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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 9 oct. 2025, n° 22/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C.L
F.C
LE 09 OCTOBRE 2025
Minute n°
N° RG 22/00506 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LLGX
[U] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/011715 du 23/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 5]
[Adresse 6]
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
09/10/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me L. GUILBAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 20 JUIN 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 09 OCTOBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Louise GUILBAUD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 5]
représenté par Cécile RISSE, vice-procureur
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [N], né le 26 juillet 2002 à Libreville (Gabon), a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Brest sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Il s’est vu opposer le 25 juin 2020 une décision refusant l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, celle-ci étant jugée irrecevable, au motif que les deux actes de naissance gabonais produits ne répondent pas aux exigences requises par la légalisation gabonaise en matière d’état civil et qu’il ne justifie donc pas d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil.
Il a dès lors, par acte du 6 janvier 2022, fait assigner le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, aux fins de voir dire qu’il est de nationalité française.
Par ordonnance statuant sur incident du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état a débouté le ministère public de sa fin de non-recevoir tirée du non-respect du délai de six mois prévu par l’article 26-3 du code civil et a déclaré la demande formée par M. [N] recevable.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, M. [U] [N] demande au tribunal, sur le fondement des articles 21-12, 26-3 et 47 du code civil, de :
Le déclarer recevable en son recours contre la décision de la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Brest en date du 25 juin 2020 ; Lui décerner acte de ce qu’il produit un acte d’état civil conforme à l’article 47 du code civil ;Constater qu’il remplit les conditions de l’article 21-12 du code civil pour voir sa déclaration de nationalité française enregistrée ;En conséquence,
Le recevoir en sa demande et, l’y déclarant fondé :- Le déclarer comme étant de nationalité française ;
— Dire que mention du présent jugement sera portée sur ses actes de naissance ;
Allouer à son conseil la somme de 1 200 euros sur le fondement combiné des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il expose en premier lieu qu’il n’est pas contesté qu’il avait été confié à l’aide sociale à l’enfance pendant au moins trois années et qu’il résidait sur le territoire national au jour de la demande d’enregistrement de sa déclaration.
Après avoir rappelé que la charge de la preuve de l’irrégularité de son acte de naissance incombe au ministère public, il relève en second lieu que le défendeur ne soulève aucune violation du droit local, se contentant de faire état de ce qu’il qualifie de difficultés liées au formalisme de l’acte, et non à son contenu ou à ses mentions. Il en conclut que le ministère public échoue à renverser la présomption de validité de son acte de naissance prévue par l’article 47 du code civil.
Il soutient en outre que son acte de naissance est conforme à la loi gabonaise applicable en matière d’état civil. Il assure que les deux documents produits concernent le même acte de naissance n° 372 et qu’il n’est donc pas titulaire de deux actes de naissance. Il admet que la copie conforme de son acte de naissance est grevée de plusieurs anomalies, de sorte qu’elle pourra être écartée. Il expose que le volet n° 2 produit est conforme à la loi gabonaise, qu’il précise que sa naissance a été déclarée et enregistrée sur présentation du bulletin de naissance par ses parents, qui ont signé l’acte de naissance, conformément à l’article 170 du code civil gabonais, que sa déclaration a été faite dans le délai de trois jours prévu par l’article 169 du même code, qu’il présente toutes les mentions prévues par l’article 154 du même code et qu’il a été signé par l’officier d’état civil et ses deux parents conformément à l’article 157 du même code. Il précise que les anomalies retenues par le ministère public ne l’avaient pas été par les services de greffe judiciaires et pourraient découler de la qualité du scan, son acte de naissance ayant été dressé il y a 21 ans, que le défendeur ne fait reposer son argumentation sur aucune vérification sérieuse d’état civil, telle qu’une levée d’acte et qu’il n’établit donc pas que ce qu’il considère comme des anomalies formelles soient la preuve du caractère frauduleux de son acte de naissance. Il assure que le simple fait que la copie conforme du volet n°2 présente des anomalies ne permet pas d’entacher d’irrégularité son acte de naissance initial, dont la copie conforme est issue.
*
* *
Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 17 mars 2023, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal :
Dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;Dire que M. [U] [N], se disant né le 26 juillet 2002 à [Localité 4] (Gabon), n’est pas français ;Débouter M. [U] [N] de l’ensemble de ses demandes ;Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;Condamner M. [U] [N] aux entiers dépens.
Après avoir rappelé que la charge de la preuve incombe à M. [N], dont la déclaration a fait l’objet d’un refus d’enregistrement, le ministère public relève que le demandeur produit une copie simple, et par là même inopposable en France, et au surplus non datée, du volet n° 2 d’un acte de naissance dont le numéro est illisible, ainsi qu’une copie portant un tampon « copie certifiée conforme », sans date de délivrance, et par là même inopposable en France, du volet n° 2 d’un acte de naissance dont les références sont pareillement illisibles. Il en conclut que ces copies sont inopposables en France, faute d’être des originaux ou des copies certifiées conformes à l’original.
Il soutient en outre que les actes produits n’ont pas été légalisés et ne peuvent donc produire effet en France.
Il fait enfin valoir que les deux copies produites ne comportent pas les mêmes mentions, notamment s’agissant de la date de naissance des parents qui n’apparaît que sur une seule copie, et sont affectées de très nombreuses irrégularités. Il fait observer que la mention du déclarant n’apparaît sur aucune des copies produites, de sorte que la qualification d’acte d’état civil doit être déniée à ce document.
Il soulève au surplus que le demandeur a produit deux actes de naissance différents, alors que l’acte de naissance est nécessairement unique.
Le ministère public en conclut que M. [N] échoue à faire la preuve d’un état civil certain et fiable.
*
* *
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2025.
MOTIFS
Sur la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 16 février 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 4 avril 2022.
Il est ainsi justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur le fond
Selon l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en [2].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.
Cette possibilité n’étant ouverte qu’aux enfants mineurs qui le sont encore au moment de leur déclaration, il importe de vérifier que cette condition est remplie.
A cet effet, l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française prévoit que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir notamment son acte de naissance.
Cet acte de naissance doit être conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il résulte de cet article que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l’absence de convention permettant une dispense de légalisation avec le Gabon, les actes d’état civil gabonais produits par M. [U] [N] doivent être préalablement légalisés pour produire effet en France. Ainsi, un acte non légalisé ou irrégulièrement légalisé ne peut recevoir effet en France.
Selon l’Instruction générale relative à l’état civil, peuvent être acceptés en France, les copies ou extraits :
— soit légalisés, à l’étranger, par un consul de France ;
— soit légalisés, en France, par le consul du pays où ils ont été établis ;
— soit établis, en France, par un consul étranger sur la base d’actes de l’état civil conservés par lui.
Le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d’actes prévoyait que la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu qu’elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Ce principe de légalisation des actes publics étrangers a été de nouveau inscrit dans la loi récemment.
Aux termes de l’article 16 II de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.
Ce principe de légalisation des actes publics étrangers a été de nouveau inscrit dans la loi par le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Cet article 16 disposait que : « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Un décret en Conseil d’État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. »
Par une décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les premier et troisième alinéas du paragraphe II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 (en revanche, l’alinéa 2, sur la définition de la légalisation, n’est pas atteint). Le dispositif de cette décision énonçait que la déclaration d’inconstitutionnalité prenait effet le 31 décembre 2022.
L’article 48 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023 2027 a complété, par trois alinéas, le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019 222 du 23 mars 2019 précitée. Le principe de légalisation des actes publics étrangers est réintroduit au premier alinéa de cet article, en indiquant que « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet ».
Le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, certes postérieur aux actes produits, est venu rappeler le principe de la légalisation et préciser les modalités de légalisation découlant de l’usage international, prenant ainsi la suite du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, dont les dispositions avaient été annulées par une décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2022, annulation prenant effet au 31 décembre 2022.
Selon l’article 1er de ce décret, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères.
L’article 3 de ce même décret énonce que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser :
1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence ;
2° Les actes publics émis par les autorités diplomatiques et consulaires d’Etats tiers présents sur le territoire de son Etat de résidence.
A moins que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français ne dispose d’un spécimen des signature, sceau ou timbre original dont l’acte est revêtu, celui-ci doit être préalablement légalisé par l’autorité compétente de l’Etat dont il émane.
De façon exceptionnelle, le ministre des affaires étrangères peut légaliser les actes publics émanant d’agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national et destinés à être produits devant d’autres agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national.
L’article 4 précise néanmoins que par dérogation au 1° du I de l’article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français les actes publics émis par les autorités de l’Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en [2].
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés.
Suivant l’annexe 8 du tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation, dont la dernière mise à jour date du 28 avril 2025, les Etats dans lesquels les actes publics sont émis dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation sont l’Angola, les Comores et la Guinée. Les Etats dans lesquels l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est matériellement empêché de légaliser les actes publics qui y sont émis sont: l’Afghanistan, la Libye, la Somalie, le [Localité 7], la Syrie et le Yémen.
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à M. [U] [N] qui n’est pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française.
En l’espèce, M. [N] produit notamment pour justifier de son état civil :
— En pièce n° 2 et 13, une copie du volet n° 2 de l’acte n° 372 dressé le 28 juillet 2002 par l’officier d’état civil de [Localité 4], aux termes duquel il est né le 26 juillet 2002 ;
— En pièce n° 14, une copie certifiée conforme délivrée à une date non précisée du volet n° 2 de l’acte n° 372;
— En pièce n° 17, une copie du volet n° 2 de l’acte n° 372, portant un tampon de copie certifiée conforme apposé par le maire de [Localité 3] le 17 mai 2023, un tampon de légalisation apposé par le maire de [Localité 3] à une date non précisée et un tampon de copie certifiée conforme apposé par le consulat général du Gabon en France le 21 septembre 2023.
Force est de constater que la légalisation de cet acte de naissance n° 372 n’est pas conforme aux exigences en la matière, en l’absence de double légalisation et faute d’être réalisée par une autorité compétente, aucun tampon par l’Ambassade de France au Gabon n’ayant été apposé.
N’étant pas valablement légalisé, et alors qu’une légalisation irrégulière équivaut à une absence de légalisation, cet acte ne peut produire effet en France.
Au surplus, l’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration sont produites en original et que les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En outre, la copie du volet n° 2 et la copie certifiée conforme de ce même volet n°2 ne sont pas identiques, en ce que la copie certifiée conforme précise la date de naissance et le numéro de carte nationale d’identité des parents, mentions qui ne figurent pourtant pas dans le volet n° 2 produit, ni dans la dernière copie certifiée conforme. Or, l’acte de naissance étant un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil, les copies de cet acte doivent, en tout état de cause, être conformes au registre, et nécessairement comporter le même contenu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, il en découle que M. [U] [N] ne justifie pas d’un état civil certain et partant, de sa minorité à la date de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française.
Or, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il s’ensuit que M. [N] ne peut prétendre à la nationalité française. Il sera dès lors débouté de ses demandes et son extranéité sera constatée. Par ailleurs, la mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Succombant, M. [N] supportera la charge des dépens. Il ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [N] de l’intégralité de ses demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que Monsieur [U] [N], se disant né le 26 juillet 2002 à [Localité 4] (Gabon), n’est pas français ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [U] [N] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Géraldine BERHAULT
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