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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 23 mai 2025, n° 24/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 23 Mai 2025 Minute n° 25/120
N° RG 24/00129 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JDNV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [X]
né le 12 Octobre 1992 à [Localité 16], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis Chez [18] ([17]) – M. [O] [M] [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 14]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis Chez [Localité 19] CONTENTIEUX – [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 14 Mars 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 30 décembre 2022, Monsieur [V] [X] a saisi la [10] qui a déclaré la demande recevable le 24 janvier 2023. Cette décision a fait l’objet d’une contestation par la SA [13].
Par jugement en date du 9 février 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nancy, délégué dans les fonctions de juge en matière de surendettement, a confirmé la décision de recevabilité de la commission de surendettement.
Le 2 avril 2024 la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 78 mois et des mensualités de 878 €, avec un taux d’intérêt nul.
Par courrier déposé au guichet de la [5] le 18 avril 2024, Monsieur [V] [X] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 8 avril 2024.
A l’appui de la contestation, Monsieur [V] [X] indique que le montant retenu pour ses ressources est supérieur à la réalité et que le montant de la mensualité de remboursement est trop élevé.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 14 mars 2025.
Par courrier reçu le 11 février 2025, [20], pour le compte de [9], a indiqué s’en remettre à la juridiction.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 14 mars 2025, Monsieur [V] [X] explique qu’il travaille et perçoit un salaire d’environ 2 500 € mensuels. Il propose une mensualité de remboursement de 200 à 300 €.
Nul créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [V] [X] :
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement du débiteur.
Monsieur [V] [X] se trouve dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation et il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur le montant de la mensualité de remboursement :
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
L’article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Au regard des pièces de la procédure, la situation économique de Monsieur [V] [X] est la suivante : Monsieur [V] [X] travaille en contrat de travail à durée indéterminée depuis décembre 2020 dans la même entreprise et perçoit un salaire d’environ 2 500 €.
Il déclare à l’audience vivre seul et ne pas avoir d’enfant à charge.
Le forfait charges courantes établi par la [5] pour une personne est de 876 €, somme à laquelle il convient d’ajouter les charges suivantes dont fait état Monsieur [V] [X] :
— loyer : 950 €
— impôts sur le revenu : 225 €
— carburant : 250 €
Il est précisé que le forfait de charges courantes fixé selon le barème de la [5] comprend l’eau, l’électricité, le téléphone, l’assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d’habillement, d’alimentation, d’hygiène et les menues dépenses courantes. Les frais de transports sont pris en compte en sus.
Monsieur [V] [X] fait état d’un loyer de 950 € dont il ne justifie pas. Aucun prélèvement de ce montant n’apparait sur les relevés bancaires qu’il produit. En revanche, il figure sur les relevés bancaires un virement « frais maison » fait à l’attention de « [S] [Y] » chaque début de mois, pour une somme de 400 € en décembre 2024, 500 € en janvier et 500 € en février 2025.
D’autres virements apparaissent à l’attention de cette même personne : 493, 50 € en décembre 2024, 490 € en janvier 2025 et 200 € en février 2025. Monsieur [V] [X] ne donne aucune explication à ces virements.
De même il apparaît que Monsieur [V] [X] perçoit des prestations de la [8] pour les montants suivants : 273,57 en décembre 2024, 261,76 € en janvier 2025 et la même somme en février 2025. Le motif de versement de ces prestations est inconnu, Monsieur [V] [X] n’ayant produit aucune attestation de la [8] et ayant déclaré dans son budget mensuel ne pas percevoir de prestations d’allocations.
Il apparaît donc que Monsieur [V] [X] n’est pas transparent sur sa situation.
Dans ces conditions, il convient de retenir des revenus de 2 761 € correspondant aux salaires reçus et aux prestations versées par la [8] au nom et sur le compte bancaire de Monsieur [V] [X].
Les charges incompressibles seront évaluées à la somme de 1 851 € (demi loyer réellement payé, frais de carburant et impôts sur le revenu).
La différence est de 910 €. Afin de tenir compte des aléas de la vie, la capacité de remboursement maximale sera fixée à la somme de 800 €.
Cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail. Elle correspond toutefois à la réalité de la situation de Monsieur [V] [X] en prenant compte les charges fixes exposées et justifiées lors du dépôt du dossier et lors de la présente instance.
Sur le montant des créances :
En application de l’article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créances. Au vu des renseignements recueillis par la commission et des courriers adressés par certains créanciers, après vérification des créances, les montants tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Il résulte de l’article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
L’article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…)
Selon l’article L. 733-1, la juridiction peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En vertu de l’article L. 733-4, la juridiction peut également prévoir les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Il s’évince de l’article L. 733-3 que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
En l’espèce, Monsieur [V] [X] n’a jamais bénéficié de plan de redressement auparavant de telle sorte qu’il est susceptible de se voir appliquer l’intégralité de la durée légale de 84 mois. Sa capacité de remboursement maximale est de 800 € par mois et permet le paiement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois.
Il convient dès lors de prévoir un plan sur cette durée pendant laquelle les dettes seront honorées comme indiqué au dispositif de la présente décision et au tableau joint en annexe.
En outre, la réduction des taux d’intérêt à zéro s’impose afin de permettre l’apurement des créances en leur principal, et le redressement de la situation financière de Monsieur [V] [X].
Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d’exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en œuvre.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Monsieur [V] [X] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
Enfin compte tenu du fait que Monsieur [V] [X] ne dispose plus d’élément de patrimoine de valeur, et se trouve dès lors insolvable, il convient d’ordonner l’effacement du solde qui restera dû à l’issue du plan, et ce sous réserve que le plan soit respecté dans sa totalité de ses dispositions.
Il est rappelé que la présente décision s’exécute immédiatement nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, notamment l’appel.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [V] [X] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [10] le 2 avril 2024 le concernant ;
FIXE aux montants retenus par la commission de surendettement les dettes de Monsieur [V] [X] ;
DIT que les mesures prévues à l’article L. 733-1 du code de la consommation ne permettent qu’en partie d’apurer les dettes de Monsieur [V] [X] et qu’il y a donc lieu de les combiner avec celles de l’article L.733-4-2° ;
DIT que Monsieur [V] [X] s’acquittera de ses dettes en versant des mensualités selon le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les premiers versements devront intervenir le 15 juillet 2025 puis le 15 de chaque mois suivant ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [V] [X] de contacter les créanciers aux fins de mise en place des versements ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après mise en demeure non régularisée, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution des mesures ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des voies d’exécution à l’encontre de Monsieur [V] [X] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ;
DIT qu’à l’issue des présentes mesures (du plan), dès lors que toutes les mensualités auront été respectées, les créances restant dues seront toutes effacées ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation, pendant l’exécution du plan, Monsieur [V] [X] ne devra pas aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice des mesures (sauf accord des créanciers ou autorisation de la commission ou du juge du surendettement) ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, Monsieur [V] [X] devra saisir impérativement la Commission de la [5] dans un délai de trente jours à compter de l’évolution de sa situation personnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire même en cas d’appel et qu’il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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