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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 4 déc. 2024, n° 22/03334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CONDO RCET, S.A. DEFENSE ET ASSURANCES, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Décembre 2024
62A
RG n° N° RG 22/03334 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WR6U
Minute n°
AFFAIRE :
[X] [I]
C/
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CONDO RCET, S.A. DEFENSE ET ASSURANCES, CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 02 Octobre 2024,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [X] [I]
née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CONDO RCET représenté par son Syndic,le Cabinet LIQUARD dont le siège est [Adresse 3]; [Localité 4]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. DEFENSE ET ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [X] [I]-[K], locataire d’un appartement situé au sein de la [Adresse 10], sise [Adresse 10] [Localité 6], a chuté le 28 juin 2017 sur le trottoir situé au bas de son immeuble et faisant partie des parties communes de cette résidence appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], représentée par son Syndic, le cabinet LIQUARD.
Un témoin, [R] [N], facteur, a immédiatement alerté le gardien de l’immeuble, et [X] [I]-[K] a été transportée à l’hôpital de [Localité 6] Nord, où les médecins diagnostiquaient une luxation de l’épaule droite et une fracture de la tête radiale gauche du coude.
A la suite d’une hospitalisation d’une semaine, elle était admise à la maison de santé MARIE GALENE, du 04 juillet 2017 au 02 août 2017.
Après avoir regagné son domicile, elle a consulté son médecin traitant qui lui a prescrit des infiltrations et des séances de rééducation, mais des douleurs ont persisté.
[X] [I]-[K] sollicitant son assurance, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, une expertise amiable était réalisée sur le lieu des faits le 30 mai 2018 en présence de :
— un représentant de l’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
— [C] [U], représentant du cabinet Liquard, syndic de la [Adresse 10] ;
— [A] [F], du cabinet d’expertise ELEX, mandaté par la compagnie SADA (assureur du cabinet Liquard)
Le rapport était remis le 23 juillet 2018.
A l’issue de celle-ci, la compagnie GROUPAMA enjoignait la compagnie SADA de se prononcer sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par [X] [I]-[K].
Par actes d’huissier des 8 et 12 juillet 2019, la requérante a saisi le juge des référés aux fins de solliciter une expertise médicale, accordée, ainsi qu’une provision à valoir sur son indemnisation définitive, ce dont elle a été déboutée.
Le Docteur [L] a remis son rapport d’expertise le 15 avril 2021 après avoir remplacé le Docteur [W], ayant organisé l’expertise s’étant tenue le 25 février 2021.
Faute d’accord sur la prise en charge des conséquences dommageables, Madame [I]-[K] a, par actes d’huissier délivrés le 02 mai 2022, fait assigner devant le présent tribunal le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], pris en la personne de son Syndic, le cabinet LIQUARD, et son assureur, la SA Défense et Assurances (SADA) ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 02/10/ 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, Madame [I]-[K] demande au tribunal, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1242 du code civil, de :
— DECLARER Madame [X] [I]-[K] recevable et bien fondee en ses demandes,
— DEBOUTER le Syndicat des Coproprietaires de la [Adresse 10], [Adresse 10]
de [Localité 7], et la SA Defense et Assurances de l’ensemble de leurs demandes, fins et
pretentions,
— DIRE ET IUGER que Madame [X] [I]-[K] a droit a l’indemnisation
intégrale de son prejudice, suite a la chute dont elle a ete victime le 28 juin 2017 a [Localité 6],
En consequence,
— FIXER l’indemnisation du prejudice corporel de Madame [X] [I]-[K]
comme suit :
— Depenses de sante actuelles : 16,50 €
— Frais divers : 436,70 €
— Assistance tierce personne temporaire : 2.088 €
— Deficit fonctionnel temporaire : 3.288,60 €
— Souffrances endurées : 8.000 €
— Prejudice esthetique temporaire : 2.000 €
— Deficit fonctionnel permanent : 3.520 €
— Prejudice d’agrement : 2.000 €
— DECLARER inopposable a Madame [X] [I]-[K], en sa qualite de tiers
victime, la clause 9.7 intitulee “Engagement d’entretien” stipulee en page 22 des
conditions generales du contrat d’assurance SA IMMO 3 souscrit par le Syndicat des Coproprietaires de la [Adresse 10], [Adresse 10],
— CONDAMNERle Syndicat des Coproprietaires de la [Adresse 10], [Adresse 10]
de [Localité 7], in solidum avec la SA Defense et Assurances, a verser a Madame [X] [I]
[K], deduction faite de la creance du tiers payeur, la somme de 21.349,80€
— CONDAMNER le Syndicat des Coproprietaires de la [Adresse 10], [Adresse 10], in solidum avec la SA Defense et Assurances, a verser a Madame [X] [I] [K] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procedure Civile,
— LES CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, et
dont distraction au profit du Cabinet CAPORALE MAILLOT BLATT, Avocat a la Cour, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de Procedure Civile.
— DECLARER le jugement a intervenir commun a la CPAM de la Gironde,
— ORDONNER l’execution provisoire du jugement a intervenir.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, la CPAM de la Gironde demande au tribunal de :
— DECLARER la CPAM DE LA GIRONDE recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
— DECLARER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 10] responsable de l’accident dont a été victime Madame [X] [I] le 28 juin 2017 et des préjudices qui en ont résulté pour la CPAM DE LA GIRONDE ;
— DECLARER que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assurée sociale, Madame [X] [I], à hauteur de la somme de 9.322,98 €
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 10], et son assureur la SA DEFENSE ET ASSURANCES à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 9.322,98 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale ;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 10], et son assureur la SA DEFENSE ET ASSURANCES à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.162,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’Ordonnance n°9651 du 24 janvier 1996 ;
— DECLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
— FAIRE application des dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil ;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 10], et son assureur la SA DEFENSE ET ASSURANCES à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
— DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représentée par le cabinet LIQUARD SYNDIC, demande au tribunal de :
A titre principal :
— JUGER que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] ne saurait être tenu
pour responsable des préjudices allégués par Madame [I] et par la CPAM ;
— DEBOUTER Madame [I] et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes de condamnations
formées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la responsabilité du concluant devait être retenue, – - – - – - -
— JUGER que Madame [I] a contribué par sa faute à la réalisation de son dommage
— JUGER que les prédispositions pathologiques de Madame [I] ont contribué à aggraver son
dommage ;
— JUGER que le droit à indemnisation de Madame [I] doit être limité à 50% des préjudices
subis
— JUGER que les préjudices invoqués par Madame [I] doivent être réduits à de plus justes
proportions et ne peuvent être indemnisés que dans les limites suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 16,50 €
— Assistance tierce personne : 1.624 € ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 3.045 € ;
— Souffrances endurées : 4.000 € ;
— Déficit fonctionnel permanent : 2.500 € ;
— Préjudice d’agrément : 1.000 € ;
Soit un total de 12.185,50 €.
— JUGER que le syndicat des copropriétaires ne saurait être tenu au paiement d’une somme
supérieure à 6.092,75 € à l’égard de Madame [I] ;
— JUGER que l’indemnisation de la CPAM sera limitée à la seule part de responsabilité qui sera
imputée au Syndicat des copropriétaires soit à la somme de 4.661,49 € ;
— CONDAMNER la société DEFENSE ET ASSURANCES à garantir et relever indemne le Syndicat
des copropriétaires de la [Adresse 10] de toutes condamnations qui pourraient être
prononcées à son encontre du chef des griefs allégués par Madame [I] et la CPAM ;
— DEBOUTER tout concluant du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER Madame [I], la CPAM ainsi que la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET
D’ASSURANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre du Syndicat des
copropriétaires, et notamment celles formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile et des dépens ;
— LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT à payer au Syndicat des copropriétaires une indemnité
de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers
dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la compagnie d’assurance SADA demande au tribunal de :
— JUGER que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] n’est pas
responsable de la chute de Madame [I] et de ses préjudices,
— JUGER que la garantie de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE SADA n’est pas due,
— DEBOUTER Madame [I], la CPAM DE GIRONDE et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] de leurs demandes formulées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] et de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA,
A titre subsidiaire,
— JUGER que Madame [I] a commis des fautes à l’origine de son dommage de nature à réduire la part de responsabilité du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10],
— LIMITER la part de responsabilité du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble
[Adresse 10] à 50 %,
— LIMITER l’indemnisation de Madame [I] et de la CPAM DE LA GIRONDE à la seule part de responsabilité qui serait imputée au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10],
— JUGER que la garantie de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA n’est pas due,
Si la responsabilité du Syndicat devait être retenue,
— JUGER que Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] n’a pas maintenu l’immeuble en état normal d’entretien et procédé aux réparations indispensables à la sécurité des biens et des personnes,
— JUGER que le Syndicat des copropriétaires est déchu de sa garantie,
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires, Madame [I] et la CPAM DE LA GIRONDE de leurs demandes à l’encontre de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA, -
Si le Tribunal devait juger que la déchéance de garantie serait inopposable aux tiers,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à la garantir la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA de toute condamnation,
A titre infiniment subsidiaire,
— REDUIRE les prétentions de Madame [I] avant partage de responsabilité,
— FAIRE APPLICATION du partage de responsabilité à l’indemnisation des préjudices de Madame [I] et aux demandes de la CPAM DE LA GIRONDE,
— DEBOUTER tout concluant du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
— DEBOUTER Madame [I] et la CPAM DE LA GIRONDE, ainsi que tout autre concluant
de leurs demandes à l’encontre de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA,
— CONDAMNER Madame [I] ou tout autre succombant à verser à la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront directement recouvrées par Maître Léandra PUGET du Cabinet d’Avocats SJPP, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Au terme de ses conclusions, Madame [I] soutient que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] est responsable de son préjudice à deux titres :
— en qualité de syndicat de copropriétaires, responsable légalement de l’entretien des parties communes, et responsable à ce titre de tous les dommages qui pourraient arriver aux tiers et aux copropriétaires en ces lieux (article 14 de la loi du 10 juillet 1965) ;
— en qualité de gardien de la chose ayant généré le dommage, à savoir le trottoir, partie intégrante des parties communes (article 1242 al.1 du code civil, soit la responsabilité du fait des choses).
Ces deux fondements voient leur applicabilité contestée par les défenseurs.
— Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires en vertu de l’article 1242 du code civil (responsabilité du fait des choses)
Madame [I] fait valoir que les 4 critères permettant de retenir la responsabilité du fait des choses sont réunis. En effet, elle indique que la boursouflure du trottoir constitue bel et bien le caractère anormal de la chose inerte ayant généré sa chute, et donc son dommage, et s’appuie pour ce faire sur le témoignage écrit de Monsieur [N], qui l’a vue chuter du fait de la racine et est immédiatement intervenu pour l’aider.
Elle ajoute que la responsabilité du fait des choses repose de plein droit sur le gardien, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de sa part.
Madame [I] souligne enfin que l’expertise établie contradictoirement par les cabinets SARETEC et ELEX permet d’établir que l’enrobé qui longe la copropriété est déformée par des boursouflures provoquées par la présence de racines de peupliers. Elle relève que ce rapport établit qu’à l’endroit où elle est tombée, la déformation court sur plusieurs mètres, et est haute d’environ 3cm. Elle souligne qu’au moment de cette expertise, réalisée près d’un an après son accident, le représentant de la copropriété n’a pas contesté être au courant de ces défauts, insistant sur le fait que des reprises étaient faites ponctuellement par le gardien pour minimiser les risques de chute sur les plus grosses boursouflures. D’ailleurs, elle rappelle sur ce point que l’expertise a retenu une responsabilité, même minime, du syndicat des copropriétaires.
La CPAM épouse cet argumentaire, estimant que Madame [I] rapporte la preuve du rôle causal de la boursouflure du trottoir dans sa chute, et que l’expertise amiable objective l’état anormal du trottoir, dont le gardien se trouve être le syndicat des copropriétaires.
En défense, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, le cabinet LIQUARD SYNDIC, ne conteste ni la chute de Madame [I], ni sa qualité de gardien du trottoir, faisant partie des parties communes. Toutefois, il estime que le rôle de la chose inerte dans le dommage n’est pas établi, en ce que ledit trottoir ne présente aucun caractère anormal, un trottoir ne pouvant être parfaitement plat. Il ajoute que celui-ci ne présente que de “légères boursouflures” n’étant en rien anormales au regard de la présence de peupliers à proximité, dont les racines seraient “connues pour être surfaciques” selon le rapport d’expertise. Il ajoute que les racines ne deviennent “un véritable piège pour les piétons” que lorsqu’elles percent l’enrobé. En l’occurrence, il souligne que le rapport d’expertise a indiqué que la copropriété est bien entretenue, ce qui excluerait donc toute anormalité des équipements. Enfin, il suggère que Madame [I] ne rapporte pas la preuve que sa chute a été causée par la boursouflure, estimant que cela ne repose que sur ses propres dires, et conteste ainsi tout lien de causalité entre la chose et le dommage.
La société SADA s’appuie également sur le rapport d’expertise amiable pour souligner le bon entretien du trottoir et écarter ainsi son caractère anormal, excluant toute responsabilité du fait de la chose inerte.
Sur ce,
L’article 1242 du code civil dispose que : “On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.”
Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute, et pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage.
S’agissant d’une chose inerte, il incombe à la victime d’établir que cette chose a été l’instrument du dommage en raison de son mauvais état, de son état anormal, de sa défectuosité, de son défaut d’entretien ou de sa position anormale, cette preuve pouvant être rapportée par tous moyens s’agissant d’un fait juridique. Il en résulte qu’une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage que si la preuve est rapportée de l’un de ces caractères.
La responsabilité du gardien de la chose inerte ne se trouve ainsi engagée que si l’anormalité de la chose a conduit au dommage qui ne se serait pas produit sans cette anormalité.
En l’espèce, les deux premiers critères permettant de retenir le régime de responsabilité du fait des choses sont réunis, à savoir l’existence d’un dommage (la chute de Madame [I] et ses conséquences) et le fait que le syndicat des copropriétaires reconnaît être le gardien du trottoir où a eu lieu cette chute.
L’examen du rôle du trottoir dans la chute de Madame [I], contesté par le syndicat des corpopriétaires, revient à déterminer si Madame [I] rapporte la preuve qu’elle a buté sur une boursouflure, puis à déterminer si cette boursouflure constitue une anormalité du trottoir, chose inerte.
En premier lieu, l’existence de boursouflures n’est pas contestée par les défendeurs. Plusieurs photos produites en demande viennent confirmer l’existence de ces bosses dans l’enrobé au niveau du trottoir de la résidence. Les défenseurs soulignent même que celles qui sont désignées par la victime ne sont pas les plus hautes qui existent sur les parties communes, ce qui est confirmé par le rapport d’expertise amiable, ce dont il résulte qu’il est tout à fait vraisemblable que la victime ait heurté une boursouflure du trottoir, puisqu’il en existe en effet.
Au surplus, Madame [I] a indiqué dès son admission aux personnels de santé qui l’ont pris en charge au CH de [Localité 6] NORD que sa chute avait été causée par une racine : il est effectivement indiqué, dans le compte-rendu d’hospitalisation ayant eu lieu entre le 28/06/2017 et le 04/07/2017 :
“Histoire de la maladie : chute de sa hauteur en trébuchant sur une racine” / “Bilan de sortie : sur le plan de la chute : chute mécanique en butant sur des racines”.
Il résulte de ces mentions que son explication sur la chute a été donnée par la victime immédiatement après celle-ci et à des personnes extérieures à ce litige et n’ayant aucun parti-pris dans celui-ci.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que le fait que cette dernière a buté sur une boursouflure n’est pas établi que sur ses propres dires, contrairement à ce qu’affirme le défendeur. En effet, l’attestation rédigée par [R] [N], datée du 25/08/2017, est très claire sur l’origine de la chute en ce qu’il écrit :
“pendant ma tournée de facteur du 28 juin 2017 à 11h15 min, j’ai vu Madame [I]-[K] buter contre une bosse de goudron (soulevée par la racine des arbres) et tomber en criant.”.
Le défendeur, sans estimer que cette attestation serait irrecevable, souligne toutefois son irrespect des formes prescrites en matière d’attestation par l’article 202 du code de procédure civile, pour diminuer sa force probante. Ces prescriptions n’étant pas édictées à peine de nullité, il appartient au juge d’apprécier souverainement sa valeur probante. Aussi, il y a lieu de mettre en lien cette attestation avec les premières déclarations de Madame [I], et de constater qu’elle a été demandée au témoin par l’assureur de cette dernière, ce qui explique qu’elle n’ait pas été soumise au dispositions ci-dessus évoquées. De plus, le contenu très clair de ce témoignage, couplé à des déclarations immédiates et réitérées de Madame [I], ainsi qu’à une date de rédaction qui est bien antérieure à tout litige avec le syndicat des copropriétaires, permettent de retenir que Madame [I] a bien buté contre une bosse du trottoir.
S’agissant du caractère anormal du trottoir, il convient de souligner que le rapport d’expertise amiable a été réalisé suite à une visite sur place en date du 30 mai 2018, soit près d’un an après les faits. A cette occasion, le représentant du syndic a relevé que la copropriété “était informée que le trottoir [était] déformé” sans que cela ne génère de demandes spécifiques lors des assemblées générales. Il a ajouté que le “nouveau gardien en place depuis un an, mène quelques reprises ponctuelles au droit des boursouflures les plus proéminentes”. Le nouveau gardien est donc arrivé dans ces fonctions dans un temps proche de l’accident de Madame [I]. De surcroît, il n’est pas précisé que le gardien précédent procédait déjà à ce type de reprises. Surtout, cela implique que les boursouflures sont bel et bien considérées comme génératrices de risques pour les passants et les habitants des lieux.
Si le défendeur estime qu’une bosse de 3cm n’est pas aussi “piégeuse” pour les piétons qu’une racine qui perce l’enrobé, il n’en demeure pas moins que le fait que le goudron ne soit pas percé rend plus difficilement visible le relief, ce qui augmente le risque de buter sur celle-ci. Par ailleurs, il ne s’agit nullement d’une bosse isolée, tel que l’indique l’expert, dans la mesure où il est bien indiqué que cette boursouflure court sur plusieurs mètres, augmentant ainsi le risque de la rencontrer.
Le goudron d’un trottoir a pour principal objectif de rendre la chaussée praticable, en proposant aux usagers une surface lisse. Aussi, un trottoir présentant des boursouflures comme celles décrites par les parties et illustrées par les photographies versées au débat, revêt bien un caractère anormal. Une hauteur supplémentaire de 3cm est suffisante pour générer une butée lorsque celle-ci n’est pas particulièrement visible. Dès lors, l’anormalité du trottoir, chose inerte, est bien caractérisée par l’existence de cette boursouflure.
Le lien de causalité entre l’anormalité du trottoir, du fait de cette boursouflure longue de plusieurs mètres, et la chute de Madame [I] est donc parfaitement établi, et la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] sera engagée selon le régime de la responsabilité du fait des choses sans qu’il soit besoin d’examiner une autre responsabilité à la lumière de la loi du 10 juillet 1965, ces demandes n’ayant pas été présentées à titre principal ou subsidiaire.
— Sur la faute de la victime entraînant un partage de responsabilité
Le syndicat des copropriétaires rejette sa responsabilité en invoquant la faute de la victime dans la réalisation de son dommage. Il estime que la véritable raison de la chute de Madame [I] tient en une faute d’imprudence de sa part dès lors que celle-ci a eu lieu en bas de son immeuble, endroit qu’elle connaît très bien pour y vivre depuis de nombreuses années. Ils estiment en effet que cette boursouflure n’est pas apparue d’un coup. Ils ajoutent par déduction que l’expert a indiqué que le jour des faits, Madame [I] marchait sans canne, ce qui permettrait de penser qu’elle en utilise une habituellement et témoignerait de son mauvais équilibre et de la fragilité de ses appuis, ce qui justifierait une prudence accrue. Ils estiment qu’une attention normale et l’utilisation de sa canne auraient permis à Madame [I] d’éviter sa chute. Ils soulignent qu’aucun autre incident de ce type ne s’est produit, alors que plus de la moitié des résidents seraient également des personnes âgées, ce qui en fait un évènement isolé et donc imputable uniquement à Madame [I]. Enfin, ils estiment que la preuve n’étant pas rapportée que la chute ait été provoquée par une butée sur la boursouflure, Madame [I] est donc tombée alors que la surface était plane, et donc de son propre fait. En conséquence, ils estiment que cette faute exonère totalement, voire partiellement à titre subsidiaire, le syndicat de copropriétaires de sa responsabilité.
La société SADA abonde en ce sens, en soulignant que le rapport d’expertise mentionne que Madame [I] avait nécessairement connaissance de la présence de ce défaut de planéité. Il en résulterait une chute causée par sa propre inattention. Ils soulignent également que Madame [I] est porteuse de verres progressifs. Ils en concluent le même caractère totalement exonératoire, subsidiairement partiellement exonératoire, de la faute de la victime.
Madame [I] conteste toute imprudence ou inattention qui serait particulièrement attendues de sa part et dont elle aurait manqué le jour des faits. Elle prête d’ailleurs à cette attente la preuve que les parties communes, et particulièrement les trottoirs, n’étaient pas parfaitement sûrs pour les usagers. Elle conteste tout usage de canne à la période des faits, expliquant que ses problèmes de mobilité sont survenus consécutivement à l’accident, en produisant une facture d’achat de canne datée du 02/09/2017. Elle indique être effectivement porteuse de verres progressifs depuis 30 ans, sans que cela n’ait jamais généré de chute au cours de la marche.
La CPAM estime, dans le même sens, qu’aucune faute ne saurait être reprochée à Madame [I], alors que les défendeurs ne font que souligner son âge et sa connaissance des lieux pour conclure à une inattention de sa part.
Sur ce,
De jurisprudence constante, il résulte du régime de la responsabilité du fait des choses que le gardien ne peut s’en exonérer totalement qu’en prouvant l’existence d’une cause étrangère, du fait d’un tiers ou d’une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure et partiellement qu’en démontrant l’existence d’une faute de la victime ayant contribué à son dommage.
Madame [I] était âgée de 85 ans au moment des faits et réside au sein de la [Adresse 10] depuis 2001, date de la signature du bail. Il est également constant que l’existence de boursouflures n’était pas un élément nouveau au jour de l’accident.
En l’espèce, ni le syndicat des copropriétaires ni son assureur n’allèguent ni ne justifient d’une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure, seule faute pouvant entraîner une exonération totale de responsabilité tel que sollicité.
Dès lors, il convient d’emblée de rappeler que le rôle de la boursouflure dans la chute de Madame [I] ayant été retenu, le moyen soulevé par le syndicat des copropriétaires exposant que Madame [I] serait tombée de son propre fait, sans avoir buté sur une bosse, et donc de sa propre faute, est inopérant.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’indiquent les défendeurs, rien ne permet d’établir qu’au jour des faits, Madame [I] était habituellement utilisatrice d’une canne dont elle se serait dispensée pour une raison ou une autre ce jour-là, ce qui aurait pu caractériser une imprudence. En effet, le propos de l’expert n’est que de rapporter que le jour de la chute, et tel qu’il est légitime de l’interroger au regard de l’âge de la victime, celle-ci n’avait pas de canne pour l’aider dans sa marche. Il s’agit simplement d’un élément de contexte de nature à déterminer le déroulement des faits.
De surcroît, le fait que Madame [I] soit porteuse de verres correctifs n’a pas pour conséquence de lui imputer la faute de sa chute, dès lors que cela reviendrait à nier l’intérêt de porter des lunettes, c’est-à-dire de voir distinctement. Au contraire, le fait qu’elle ne se soit pas départie de ses lunettes en quittant son domicile tend à démontrer sa prudence.
Enfin, le fait que la chute soit intervenue en bas de son immmeuble, et alors qu’aucune autre chute n’aurait été portée à l’attention du syndicat des copropriétaires est inopérant à démontrer une faute quelconque de la victime dans la survenance de son dommage. Son âge et son état physique ne sont pas davantage des éléments de nature à caractériser une faute de la victime.
En conséquence, aucun partage de responsabilité ne sera pas retenu lors de l’évaluation des préjudices subis par Madame [I].
Sur la garantie de la compagnie SADA :
— Sur les conditions de la mise en oeuvre de la garantie :
La compagnie SADA expose, à titre subsidiaire, que si la responsabilité du syndicat de copropriétaires est retenue au titre d’un défaut d’entretien, elle serait alors déchue de son droit à garantie conformément à sa police d’assurance, et affirme que cette déchéance serait opposable aux tiers dans la mesure où le sinistre serait intervenu après les manquements générant la déchéance. Elle conclut donc au débouté des demandes indemnitaires formulées à son égard.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette analyse dans la mesure où il estime qu’aucun défaut d’entretien ne saurait lui être reproché et qu’ainsi la clause de déchéance serait inapplicable. Il sollicite ainsi que la garantie souscrite lui soit appliquée.
Madame [I]-[K] expose que cette clause de déchéance lui est inopposable dès lors qu’elle agit en qualité de tiers victime, et qu’elle lui adresse directement ses demandes. Elle ajoute que cette clause est insuffisamment précise, et a pour effet de priver d’effet la garantie dont ce contrat est pourtant l’objet principal.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Aux termes des conditions générales du contrat d’assurance, il apparait au chapitre 9 « Responsabilité civile propriétaire d’immeuble » (page 20) que sont garanties « les conséquences pécuniaires de la responsabilité résultant, pour l’assuré défini au Chapitre 13, de la propriété de l’immeuble, en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux locataires et aux tiers du fait : – Des biens assurés définis au Chapitre 13 (…) ».
Conformément au Chapitre 13 des Conditions générales, les biens assurés sont constitués notamment
par les bâtiments.
A ce titre, sont considérés comme bâtiment « les constructions ou les parties de constructions désignées aux dispositions particulières (…) ».
Il n’est contesté par aucune partie que le trottoir litigieux constitue une partie commune de la [Adresse 10], et se trouve donc assuré par ce contrat.
Par ailleurs, le contrat d’assurance signé avec le syndicat des copropriétaires, et notamment le point 9.7 dispose que :
“Engagement d’entretien :
L’assuré s’engage à :
— maintenir l’immeuble en état normal d’entretien et procéder aux réparations indispensables à la sécurité des biens et des personnes, sauf cas de force majeure ;
— maintenir en vigueur les contrats d’entretien exigés par la réglementation.
En cas d’inobservation de ces obligations, l’assuré sera déchu de ses droits à garantie.”
La clause de déchéance de garantie invoquée par l’assureur ne peut trouver à s’appliquer concernant les contrats d’entretien exigés par la réglementation, aucune réglementation relative au maintien de la chaussée exempt de dépassement de racines d’arbres n’étant invoquée. Le second volet de la clause prévoyant le maintien de l’immeuble “en état normal d’entretien” n’est pas suffisamment précis pour permettre une déchéance de garantie, de la même manière que l’obligation de procéder aux réparations indispensables à la sécurité des biens et des personnes, toute anormalité de la chose à l’origine d’un préjudice pouvant par nature se traduire par une absence de réparations indispensables à la sécurité des biens et des personnes.
En conséquence, la compagnie SADA sera déboutée de sa demande visant à déchoir le syndicat des copropriétaires de sa garantie.
— Sur les demandes de relever indemne :
La compagnie SADA et le syndicat des copropriétaires demandent chacun que l’autre le garantisse de toute condamnation pécuniaire qui pourrait intervenir au titre du présent litige.
Si le syndicat des copropriétaires s’appuie pour ce faire sur la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie SADA, cette dernière n’invoque aucun moyen au soutien de cette demande.
En l’espèce, le contrat d’assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] et produit par la compagnie SADA prévoit en son article 1 “Objet du contrat” – “Ce contrat a pour objet de garantir l’assuré contre les risques définis aux Conventions Spéciales, Intercalaires et Annexes joints dans la mesure ou l’assurance de ces risques est prévue dans l’option stipulée aux Dispositions Particulières.”
Parmi les conditions particulières figure la responsabilité civile propriétaire d’immeuble, dont il a été vu qu’elle trouve à s’appliquer en l’absence de règlementation non respectée entraînant une déchéance de cette garantie.
Par conséquent, la nature du litige relevant de la garantie “responsabilité civile propriétaire immeuble”, la compagnie SADA sera condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], et sera par voie de conséquence déboutée de cette même demande de condamnation à l’encontre de son assuré.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [I] [X]
Le rapport du Docteur [Z] [W] indique que [I] [X], née le 29/02/1932, retraitée au moment des faits, a présenté suite à sa chute :
— une luxation de l’épaule droite associée à une rupture du tendon du supra-épineux ;
— une fracture de la tête radiale gauche
Après consolidation fixée au 28/02/2018, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 4%, lequel ne concerne que son épaule droite, Madame [I] ne présentant aucun argument en faveur de séquelles au niveau du coude gauche.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [I] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
1) Préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Ils’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 28/06/2017 et le 23/08/2017 pour le compte de son assurée sociale [X] [I] un total de 9.322,98 €
[X] [I] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de 16,50 € de franchise (mentionnées sur le décompte de la CPAM)
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 9.339,48 €.
— Frais divers
[X] [I] sollicite le remboursement des frais annexes liés à son hospitalisation à la maison de santé Marie Galène entre le 04/07/2017 et le 02/08/2017 (chambre individuelle, location de téléviseur) à hauteur de 436,70 euros.
Elle verse à ce titre les conditions personnelles du contrat de santé Groupama qui l’a couverte pendant cette période, et qui prévoit que la chambre particulière est prise en charge à hauteur de 35€/jour (page 2). Rien n’est spécifié pour la location d’un téléviseur, excluant la prise en charge. Elle verse également la facture de la maison de santé laissant apparaître un reste à charge de l’assuré d’un montant de 348 euros pour une chambre individuelle sur la totalité de la période, étant établi que le montant journalier de la prestation s’élève à 47 euros. Elle verse enfin la facture de son accès internet et de la télévision sur la même période, laquelle fait apparaître un montant identique de 88,70 euros entre le total facturé et le total assuré, confirmant ainsi que son assurance n’a pas pris en charge cette dépense supplémentaire.
La syndicat des copropriétaires soulève en défense qu’il lui appartenait de minimiser son préjudice matériel, tel que ce serait légalement imposé en matière contractuelle.
Le principe de la réparation du préjudice corporel repose sur une indemnisation pleine et entière, sans perte ni profit pour la victime. Il s’agit d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit.
En conséquence, compte tenu de la justification du montant sollicité, la somme de 436,70 euros lui sera accordée sur ce poste.
— Assistance par tierce personne avant consolidation
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il sera retenu un taux horaire de 18€, conformément à la demande, s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée
L’ expert ayant fixé le besoin à 1 heure par jour entre le 03/08/2017 et le 09/10/2017 , soit pour 68 jours, puis à 04 heures par semaine entre le 10 octobre 2017 et le 31 décembre 2017, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 2.077,71 euros.
2) Préjudices extra-patrimoniaux :
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 972 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 36 jours selon le calcul commun des parties
— 1.101,60€ pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 60% d’une durée totale de 68 jours selon le calcul commun des parties
— 896,40€ pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 40% d’une durée totale de 83 jours selon le calcul commun des parties
— 318,60€ pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 20% d’une durée totale de 59 jours selon le calcul commun des parties
soit un total de 3.288,60 €
— Souffrances endurées
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 3/7 en raison notamment du traumatisme initial, des tentatives de réduction de la luxation de l’épaule avant anesthésie au masque, des douleurs nécessitant l’administration de morphine.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 8000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
L’expert a retenu une préjudice esthétique temporaire de 3/7 en raison du port d’une immobilisation des deux membres supérieurs par écharpe contre écharpe.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1.000 €.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4% pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 3.520 €
soit 880 € du point d’incapacité, valeur qui tient compte du taux de déficit et de l’age de la victime à la date de consolidation et qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires.
— Préjudice d’agrément
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités.
L’expert retient une appréhension à la marche, pratique sportive adaptée à son âge, précisant que la crainte d’une nouvelle chute limite cette activité pratiquée sans l’empêcher totalement.
Madame [I] verse au débat l’attestation de témoin d'[O] [H], qui confirme une baisse de cette activité, tant en terme de distance parcourue que du nombre d’occassions.
Madame [I] a ainsi justifié de cette pratique.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1.500 €.
Au total, les divers postes de préjudice seront récapitulés comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
9 339,48 €
9 322,98 €
16,50 €
— FD frais divers hors ATP
436,70 €
0,00 €
436,70 €
— ATP assistance tiers personne
2 077,71 €
0,00 €
2 077,71 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire total
972,00 €
972,00 €
— DFT déficit fonctionnel temporaire
2 316,60 €
2 316,60 €
— SE souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
1 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
3 520,00 €
3 520,00 €
— PA préjudice d’agrément
1 500,00 €
1 500,00 €
— TOTAL
29 162,49 €
9 322,98 €
19 839,51 €
Provision
0,00 €
TOTAL aprés provision
19839,51
Sur les demandes de la CPAM de la Gironde
C’est à bon droit que la CPAM de la Gironde demande en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] et son assureur, la société SADA, à lui rembourser la somme de 9.322,98 € au titre des frais exposés pour son assurée social.
Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de 1.162 euros, telle que prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Enfin, il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil conformément à la demande.
Sur les autres dispositions du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse de sécurité sociale, la CPAM de la Gironde ayant constitué avocat et formulé des demandes.
Succombant à la procédure, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] et son assureur, la société SADA, seront condamnés in solidum aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de [X] [I] et de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] et son assureur, la société SADA, à une indemnité en leur faveur d’un montant de 3.000 euros pour Madame [I] et 1.000 euros pour la CPAM de la Gironde au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE le syndicat des coproprétaires de la [Adresse 10], agissant en la personne de son Syndic, le cabinet LIQUARD SYNDIC, entièrement responsable du préjudice subi par Madame [X] [I] ;
REJETTE la demande de la société d’assurance SADA aux fins de déchéance de sa garantie auprès de son assuré, le syndicat des copropriétaires de la société CONDORCET ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des coproprétaires de la [Adresse 10] et son assureur, la société SADA, à indemniser Madame [X] [I] de son entier préjudice ;
FIXE le préjudice subi par Madame [X] [I] à la somme totale de 29.162,49 euros suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
9 339,48 €
9 322,98 €
16,50 €
— FD frais divers hors ATP
436,70 €
0,00 €
436,70 €
— ATP assistance tiers personne
2 077,71 €
0,00 €
2 077,71 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire total
972,00 €
972,00 €
— DFT déficit fonctionnel temporaire
2 316,60 €
2 316,60 €
— SE souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
1 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
3 520,00 €
3 520,00 €
— PA préjudice d’agrément
1 500,00 €
1 500,00 €
— TOTAL
29 162,49 €
9 322,98 €
19 839,51 €
Provision
0,00 €
TOTAL aprés provision
19.839,51
CONDAMNE in solidum le syndicat des coproprétaires de la [Adresse 10] et son assureur, la société SADA, à payer à Madame [X] [I] la somme de 19.839,51 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des coproprétaires de la [Adresse 10] et son assureur, la société SADA, à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 9.322,98 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assurée social, Madame [X] [I] ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des coproprétaires de la [Adresse 10] et son assureur, la société SADA, à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ;
CONDAMNE la société SADA à relever indemne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ci-avant ;
REJETTE la demande de la société SADA de condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] à la relever indemne le de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre
CONDAMNE in solidum le syndicat des coproprétaires de la [Adresse 10] et son assureur, la société SADA à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— 3 000 € à Madame [X] [I]
— 1 000 € à la CPAM de la Gironde ;
DIT que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM de la Gironde ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des coproprétaires de la [Adresse 10] et son assureur, la société SADA aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;
DIT que les conseils qui ont fait la demande pourront recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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