme elle l’a fait, que la CMRA a retenu un taux de 40 % identique à celui retenu par le Docteur [N] dans son expertise alors qu’il existe un différentiel entre le barème dit du concours médical et celui des accidents du travail et que le médecin-conseil a pourtant ajouté les conséquences d’une nouvelle lésion acceptée au titre de l’algodystrophie du membre inférieur droit et soutient que sa cheville n’est toujours pas consolidée, une arthrodèse étant de nouveau envisagée et qu’elle souffre d’une extrème fatigabilité et d’un état de stress post-traumatique .
Elle ajoute que la problématique mandibulaire figurait bien dans le rapport du Docteur [N]
Elle fait valoir qu’elle travaillait à temps plein comme agent de service hospitalier et qu’elle ne pourra jamais retravailler de sorte que son déclassement professionnel est majeur.
La CPAM de Loire Atlantique demande de confirmer sa décision. s’agissant du taux médical.
Elle fait valoir que la formule de Balthazar s’applique lorsqu’il s’agit d’organes différents et de fonctions différentes et que le taux a été porté à 40 % pour se mettre en conformité avec le rapport du Docteur [N]. Elle ajoute que les problèmes de mâchoire de Madame [M] n’étaient pas évoqués lors de la consolidation et demande si un taux de 5 % était accordé à ce titre qu’il soit fait application de la règle de Balthazar .
Elle indique ne pas être opposée à l’octroi d’un taux professionnel bien qu’elle n’ait pas eu d’avis du médecin du travail ,celui ci ne pouvant cependant dépasser 5 %, ce qui est le taux maximal en cas de licenciement.
Le docteur [B], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assurée et considère que dans le cas de l’application de la formule de Balthazar le taux de 39 % est cohérent ,que la CPAM ne paraît pas avoir tenu compte des douleurs de la gencive, que celles ci pourraient justifier un taux de 5 % et avec application de la règle de Balthazar de l’ordre de 3 à 4 %.
La mise à disposition de la décision a été fixée au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Le médecin-conseil a retenu au titre des séquelles indemnisables :c ervicalgies chroniques avec léger déficit moteur cervical ,perte de force du membre supérieur droit dominant, algodystrophie légère du membre inférieur droit et séquelles neuropsychologiques moyennes.
Le médecin-conseil a appliqué la formule de BALTHAZAR s’agissant de fonctions différentes soit pour :
— les cervicalgies chroniques avec léger déficit moteur cervical et perte de force du membre supérieur droit dominant:10 % selon le chapitre 3.1 du barème UCANSS
— l’algodystrophie légère du membre inférieur droit avec douleurs chroniques sans troubles vasomoteurs ni déficit neurologique objectif et avec déficit moteur léger de la cheville droite :15 % selon le chapitre 4.2.6 du barème
— séquelles neuropsychologiques (anxiété constante, asthénie chronique, dépression, troubles de concentration et de mémoire, troubles du sommeil marqués, nécessité de reclassement professionnel chez assurée volontaire, retentissement modéré sur vie sociale et familiale, état stable avec suivi spécialisé et traitement antidépresseur au long cours ) : 20 % selon chapitre 4.2.1.1.
Le rapport de la CMRA,qui a porté le taux d’IPP à 40 %, n’est pas produit .
Il apparaît que le médecin-conseil a bien pris en compte l’asthénie chronique et le stress post traumatique dont souffre Madame [M].
D’autre part Madame [M] produit un compte rendu de bilan orthophonique daté du 28 mai 2025 indiquant « retrouver les signes d’une subluxation non réductible de l’articulation temporo-mandibulaire des deux côtés « .
Cependant cet élément est largement postérieur à la consolidation datée du 30 novembre 2024 et il n’est pas fait état au titre des doléances de l’assurée devant le médecin-conseil de difficultés au niveau de cette articulation.
Ni le recours devant la CMRA ni le recours devant le Pole social n’en faisaient d’ailleurs état .
Le certificat médical final ne le mentionne pas .
Le rapport du Docteur [N], désigné pour l’expertise de Madame [M] dans le cadre de l’indemnisation de l’accident de la circulation, retient sur le plan séquellaire des séquelles au niveau cervical du membre supérieur droit avec une parésie radiale, des troubles psychopathologiques définis par sapiteur et des séquelles au niveau de la cheville droite après arthrodèse et un total de 40 % au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique constitutive du déficit fonctionnel permanent mais ne mentionne pas au titre des séquelles des troubles touchant la mâchoire.
Dès lors ne peuvent être retenues que les séquelles prises en compte par le médecin conseil.
Enfin le barème indicatif des accidents du travail indique sur le mode de calcul du taux médical:(…)
« 2. Infirmités multiples résultant d’un même accident.
On appelle infirmités multiples, celles qui intéressent des membres ou des organes différents.
Lorsque les lésions portant sur des membres différents intéressent une même fonction, les taux estimés doivent s’ajouter, sauf cas expressément précisés au barème.
Pour des infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction, il y a lieu d’estimer en premier, l’une des incapacités. Le taux ainsi fixé sera retranché de 100 (qui représente la capacité totale) : on obtiendra ainsi la capacité restante. Sauf cas particulier prévu au barème, l’infirmité suivante sera estimée elle-même, puis rapportée à la capacité restante. On obtiendra ainsi le taux correspondant à la deuxième séquelle : l’incapacité globale résultera de la somme des deux taux, ainsi calculés. Celle-ci sera la même quel que soit l’ordre de prise en compte des infirmités.
Exemple. – Une lésion « A » entraîne une incapacité de 40 %. La capacité restante est donc de 60 %.
Une lésion « B », consécutive au même accident, entraîne une incapacité chiffrable, selon le barème, à 20 %. L’incapacité due pour cette deuxième lésion sera : 20 % de 60 % de capacité restante, soit 12 %.
L’incapacité globale sera donc : 40 % plus 12 % égale 52 %, et ainsi de suite …
Dans le cas d’une troisième lésion, pour l’exemple choisi, la capacité restante serait de 48 %.
Cette façon de calculer l’incapacité globale résultant de lésions multiples ne garde bien entendu qu’un caractère indicatif. Le médecin chargé de l’évaluation peut toujours y apporter des modifications ou adopter un autre mode de calcul à condition de justifier son estimation. »
En l’espèce les séquelles dont est atteinte Madame [M] intéressent bien des organes et des fonctions différentes de sorte que le médecin-conseil puis la CMRA pouvait utiliser la formule dite de BALTHAZAR .
Par ailleurs sont détaillés le mode de calcul et l’attribution de chaque taux .
Il y a lieu d’observer en outre qu’il n’est proposé aucun autre taux d’incapacité que celui attribué.
Dans ces conditions le taux médical n’apparait pas sous-évalué .
Le taux d’incapacité permanente partielle peut compenser en partie une incidence professionnelle liée aux conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il n’est pas contesté qui les séquelles de l’accident du travail ont eu une incidence majeure sur les capacités professionnelles de Madame [M], âgée de 48 ans à la date de consolidation, qui n’a pu retravailler depuis près de 10 ans et dont les possibilités d’emploi futur sont incertaines.
Il doit par conséquent lui être octroyé un taux professionnel de 7 % en rapport avec le taux médical .
Sur les dépens et les frais de consultation:
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
La CPAM , qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de la consultation médicale qui seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
FIXE à 47 % le taux d’IPP de Madame [X] [M] suite à l’accident de trajet du 21 juin 2016 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique aux dépens ;
DIT que les frais de consultation médicale confiée au Docteur [B] seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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