Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 mars 2026, n° 25/09078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL ; Monsieur, [X], [H]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09078 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7SX
N° MINUTE :
11-2026
JUGEMENT
rendu le mardi 24 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur, [X], [H], demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 24 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09078 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7SX
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 2 février 2024, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur, [X], [H] un crédit personnel d’un montant en capital de 16097 euros remboursable au taux nominal de 6,95% (soit un TAEG de 7,35%) en 84 mensualités de 249,54 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur, [X], [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
18003,80 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 6,95% à compter du 20 septembre 2024 et avec la capitalisation des intérêts, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 20 septembre 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de mars 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 février 2026.
A cette audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur, [X], [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 2 février 2026.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, et le cas échéant, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l’intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de mars 2024 de sorte que la demande effectuée le 29 septembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 8 février 2024, soit avant l’expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 2 février 2024, de sorte que le contrat de prêt est nul.
Il s’en déduit que la société a violé les dispositions d’ordre public de l’article L. 312-25 du code de la consommation.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées, et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par Monsieur, [X], [H], il y a lieu de le condamner à restituer à la SA FRANFINANCE la somme de 16097 euros (16097-0).
La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE que le prêt personnel du 2 février 2024 de 16097 euros accordé par la SA FRANFINANCE à Monsieur, [X], [H] est nul ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur, [X], [H] à restituer à la SA FRANFINANCE la somme de 16097 euros au titre du capital restant dû, sans application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, et sans que cette somme ne produise aucun intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur, [X], [H] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [X], [H] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Atlantique
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Dépens
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat
- Banque populaire ·
- Méditerranée ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Sursis à statuer ·
- Disproportion ·
- Mise en état ·
- Statuer ·
- Sursis ·
- Exception de procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Prestation familiale
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Jonction ·
- Cotisations ·
- Copie ·
- Signification ·
- Espagne ·
- Titre
- Résiliation du bail ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consultation ·
- Forclusion ·
- Fichier ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Contentieux
- Métropole ·
- Domaine public ·
- Pile ·
- Pont ·
- Albanie ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Consorts
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Gauche ·
- Avis ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Lien ·
- Bière ·
- Sécurité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.