Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 27 août 2025, n° 25/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/00529 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5ZH
Date : 27 Août 2025
Affaire : N° RG 25/00529 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5ZH
N° de minute : 25/00439
Formule Exécutoire délivrée
le : 29-08-2025
à : Me Lorenzo BALZANO + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 29-08-2025
à : Me Israël BOUTBOUL
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SCCV [Localité 11] [Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Lorenzo BALZANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Oriane FIEVET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.S. CBF
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Israël BOUTBOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, substitué par Me Olivier DOUYERE, avocat au barreau SEINE-SAINT-DENIS
S.A.S. PERSPECTIVE INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 18 Juin 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
La société civile de construction vente [Localité 11] [Adresse 9] est le maître d’ouvrage d’une opération immobilière en cours de développement, située [Adresse 4] à [Localité 11] (92) sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 8] sur laquelle elle bénéficie d’une promesse de vente.
Elle s’est vu délivrer un permis de construire par arrêté municipal du 6 septembre 2021.
Le terrain se situe en limite de propriété de terrains et bâtiments limitrophes, et divers réseaux passent sous ou à proximité du tènement objet des opérations de construction.
Suivant acte de commissaire de justice en date des 8,11,12,13,14 et 15 avril 2022, la S.C.C.V VANVES [Adresse 10] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux le 25 mai 2022 (RG 22/451 minute 22/353), Monsieur [X] [G] était désigné en qualité d’expert.
Les opérations d’expertises sont en cours. La demanderesse à la présente instance fait valoir que de nouvelles entreprises ont été désignées sur le lot façade et en qualité de maître d’oeuvre d’exécution et pilote.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 2 juin 2025, la S.C.C.V VANVES [Adresse 10] a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S CBF et à la S.A.S PERSPECTIVE INGENIERIE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 25 mai 2022 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par elle-même et de réserver les dépens.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la S.A.S CBF, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la S.A.S PERSPECTIVE INGENIERIE n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 25 mai 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (RG 22/451 minute 22/353) et désigné Monsieur [X] [G] en qualité d’expert.
La S.C.C.V [Localité 11] [Adresse 10] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A.S CBF et à la S.A.S PERSPECTIVE INGENIERIE les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié des différents postes d’intervention dans l’acte à construire et notamment des contrats y afférents.
Monsieur [X] [G], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courrier du 19 mai 2025 adressé au conseil de la S.C.C.V [Localité 11] [Adresse 10]
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.C.C.V [Localité 11] [Adresse 10] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.C.C.V [Localité 11] [Adresse 10] .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 25 mai 2022 (RG 22/451 minute 22/353) sont communes et opposables à la S.A.S CBF et à la S.A.S PERSPECTIVE INGENIERIE, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.S CBF et la S.A.S PERSPECTIVE INGENIERIE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.C.C.V VANVES [Adresse 10] devra consigner la somme de 1500 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
— N° RG 25/00529 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5ZH
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la S.C.C.V [Localité 11] [Adresse 10] ,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lieu de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Assesseur
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Clause pénale ·
- Intérêt ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marchés de travaux ·
- Demande ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Paiement ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Signification ·
- Délais
- Critère ·
- Mise en concurrence ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Procédure accélérée ·
- Sociétés ·
- Publicité ·
- Habitat ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Contrôle technique ·
- Mise en conformite ·
- Devis ·
- Réparation ·
- Compteur ·
- Prix ·
- Norme technique ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Chauffage ·
- Assureur ·
- Chaudière ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Location ·
- Bail meublé ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Clause ·
- Enlèvement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Défense ·
- Expertise
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Taux légal ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Contentieux ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.