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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 11 déc. 2025, n° 25/07090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BNP PARIBAS c/ banque a mis le défendeur en demeure de régulariser la situation en vain, Le 06-10-22 la société BNP PARIBAS a consenti à M. [ T ] [ U ] un prêt personnel |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/07090 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3N3H
Minute :
JUGEMENT
Du : 11 Décembre 2025
Société BNP PARIBAS, SA
C/
Monsieur [U] [T]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS, SA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Guillaume METZ
Monsieur [U] [T]
Expédition délivrée à :
M. [T] [U] a signé auprès de la société BNP PARIBAS une convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX06] .
Le 06-10-22 la société BNP PARIBAS a consenti à M. [T] [U] un prêt personnel, aujourd’hui égaré , d’un montant de 25000 euros , remboursable en 72 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4.86 %.
Les comptes présentant un solde débiteur la banque a mis le défendeur en demeure de régulariser la situation en vain.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées , la société BNP PARIBAS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme notifiée au défendeur par lettre recommandée et demeurée vaine.
Par acte du 03-07-25 la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [T] [U] aux fins de voir constater l’acquisition de la déchéance du terme et à défaut de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit outre la condamnation en paiement de:
— la somme de 19538.67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 05-02-24,
— la somme de 990.19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 05-02-24 au titre du compte n° [XXXXXXXXXX06] ,
— la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Le conseil de la société requérante ayant repris à l’audience l’intégralité des demandes contenues dans son assignation sus visée , le juge des contentieux de la protection se réfère expressément à cette dernière pour déterminer sa saisine , la nature et le quantum des demandes sollicitées .
Régulièrement assigné M. [T] [U] ne s’est pas présenté , ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi du 01-07-10 , modifiée par ordonnance du 14-03-16 , de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la Consommation dans leur dernière numérotation.
Conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du Code de la Consommation , le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code .
L’article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation .
Aux termes de l’article 1134 (devenu 1103) du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu’en application de l’article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 311-25 devenu L 312-40 du Code de la consommation .
En application de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation , les actions en paiement engagé devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion . Cette règle est , comme l’ensemble du dispositif légal encadrant les crédits à la consommation , d’ordre public.
La demande de l’établissement de crédit est donc recevable .
sur le solde débiteur
Vu l’application des articles 1103 du Code Civil et 1224 et 1227 du Code Civil relatifs à la résolution des contrats .
A l’appui de ses demandes la société BNP PARIBAS produit un décompte de la créance, un historique des opérations effectuées , une lettre de mise en demeure du 19-01-24 puis du 05-02-24.
Le relevé du compte courant fait apparaître un solde débiteur de 990.19 euros au 05-02-24 pour le compte n° [XXXXXXXXXX06] . Des intérêts au taux légal seront dus sur cette somme à compter du 05-02-24.
sur le crédit
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, notamment le tableau d’amortissement ,
les décompte de la créance , les lettres de mise en demeure du 19-01-24 puis du 05-02-24 .
En l’espèce l’offre de prêt est égaré , toutefois l’ensemble des éléments fournis démontre la réalité de l’obligation revendiquée par le créancier et vaut commencement de preuve par écrit .
Au regard de l’historique du prêt , il y a lieu de faire droit à la demande en paiement au 05-02-24 à hauteur de :
. capital emprunté : 25000.00 euros
. Réglements partiels : – 5461.33 euros soit : 19538.67 euros.
Il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 19538.67 euros avec intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme le 05-02-24 .
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [U] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
condamne M. [T] [U] à payer la société BNP PARIBAS
— la somme de 19538.67 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 05-02-24 ,
— la somme de 990.19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 05-02-24 au titre du solde débiteur,
condamne M. [T] [U] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
déboute les parties du surplus de leur demande,
rappelle l’exécution provisoire ,
condamne M. [T] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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