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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 nov. 2025, n° 25/01919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01919 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NDL
AFFAIRE : La METROPOLE DE [Localité 12] C/ [F] [U], [W] [U], [R] [U], [E] [U], [G] [U], [Z] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
La METROPOLE DE [Localité 12],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe GUELLIER de la SELAS SEBAN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SCP SEBAN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [F] [U]
né le 15 Novembre 1968 à [Localité 9] (ALBANIE),
demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN – VERNET, avocats au barreau de LYON
Madame [W] [U]
née le 22 Février 1983 à [Localité 10] (ALBANIE),
demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN – VERNET, avocats au barreau de LYON
Monsieur [R] [U]
né le 06 Mars 2001 à [Localité 9] (ALBANIE),
demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
Monsieur [E] [U]
né le 19 Mai 2003 à [Localité 9] (ALBANIE),
demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN – VERNET, avocats au barreau de LYON
Monsieur [G] [U]
né le 08 Août 1999 à [Localité 9] (ALBANIE),
demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Z] [U]
né le 12 Novembre 2006 à [Localité 14] (ALBANIE),
demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 10 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [T] [M] de la SELAS [J] & ASSOCIES – 119, Expédition et grosse
Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN – VERNET – 552, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
La METROPOLE DE [Localité 12] a assigné le 22 octobre 2025 après autorisation d’assigner à heure Monsieur [F] [U], Madame [H] [U], Monsieur [R] [U], Monsieur [Y] [U], Monsieur [X] [U] et Monsieur [K] [U] devant le juge des référés de [Localité 12] aux fins de :
DECLARER le la METROPOLE DE [Localité 12] recevable en son action et bien fondée en ses demandes
CONSTATER Monsieur [F] [U], Madame [H] [U], Monsieur [R] [U], Monsieur [Y] [U], Monsieur [X] [U] ou encore Monsieur [K] [U] sont occupants sans droit ni titre des abords de la pile du pont de l'[Adresse 6], appartenant à la METROPOLE DE [Localité 12]
CONSTATER Monsieur [F] [U], Madame [H] [U], Monsieur [R] [U], Monsieur [Y] [U], Monsieur [X] [U] ou encore Monsieur [K] [U] sont entrés par voie de fait aux abords de la pile du pont de l'[Adresse 6], appartenant à la METROPOLE DE [Localité 12]
En conséquence,
ORDONNER à Monsieur [F] [U], Madame [H] [U], Monsieur [R] [U], Monsieur [Y] [U], Monsieur [X] [U] ou encore Monsieur [K] [U] et tous occupants de leur chef de libérer sans délai les abords de la pile du pont de l'[Adresse 6], relevant du domaine public routier et appartenant à la METROPOLE DE [Localité 12] ;
AUTORISER la METROPOLE DE [Localité 12], à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [U], Madame [H] [U], Monsieur [R] [U], Monsieur [Y] [U], Monsieur [X] [U] ou encore Monsieur [K] [U] et tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, à défaut de libération effective des lieux dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à intervenir
SUPPRIMER les délais visés aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [U], Madame [H] [U], Monsieur [R] [U], Monsieur [Y] [U], Monsieur [X] [U] ou encore Monsieur [K] [U] à assumer le coût de ces opérations et dire que la METROPOLE DE [Localité 12] pourra recouvrer les frais dont elle aura fait l’avance
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [U], Madame [H] [U], Monsieur [R] [U], Monsieur [Y] [U], Monsieur [X] [U] ou encore Monsieur [K] [U] à payer à la METROPOLE DE [Localité 12] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
REJETER toutes demandes plus amples et contraire.
Au soutien de ses demandes la METROPOLE DE [Localité 12] expose les éléments suivants :
La METROPOLE DE [Localité 12] est propriétaire de voiries et des abords de l'[Adresse 6], ces abords constituant une dépendance de la voie communale et relève dès lors du domaine public routier.
Début juillet 2025, la METROPOLE DE [Localité 12] a été informée par la police municipale de [Localité 15] de la présence d’occupants sans droit ni titre sous et sur les abords de la pile du pont de l'[Adresse 7].
Il était ainsi constaté la présence de nombreuses tentes et d’installations sauvages.
La METROPOLE DE [Localité 12] a alors mandaté [L] [D], commissaire de justice, pour qu’il se rende sur place et constate l’occupation illicite, ce qu’il a fait le 16 juillet 2025.
Le commissaire de justice a constaté la présence de nombreuses tentes et d’objets divers indiquant une occupation des lieux, ce qu’ont confirmé les occupants sans droit ni titre. Il leur a alors fait sommation d’avoir à quitter les lieux.
Le 4 septembre 2025, la METROPOLE DE [Localité 12] a mandaté une nouvelle fois un commissaire de justice, [V] [A], pour constater si les occupants sans droit ni titre avaient quitté les lieux. Les occupants sont toujours présents.
L’occupation sans droit ni titre du domaine public routier par Monsieur [F] [U], Madame [H] [U], Monsieur [R] [U], Monsieur [Y] [U], Monsieur [X] [U], Monsieur [K] [U] et tout occupant de leur chef est caractérisée et constitue une violation du droit de propriété de la METROPOLE DE [Localité 12], qu’il convient de faire cesser dans les meilleurs délais.
La METROPOLE DE [Localité 12] fonde la compétence du juge judiciaire sur les dispositions de l’article L.116-1 du code de la voirie routière.
La METROPOLE DE [Localité 12] soutient que l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite qui justifie la mise en œuvre d’une mesure d’expulsion par voie de référé.
En l’espèce, aucun des occupants, que ce soit Monsieur [F] [U], Madame [H] [U], Monsieur [R] [U], Monsieur [Y] [U], Monsieur [X] [U] ou encore Monsieur [K] [U] ne dispose d’un droit ou d’un titre pour occuper les abords de la pile du pont de l'[Adresse 6], appartenant à la METROPOLE DE [Localité 12] et malgré une sommation de quitter les lieux, ils se maintiennent sur place.
Le sursis prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait et le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés précédemment.
— ---------------
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [F] [U], Madame [W] [U] et Monsieur [E] [U] demandent de :
in limine litis
Constater que la METROPOLE DE [Localité 12] ne justifie pas de l’appartenance de la parcelle occupée au domaine public routier
Déclarer la juridiction judiciaire incompétente et renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Lyon
à titre principal
Constater que la METROPOLE DE [Localité 12] n’établit pas l’existence d’un dommage imminent et l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés
Par conséquent, déclarer le juge des référés incompétent pour statuer sur ce litige
A titre subsidiaire
Dire n’y avoir lieu à la suppression du délai de deux mois de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Dire n’y avoir lieu à la suppression du bénéficie sur sursis de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution
Accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux à la famille [U]
Rejeter les demandes de La METROPOLE DE [Localité 12] tendant à voir condamner les consorts [U] à assumer le coût des opérations d’expulsion
Constater que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile
Réduire les montants sollicités en octroyant des délais de paiement
Condamner La METROPOLE DE [Localité 12] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à charge de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Juger que les défendeurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle seront exemptés du paiement des dépens.
Les consorts [U] font valoir au soutien de leurs demandes les éléments suivants :
La famille [U] originaire d’Albanie est entrée sur le territoire en 2019 et a déposé une demande d’asile qui a été rejetée de sorte que les défendeurs sont en situation irrégulière dans l’attente du réexamen de leur situation administrative par la préfecture.
Les consorts [U] exposent qu’ils ont été hébergés de novembre 2020 au 29 décembre 2021 par la cellule hôtel du MAS et que sans solution d’hébergement, ils occupent depuis plus de deux ans un campement sous un pont [Adresse 3] à [Localité 15] dans des conditions précaires sans eau ni électricité alors qu’ils sont reconnus prioritaires par le service d’accueil et d’orientation du ministère chargé du logement depuis le 6 avril 2022.
En l’espèce, la METROPOLE DE [Localité 12] fondent la compétence du juge judiciaire sur le fait que les abords de la pile du pont de l'[Adresse 4] constituent une dépendance de cette avenue et du [Adresse 8] de sorte que ces abords relèvent du domaine public routier sans cependant le démontrer alors que la simple situation des parcelles litigieuses sous les autoponts ne leur confèrent pas en elle-même le caractère d’une dépendance du domaine public routier et alors qu’il appartient à la METROPOLE DE [Localité 12] de démontrer que ces parcelles sont indispensables ou nécessaires à la portion de voirie qui les surplombe alors qu’il ne s’agit pas d’un espace de stationnement, d’un passage piéton ou d’un trottoir.
Par conséquent, alors qu’il n’est pas démontré que ces parcelles sont des dépendances du domaine public routier, le juge judiciaire doit se déclarer incompétent.
S’agissant du trouble manifestement illicite, il convient de rappeler la nécessité de l’examen de la proportionnalité entre le droit de propriété et la protection du domicile. Les consorts [U] rappellent que les procès-verbaux de constat ne font état d’aucun dommage imminent alors qu’ils sont installés depuis deux ans sous le pont, sans que personne ne les ait délogés et alors que cette occupation ne gêne pas la circulation routière.
Par ailleurs, la perte d’un logement est une atteinte grave au respect de la vie privée et familiale, droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus. Il convient ainsi de rappeler que la famille est en attente d’une solution de relogement et qu’elle est reconnue prioritaire alors que la famille [U] n’est pas en état de se loger de manière traditionnelle et que ses membres rencontrent de nombreux problèmes de santé.
Les consorts [U] rappellent que la simple occupation des lieux ne peut pas caractériser une voie de fait en l’absence de dégradations et d’effraction pouvant les priver des délais obligatoires.
L’audience a eu lieu le 10 novembre et le délibéré a été fixé le 20 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence du juge judiciaire
L’article L.111-1 du code de la voirie routière dispose que le domaine public routier départemental est composé de l’ensemble des biens du domaine public des départements affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées.
En application de l’article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable.
L’article L.116-1 du code de la voirie routière dispose que la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative.
En vertu de ces dispositions, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire seule compétente pour statuer sur la répression des infractions à la conservation de la police du domaine public routier et pour condamner les auteurs de ces infractions à réparer les atteintes portées à ce domaine, tant les demandes tendant à l’expulsion des occupants sans titre de dépendances du domaine public routier que celles tendant à ce qu’ils soient condamnés à réparer les préjudices, y compris pécuniaires, causés par leur occupation du domaine.
En l’espèce, il ressort du constat du commissaire de justice que les consorts [U] ont installé leurs tentes et leurs effets personnels aux abords de la pile du pont de l'[Adresse 5] à [Localité 2], ces abords constituant nécessairement une dépendance accessoire et indissociable de l'[Adresse 5] et du [Adresse 8] alors que ces abords se situent autour des piliers qui permettent de soutenir le pont routier et qu’ils font par conséquent partie du domaine public routier propriété de la METROPOLE DE [Localité 12].
En conséquence, les lieux occupés ne relèvent pas des dispositions de l’article L. 2231-1 du Code général des propriétés des personnes publiques, qui attribuent à la juridiction administrative les litiges relatifs à l’occupation du domaine public, mais entrent dans le champ d’application des articles L. 116-1 et R. 116-2, 3° du Code de la voirie routière, et qu’ils relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire qui a été soulevée avant tout débat au fond.
Par voie de conséquence, il convient de rejeter l’exception d’incompétence du juge judiciaire.
Sur le litige
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les défendeurs ont été cités sur le fondement d’un procès-verbal le 22 octobre 2025 remis à personne ou à étude. L’audience a eu lieu le 3 novembre puis après un premier renvoi le 10 novembre 2025. En application de l’article 486 du code de procédure civile, il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond.
Il résulte des pièces versées aux débats que la METROPOLE DE [Localité 12] est propriétaire des voiries et de leurs abords de l'[Adresse 6], que la METROPOLE DE [Localité 12] a été informée par la police municipale de [Localité 15] de la présence d’occupants sans droit ni titre aux abords de la pile du pont de l'[Adresse 7], qu’il a été constaté la présence de tentes et d’installations de la famille [U] qui ne conteste pas sa présence sur les lieux sans autorisation du propriétaire.
Malgré une sommation de quitter les lieux le 16 juillet 2025, les défendeurs se sont maintenus sur place et ce incontestablement sans droit ni titre.
En application des dispositions des articles 544 et 545 du code civil, le maintien sur place des consorts [U] après une sommation d’avoir à quitter les lieux qui appartiennent à la METROPOLE DE [Localité 12] constitue un trouble manifestement illicite au regard de l’atteinte manifeste portée au droit de propriété, ce qui justifie la compétence du juge des référés mais aussi la mesure d’expulsion des consorts [U] pour y mettre fin.
La METROPOLE DE [Localité 12] ne rapporte aucun élément de preuve d’une voie de fait commise par les consorts [U] pour accéder au lieu qu’ils occupent.
Monsieur [F] [U], Madame [W] [U], Monsieur [R] [U], Monsieur [E] [U], Monsieur [G] [U] et Monsieur [Z] [U] vivent dans des conditions de précarité extrême et la présente violation du droit de propriété de la METROPOLE DE [Localité 12] doit dans le cadre de la procédure d’expulsion être proportionnée dans ses modalités d’exécution au droit au respect de la vie privée et familiale des consorts [U] et ce au regard des éléments tirés du rapport social de situation de l’assistante sociale de l’hôpital ST JOSEPH ST [Localité 11] dateé du 23 octobre 2025.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [F] [U], Madame [W] [U], Monsieur [R] [U], Monsieur [E] [U], Monsieur [G] [U] et Monsieur [Z] [U] et tous occupants de leur chef de libérer les abords de la pile du pont de l'[Adresse 6], relevant du domaine public routier et appartenant à la METROPOLE DE [Localité 12] et d’autoriser la METROPOLE DE [Localité 12], à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [U], Madame [W] [U], Monsieur [R] [U], Monsieur [E] [U], Monsieur [G] [U] et Monsieur [Z] [U] et tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, à défaut de libération effective des lieux et ce à compter du 20 mai 2026 tout en précisant que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de 3 jours suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux.
Il y a lieu de rejeter en outre la demande tendant à condamner les défendeurs à prendre en charge le coût des opérations d’expulsion.
Il convient de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum Monsieur [F] [U], Madame [W] [U], Monsieur [R] [U], Monsieur [E] [U], Monsieur [G] [U] et Monsieur [Z] [U] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception d’incompétence du juge judiciaire,
ORDONNONS à Monsieur [F] [U], Madame [W] [U], Monsieur [R] [U], Monsieur [E] [U], Monsieur [G] [U] et Monsieur [Z] [U] et tous occupants de leur chef de libérer les abords de la pile du pont de l'[Adresse 6], relevant du domaine public routier et appartenant à la METROPOLE DE [Localité 12],
AUTORISONS la METROPOLE DE [Localité 12], à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [U], Madame [W] [U], Monsieur [R] [U], Monsieur [E] [U], Monsieur [G] [U] et Monsieur [Z] [U] et tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, à défaut de libération effective des lieux à compter du 20 mai 2026,
DISONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de 3 jours suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux,
REJETONS la demande tendant à condamner les défendeurs à prendre en charge le coût des opérations d’expulsion
REJETONS les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [F] [U], Madame [W] [U], Monsieur [R] [U], Monsieur [E] [U], Monsieur [G] [U] et Monsieur [Z] [U] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
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