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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 22 avr. 2025, n° 24/04243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/04243
N° Portalis DBX4-W-B7I-TP2U
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 22 Avril 2025
S.A.S. MCS ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venat aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
C/
[P] [I]
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 22 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Mars 2025, a rendu la décision suivante mise en délibéré au 13 Mai 2025, avancé à la date du 22 Avril 2025, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A.S. MCS ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venat aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier TAMAIN, associé de la SELARL MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [I],
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droit de la SA BNP PARIBAS suite à une cession de créance du 6 avril 2023 et notifiée le 17 octobre 2023, a fait assigner Monsieur [P] [I] afin d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
9.244,05€ au titre du crédit renouvelable n°427 197 488 01100 souscrit le 24 juin 2019 avec un plafond de 3.000€ augmenté le 15 juillet 2020 à 7.500€, majorée des intérêts au taux légal depuis l’arrêté de compte du 16 octobre 2024,7.402,04€ au titre du crédit renouvelable n°421 927 851 2100 souscrit le 11 novembre 2019 avec un plafond de 1.500€ augmenté le 31 juillet 2020 à 6.000€, majorée des intérêts au taux légal depuis l’arrêté de compte du 16 octobre 2024,la capitalisation des intérêts,1.500€ au titre de l’article 700 du CPCles dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 6 mars 2025.
La SAS MCS ET ASSOCIES, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [P] [I] , assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS :
Sur le crédit renouvelable souscrit le n°427 197 488 01100 souscrit le 24 juin 2019 et augmenté par avenant du 15 juillet 2020
La SAS MCS ET ASSOCIES fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre de prêt signée le 24 juin 2019, l’enveloppe de preuve de la signature du contrat, la preuve de la consultation du FICP, la FIPEN, la fiche de dialogue, la notice d’assurance et le contrat augmentant le plafond signé le 15 juillet 2020, les justificatif de ressources de l’emprunteur, l’historique des relevés de compte, les mises en demeure distribuées des 13 février et 10 mars 2023,sans lettre de déchéance du terme, la notification de la cession de créance par courrier du 19 avril 2024 et la dernière mise en demeure du 16 octobre 2024 ainsi quele décompte de sa créance.
Pour autant, n’est produit aucune étude de la solvabilité du débiteur lors de l’augmentation du plafond à 7.500€ puisqu’aucun élément n’est produit pour synthétiser les charges de l’emprunteur, ni ses besoins en matière de crédit, alors qu’il apparaît clairement de l’historique de compte produit que l’augmentation du plafond du crédit renouvelable a été utilisé en une fraction de 3.500€ 4 jours après l’augmentation du plafond portant ainsi les mensualités à 200€ alors que Monsieur [P] [I] dispose comme revenus d’une pension de retraite de 828,79€, d’un complément de 442,97€ et d’un revenu salarial de 986,63€ et d’une rente viagère annuelle de 1.888,91€ sans que ses charges de famille ni celle de son foyer ne soient connues.
Enfin, un autre crédit renouvelable avait été souscrit 5 mois après le prêt initial, et acun élement n’est produit permettant de s’assurer que ce crédit a été pris en compte dans le cadre de l’étude de solvabilité de l’emprunteur. Pour ce manquement au devoir de conseil et d’information sur la solvabilité de l’emprunteur et sur le caractère adapté du crédit souscrit aux besoins du débiteur, la banque sera déchue de son droit aux intérêts.
Il convient de rouvrir les débats pour permettre au demandeur de produire un décompte expurgés des intérêts et de faire toute observation sur la validité de la déchéance du terme.
Sur le crédit renouvelable souscrit le n°421 792 785 121 00 souscrit le 12 novembre 2019 et augmenté par avenant du 31 juillet 2020
La SAS MCS ET ASSOCIES fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre de prêt signée le 12 novembre 2019, l’enveloppe de preuve de la signature du contrat, la preuve de la consultation du FICP, la FIPEN, la fiche de dialogue, la notice d’assurance et le contrat augmentant le plafond signé le 31 juillet 2020, les justificatif de ressources de l’emprunteur, l’historique des relevés de compte, les mises en demeure distribuées des 13 février et 10 mars 2023,sans lettre de déchéance du terme, la notification de la cession de créance par courrier du 19 avril 2024 et la dernière mise en demeure du 16 octobre 2024 ainsi que le décompte de sa créance.
Pour autant, n’est produit aucune étude de la solvabilité du débiteur lors de l’augmentation du plafond à 6.000€ puisqu’aucun élément n’est produit pour synthétiser les charges de l’emprunteur, ni ses besoins en matière de crédit, alors que 15 jours avant il avait obtenu l’augmentation du plafond de son autre crédit portant ainsi son endettement à 13.500€ (6.000€ de plafond et 7.500€) Ses mensualités s’élevaient après utilisation de la totalité de sa réserve161€ alors que ses revenus n’avaient pas changé et que ses charges restaient inconnues.
Enfin, un autre crédit renouvelable avait été souscrit 5 mois avant le prêt initial, et aucun élement n’est produit permettant de s’assurer que ce crédit a été pris en compte dans le cadre de l’étude de solvabilité de l’emprunteur. Pour ce manquement au devoir de conseil et d’information sur la solvabilité de l’emprunteur et sur le caractère adapté du crédit souscrit aux besoins du débiteur, la banque sera déchue de son droit aux intérêts.
Il convient de rouvrir les débats pour permettre au demandeur de produire un décompte expurgés des intérêts et de faire toute observation sur la validité de la déchéance du terme.
DÉCISION :
Statuant par jugement mixte réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SAS MCS ET ASSOCIES,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 13 mai 2025 à 14h pour permettre au demandeur de produire un décompte expurgé des intérêts et de faire toute observation sur la validité de la déchéance du terme.
Réserve les autres demandes.
Le Greffier Le Juge
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