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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 5 déc. 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00274 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GS7T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
En présence de Madame [U] [B], auditrice de justice
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [I] [O] [Z] [D]
né le 11 Mai 1980 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me FARE
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Thomas DROUINEAU,
à Me Medhi DUBUC LARIBI
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Thomas DROUINEAU,
à Me Medhi DUBUC LARIBI
à
S.A.S. GARAGE BEL AIR AUTO 86,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Medhi DUBUC LARIBI, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 07 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 25/00274 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GS7T Page
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [I] [D] a acquis selon facture du 27 août 2022, auprès de la Société GARAGE BEL AIR AUTO 86 un véhicule de marque RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 3], pour la somme de 1 900 euros TTC.
En mars 2023, Monsieur [D] constate l’allumage des voyants « huile » et « stop » ainsi qu’un bruit d’échappement alors qu’il effectue régulièrement des appoints d’huile.
La société GARAGE BEL AIR AUTO 86 reprend le véhicule et réalise des réparations sous garantie concernant le bruit d’échappement.
Une expertise amiable diligentée par son assureur et réalisée le 16 août 2023 a mis en évidence une usure anormale et prématurée du moteur par la présence d’un manque de compression généralisée sur l’ensemble des cylindres et d’un défaut d’étanchéité au niveau de la segmentation des cylindres 2 et 4.
Par courrier du 25 août 2023, l’assureur protection juridique de Monsieur [D] a mis en demeure la société GARAGE BEL AIR AUTO 86 de rembourser à son assuré la somme de 1 900 euros dans un délai de 10 jours, en vain.
Par acte de commissaire de justice, Monsieur [D] a assigné la société GARAGE BEL AIR AUTO 86 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 21 février 2024, Monsieur [J] [C] a été désigné en qualité d’expert. Il a rendu son rapport le 24 octobre 2024.
Par exploit du 30 janvier 2025, Monsieur [D] a assigné la société GARAGE BEL AIR AUTO 86 devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’annulation de la vente et indemnisation de ses préjudices.
A l’audience, Monsieur [D], représenté par son conseil et sollicitant le bénéfice de ses écritures, demande
A titre principal, sur le fondement des vices cachés :
la résolution de la vente du véhicule, la condamnation de la société GARAGE BEL AIR AUTO 86 à lui restituer la somme de 1 900 euros au titre du prix versé, la condamnation de la société GARAGE BEL AIR AUTO 86 à reprendre possession du véhicule à ses frais, une fois le prix restitué, au domicile de Monsieur [D], sous astreinte de 30 euros par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification de la décision à intervenir,dire qu’à défaut pour la société GARAGE BEL AIR AUTO 86 d’avoir récupéré le bien dans un délai de 15 jours après avoir été mis en demeure de le faire par Monsieur [D], celui-ci pourra disposer du véhicule comme bon lui semble,la condamnation de la société GARAGE BEL AIR AUTO 86 à indemniser Monsieur [D] de l’intégralité de son préjudice, à savoir :- le remboursement des cotisations d’assurances depuis le 16 août 2023 (arrêté au 16 octobre 2025) : 17,53€ x 26 mois = 455,78 euros,
— son préjudice de jouissance (arrêté au 16 octobre 2025) : 26 mois x 200€/ mois soit 5 200 euros,
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation,
A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de la réticence dolosive en omettant volontairement d’informer Monsieur [D] sur l’état du véhicule et la nécessité de procéder au remplacement du moteur,
En tout état de cause,
débouter la société GARAGE BEL AIR AUTO 86 de l’intégralité de ses demandes,condamner la société GARAGE BEL AIR AUTO 86 à payer à Monsieur [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les dépens de la procédure de référé.
A l’appui de sa demande de résolution de la vente du véhicule, Monsieur [D] fait valoir, à titre principal, sur le fondement des articles 1641 et 1643 du code civil, qu’il résulte tant des conclusions de l’expert mandaté par son assureur que des conclusions de l’expert judiciaire que la responsabilité de la société GARAGE BEL AIR AUTO 86 est engagée sur le fondement de la garantie des défauts de la chose vendue. Le demandeur précise que l’expert judiciaire a relevé une importante dégradation des cylindres lesquels ont perdu toute étanchéité dépassant le caractère d’usure normale et que cette dégradation avancée témoigne de l’antériorité des désordres à la vente et rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
A titre subsidiaire, il soutient que malgré l’âge et le kilométrage du véhicule, le désordre est anormal et constitue un défaut de conformité.
A titre infiniment subsidiaire, il fait valoir que la défenderesse connaissait l’état du véhicule et la dégradation avancée du moteur puisqu’à l’occasion du remplacement du joint de culasse elle pouvait aisément distinguer l’état des cylindres. Il indique que la société GARAGE BEL AIR AUTO 86 a volontairement masqué l’état réel du véhicule et a remis au demandeur une longue liste de travaux effectués lui permettant de croire qu’il prenait possession d’un véhicule en parfait état d’entretien et de fonctionnement.
Pour justifier sa demande de dommages et intérêts, le demandeur, invoquant les dispositions de l’article 1645 du code civil, fait valoir qu’il a subi divers préjudices liés tant aux frais occasionnés par la vente, qu’aux frais d’immobilisation du véhicule et de son assurance à pure perte.
A l’audience, la société GARAGE BEL AIR AUTO 86, représentée par son conseil et sollicitant le bénéfice de ses écritures, demande
A titre principal,
le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [D],
A titre subsidiaire,
le prononcé de la résolution de la vente intervenue le 27 août 2022 du véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 3] entre Monsieur [D] et la société GARAGE BEL AIR AUTO 86, juger que la société GARAGE BEL AIR AUTO 86 restituera à Monsieur [D] la somme de 1 900 euros au titre de cette résolution,juger que Monsieur [D] restituera à la société GARAGE BEL AIR AUTO 86, à ses frais, le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 3],débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
En toutes hypothèses,
débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,condamner Monsieur [D] à verser à la société GARAGE BEL AIR AUTO 86 la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [D] aux entiers dépens.
A titre principal, pour s’opposer à la demande de résolution de la vente, la société GARAGE BEL AIR AUTO 86 fait valoir que l’existence d’un vice caché n’est pas démontrée. Elle soutient que les désordres sont dus à l’âge du véhicule et à son fort kilométrage, que Monsieur [D] connaissait parfaitement l’état du véhicule puisque des difficultés d’étanchéité étaient évoquées dans le procès-verbal de contrôle technique remis, qu’elle a réalisé de multiples travaux sur le véhicule en prévision de la vente et ce malgré le faible prix de cession et qu’elle n’était pas en mesure de connaître le désordre allégué qui ne pouvait être observé qu’en procédant au démontage intégral du moteur.
Elle soutient l’absence de défaut de conformité, le véhicule correspondant à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité ou toute autre caractéristique que l’on peut attendre d’un véhicule ancien, avec un kilométrage important et des défaillances repérées tant sur le procès-verbal de contrôle technique que sur celui de la contre-visite.
Elle précise qu’elle ne saurait supporter les préjudices allégués par Monsieur [D] qu’il s’est lui-même imposés dans la mesure où il a refusé sa proposition amiable de reprendre le véhicule moyennant remboursement de son prix d’achat.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 décembre 2025.
MOTIFS :
— Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application des dispositions de l’article 1643 du code civil, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il résulte de ces textes que pour mettre en œuvre la garantie des vices cachés, il convient de démontrer l’existence d’un vice inhérent à la chose, qui la rend impropre à sa destination ou qui en compromet l’usage, qui était existant antérieurement à la vente et qui enfin, n’était pas apparent pour les acheteurs au moment de la vente.
En vertu de l’article 1644 du code civil, dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire établie contradictoirement entre les parties qu’au démarrage du moteur avec bouchon de remplissage d’huile déposé, la pression de compression est directement ressentie par expulsion d’air depuis l’orifice de remplissage d’huile confirmant une anomalie importante d’étanchéité des cylindres, que les électrodes des bougies sont noircies par la calamine résultant d’un fonctionnement riche et combustion d’huile, que le filtre à air est saturé en poussières, que les têtes de soupape et soupapes présentent des rayures verticales et une calamine importante. Une fuite d’huile visible depuis l’environnement de la culasse et s’écoulant le long du bloc vers le bas moteur est également constatée à l’occasion du contrôle du véhicule sur pont élévateur.
L’expert judiciaire confirme les conclusions de l’expert amiable et prétend que les désordres affectant le moteur sont internes et liés au défaut d’étanchéité des cylindres.
Si l’expert retient que l’étanchéité interne d’un moteur évolue avec le kilométrage du véhicule et la qualité de son entretien, il affirme qu’en l’espèce, l’important déplacement d’air par passage de compressions dans le circuit de ventilation des capteurs d’huile constaté correspond à une anomalie conséquente dépassant une usure normale.
Il explique que le filtre à air datant de 2013 et saturé de poussières a généré un défaut de filtration, a accéléré l’érosion interne des cylindres et a engendré une aspiration conséquente des vapeurs d’huile par le moteur.
Ainsi, les désordres relevés par les deux experts constituent un défaut inhérent au véhicule.
En outre, il apparaît que le défaut est antérieur à la vente. En effet, l’examen endoscopique interne a révélé une quantité importante de calamine qui selon l’expert judiciaire, ne peut se développer sur la faible distance parcourue par le demandeur depuis son achat. Il ajoute que le filtre à air datant de 2013, il est cohérent que les désordres internes au moteur étaient présents bien avant les 5 900 kilomètres parcourus par Monsieur [D].
De plus, le défaut affectant le moteur du véhicule, en interne, il n’était pas possible pour Monsieur [D], simple consommateur, de constater ou d’apprécier ce défaut au moment de la vente.
Le défendeur soutient que le demandeur ne pouvait ignorer l’état du véhicule, les anomalies figurant au contrôle technique.
Deux défaillances mineures sont mentionnées sur le procès-verbal de contre-visite du contrôle technique du véhicule en date du 18 août 2022 à savoir :
« – tuyau d’échappement et silencieux : dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute,
— émissions gazeuses : le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif anti pollution, sans dysfonctionnement important P0314 »
Force est de constater que ces mentions, à supposer qu’elles soient en lien avec les désordres ce qui n’est pas démontré, sont rédigées dans un langage technique, formulées sous forme de code et d’expressions techniques difficilement compréhensibles pour un consommateur non averti.
Dès lors il ne saurait être reproché au demandeur, acheteur non professionnel, de ne pas avoir interprété correctement la portée des observations figurant sur le contrôle technique. Cette complexité technique renforce au contraire l’obligation d’information et de loyauté qui pèse sur le vendeur tenu de délivrer un bien exempt de vices et conforme à l’usage attendu.
Enfin, il résulte du rapport d’expertise que les défauts constatés sur le moteur du véhicule sont d’une gravité telle qu’ils nécessitent le remplacement complet de celui-ci. Le coût estimé de cette réparation chiffré à plus de 6 000 euros excède très largement le prix d’achat du véhicule. Une telle disproportion entre la valeur du véhicule et le coût des réparations rend manifeste que le véhicule, en l’état, est impropre à l’usage auquel il était destiné.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le véhicule vendu par la société GARAGE BEL AIR AUTO 86 à Monsieur [D] est affecté de vices cachés, au sens des dispositions légales susvisées.
Conformément à l’article 1644 du code civil susmentionné et au choix exprimé par Monsieur [D] aux termes de ses demandes, la résolution de la vente du véhicule sera prononcée.
En conséquence, la société GARAGE BEL AIR AUTO 86 sera condamnée à restituer à Monsieur [D] la somme principale de 1 900 euros correspondant au prix de vente du véhicule et à reprendre possession du véhicule, à ses frais, une fois le prix restitué, au domicile de Monsieur [D], sous astreinte de 10 euros par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification de la décision à intervenir.
A défaut pour la société GARAGE BEL AIR AUTO 86 d’avoir récupéré le véhicule dans un délai d’un mois après avoir été mis en demeure de le faire par Monsieur [D], celui-ci pourra disposer du véhicule comme bon lui semble.
— Sur la demande de dommages et intérêts :
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices cachés affectant la chose.
En l’espèce, en sa qualité de professionnel, la société GARAGE BEL AIR AUTO 86 est présumée, de manière irréfragable, avoir eu connaissance des vices cachés affectant le véhicule vendu de telle sorte qu’elle est tenue de tous les dommages et intérêts envers Monsieur [D], dès lors qu’ils sont dûment justifiés.
La société GARAGE BEL AIR AUTO 86 soutient que le demandeur aurait contribué à son propre préjudice en refusant la proposition amiable de réparation du véhicule formulée après expertise.
Cependant, il ressort des éléments du dossier que la relation de confiance entre les parties était d’ores et déjà altérée voire définitivement rompue en raison de la découverte des vices affectant le véhicule peu de temps après la vente et du comportement adopté par le vendeur lors des échanges subséquents. Dans ce contexte, Monsieur [D] pouvait légitimement douter de la bonne foi et de la compétence du vendeur à procéder à une réparation fiable et définitive.
Dès lors le refus de la proposition amiable ne saurait constituer une cause de réduction du droit à indemnisation.
S’agissant du préjudice financier, Monsieur [D] justifie de frais liés à l’assurance du véhicule immobilisé depuis les opérations d’expertise amiable du 16 août 2023 pour la somme mensuelle de 17,53 euros TTC soit la somme de 455,78 euros.
Ces frais, exposés par Monsieur [D] et en lien avec l’achat du véhicule et l’existence des vices cachés, doivent être pris en charge par la société GARAGE BEL AIR AUTO 86.
Concernant le préjudice de jouissance, il résulte des constatations de l’expert judiciaire que le véhicule est immobilisé en raison des vices affectant son bon fonctionnement. Cette immobilisation s’est prolongée depuis l’expertise ayant eu lieu en aôut 2023 et a privé Monsieur [D] de la jouissance normale de son véhicule, le contraignant à renoncer à son usage. Cette privation d’usage a occasionné une gêne réelle et certaine dans la vie quotidienne du demandeur. Il convient de réparer ce préjudice en lui allouant la somme de 1 300 euros sur la base de 50 euros par mois d’immobilisation.
Par conséquent, la société GARAGE BEL AIR AUTO 86 sera condamnée à verser à Monsieur [D] la somme de 1 755,78 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société GARAGE BEL AIR AUTO 86, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société GARAGE BEL AIR AUTO 86, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente portant sur le véhicule de marque RENAULT CLIO, immatriculé [Immatriculation 3] entre Monsieur [D] et la société GARAGE BEL AIR AUTO 86 ;
CONDAMNE la société GARAGE BEL AIR AUTO 86 à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 1 900 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
CONDAMNE la société GARAGE BEL AIR AUTO 86 à reprendre possession, à ses frais, du véhicule susmentionné, une fois le prix restitué, au domicile de Monsieur [D], sous astreinte de 10 euros par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification de la décision à intervenir ;
DIT qu’à défaut pour la société GARAGE BEL AIR AUTO 86 d’avoir récupéré le véhicule dans un délai d’un mois après avoir été mise en demeure de le faire par Monsieur [D], celui-ci pourra disposer du véhicule comme bon lui semble ;
CONDAMNE la société GARAGE BEL AIR AUTO 86 à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 1 755,78 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société GARAGE BEL AIR AUTO 86 à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société GARAGE BEL AIR AUTO 86 aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Le Greffier, La Présidente,
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