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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 6 mars 2026, n° 24/05030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
Minute n° :
N° RG 24/05030 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G435
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Q]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
LOGEMLOIRET
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [N], munie d’un pouvoir de représentation
A l’audience du 13 Mai 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025, prorogé au 28 Novembre 2025 puis à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2020, Monsieur [P] [Q] a pris à bail auprès de la S.A. d’HLM LOGEM LOIRET un appartement à usage d’habitation principale de type 2 situé au [Adresse 1], équipé d’un système de chauffage collectif, et moyennant un loyer mensuel fixé à l’origine à un montant de 346,81 euros hors charges payable d’avance, le 1er de chaque mois.
Un état des lieux d’entrée a été préalablement réalisé le 15 juillet 2020, et dûment signé par les parties au contrat de bail.
Suite à l’envoi par Monsieur [P] [Q] d’une lettre sous pli RAR du 20 décembre 2023 auprès de la société LOGEMLOIRET l’informant de la défaillance du chauffage collectif dans son logement depuis son entrée dans les lieux -soit dès l’hiver 2020- il a été effectivement constaté le 26 janvier 2024 par la société ENGIE SOLUTION, mandatée par la société LOGEMLOIRET, que postérieurement à des travaux de réhabilitation réalisés par la société GALLIER dans l’immeuble au mois de juillet 2023, une vanne d’isolement du chauffage alimentant l’appartement de Monsieur [P] [Q] était restée fermée par erreur, occasionnant par conséquent l’absence de chauffage collectif dans les locaux loués à compter de sa mise en route effective le 18 octobre 2023.
Une tentative de conciliation de justice entre les parties ayant échoué suivant constat d’échec du conciliateur de justice daté du 18 avril 2024, la société LOGEMLOIRET a accepté -tout en reconnaissant par lettre du 28 mai 2024 cet incident- d’indemniser Monsieur [P] [Q] pour la période où il avait dû subir l’absence de chauffage fonctionnel dans son logement du 18 octobre 2023 au 28 janvier 2024, et ce, à concurrence de 340,93 € (103 jours x 3,31 €).
Monsieur [P] [Q] a refusé la proposition indemnitaire de son bailleur au motif qu’elle ne prenait pas en compte ses factures de chauffage collectif réglées à tort entre 2021 et 2023 pour un montant total de 1.938,52 €.
Monsieur [P] [Q] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans suivant une requête datée du 21 octobre 2024 reçue au greffe le 23 octobre 2024, aux termes de laquelle il a sollicité la condamnation de la société LOGEMLOIRET à lui payer la somme en principal de 2.500,00 € correspondant au remboursement des charges de chauffage facturées à tort et sans cause par son bailleur, ainsi qu’au trouble de jouissance subi consécutivement dans son logement.
Dans ses conclusions en défense, reprises et soutenues oralement par Madame [N] représentante du bailleur, lors des débats de l’audience publique qui s’est tenue le 13 mai 2025, la S.A.d’HLM LOGEMLOIRET, demande au Tribunal de :
Rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [Q] ;
Prendre acte du paiement le 11 juillet 2024 de l’indemnité de 340,93 € proposée (au titre de l’absence de chauffage fonctionnel du 18 octobre 2023 au 28 janvier 2024), et du remboursement de 202,44 € le 29 août 2024 de provisions perçues pour le chauffage de l’année 2023 ;
Prendre acte de l’offre d’indemnisation supplémentaire de 771,23 € formulée (coût estimé d’utilisation d’un convecteur électrique) pour la période du 4 octobre 2022 au 25 mai 2023 ;
Dire et juger que LOGEMLOIRET a respecté ses obligations légales et contractuelles ;
Condamner Monsieur [Q] aux dépens de l’instance.
Monsieur [P] [Q], qui comparaît en personne, déclare avoir averti la gardienne de son immeuble dès la fin de l’année 2021 que le système de chauffage collectif de son logement ne fonctionnait pas, et que son bailleur n’a véritablement réagi que lorsqu’il l’a menacé de saisir la justice,
Il ajoute ne rien réclamer au titre des années 2020 et 2021, mais persiste à solliciter le remboursement des charges de chauffage facturées à tort et sans cause par son bailleur, ainsi que le trouble de jouissance consécutif subi dans le logement loué. Il déclare ensuite accepter l’indemnisation supplémentaire de 771,23 € proposée, à la condition toutefois que la société LOGEMLOIRET soit condamnée à régler une amende de 2.000 €.
Les débats étant clos, la décision a été mise en délibéré à la date du 19 septembre 2025, puis prorogéé au 28 novembre 2025 et 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire, les parties ayant été représentées à l’audience de jugement.
I- Sur la demande de remboursement des charges de chauffage
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1719 du code civil, le bailleur est notamment tenu de remettre au locataire un logement décent et de lui assurer la jouissance paisible des locaux et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet d’une clause expresse.
Or, Monsieur [P] [Q] indique que suite au contrat de bail conclu le 10 juillet 2020 avec la société LOGEMLOIRET, et ce, dès le mois d’octobre 2020, il a dû subir l’absence de chauffage collectif dans les pièces de son logement, et qu’il a averti de ce dysfonctionnement la gardienne de son immeuble dès la fin de l’année 2021, et à de nombreuses reprises son bailleur en 2022 et 2023, en vain.
Il sollicite, de ce fait, la condamnation de la société LOGEMLOIRET à lui payer la somme en principal de 2.500,00 € correspondant au remboursement des charges de chauffage qui lui ont été facturées à tort par son bailleur, ainsi qu’au trouble de jouissance subi consécutivement dans son logement.
A l’analyse des éléments justificatifs régulièrement versés aux débats, il ressort qu’aucun signalement de dysfonctionnement du chauffage de l’appartement litigieux n’a été officiellement, oralement ou par écrit, formulé par le locataire plaignant auprès de la société LOGEMLOIRET entre juillet 2020 et décembre 2022, tandis que les charges de chauffage facturées l’ont été sur la base de relevés réels effectués par la société TECHEM, laquelle est chargée de mesurer les consommations via les répartiteurs installés sur chaque radiateur.
De ce fait, il apparaît que des consommations de chauffage ont bien été enregistrées pour les années 2021 et 2022 dans l’appartement de Monsieur [P] [Q], une baisse notable ayant été constatée en 2023 du fait de la vanne d’isolement du chauffage alimentant l’appartement, fermée par erreur. A ce titre, il conviendra de constater le remboursement de 202,44 € réalisé le 29 août 2024 par la société LOGEMLOIRET correspondant aux provisions perçues par le requérant pour le chauffage de l’année 2023.
Il n’est cependant ni démontré, ni établi, un quelconque défaut de chauffage au niveau de tout ou partie des radiateurs équipant le logement n°1 occupé par le requérant, pour la période allant de l’hiver 2020 à l’hiver 2022.
La somme de 202,44 € remboursée le 29 août 2024 par la société LOGEMLOIRET correspondant aux provisions versées par le requérant pour le chauffage de l’année 2023, sera par conséquent déclarée satisfactoire.
En outre, Monsieur [P] [Q] sera débouté du surplus de sa demande de remboursement portant sur l’intégralité de ses factures relatives aux charges de chauffage des années 2021à 2023.
II- Sur la demande d’indemnisation du préjudice consécutif
Monsieur [P] [Q] sollicite la condamnation de la société LOGEMLOIRET à lui payer la somme en principal de 2.500,00 € correspondant, tant au remboursement des charges de chauffage facturées à tort et sans cause par son bailleur, qu’au trouble de jouissance subi consécutivement dans son logement.
Toutefois, au cas d’espèce, force est de relever, d’une part, que le requérant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de la réalité d’un dysfonctionnement du système chauffage collectif de l’appartement litigieux de juillet 2020 jusqu’en décembre 2022 ayant pu générer consécutivement un quelconque trouble de jouissance des locaux, et d’autre part, qu’aucune réclamation ou plainte officielle, tant oralement que par écrit, n’a manifestement été enregistrée ou formulée par Monsieur [P] [Q] auprès de la société LOGEMLOIRET au cours de cette période.
Il conviendra, en conséquence, de déclarer satisfactoire le paiement effectué auprès de Monsieur [P] [Q] par la société LOGEMLOIRET en date du 11 juillet 2024 de l’indemnité de 340,93 € proposée (coût estimé d’utilisation d’un convecteur électrique) pour la période d’absence de chauffage collectif du 18 octobre 2023 au 28 janvier 2024, soit 103 jours x 3,31 €.
Dans les présentes circonstances, il devra également être fait droit à l’offre d’indemnisation supplémentaire d’un montant de 771,23 € proposée par la société LOGEMLOIRET (coût estimé d’utilisation d’un convecteur électrique) au titre de la période d’absence de chauffage collectif du 4 octobre 2022 au 25 mai 2023, soit 233 jours x 3,31 €.
Il convient donc de condamner la société LOGEMLOIRET à régler à Monsieur [P] [Q] cette somme de 771,23 euros au titre de son préjudice du fait de la période d’absence de chauffage collectif du 4 octobre 2022 au 25 mai 2023. Ladite condamnation sera assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Monsieur [P] [Q] sera débouté du surplus de ses demandes de ce chef.
III- Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
En l’espèce, Monsieur [P] [Q] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE SATISFACTOIRE le paiement de l’indemnité de 340,93 € effectué par la S.A. d’HLM LOGEMLOIRET en date du 11 juillet 2024 auprès de Monsieur [P] [Q], au titre de la période d’absence de chauffage collectif du 18 octobre 2023 au 28 janvier 2024 ;
DECLARE SATISFACTOIRE le remboursement de la somme de 202,44 € effectué par la S.A. d’HLM LOGEMLOIRET en date du 29 août 2024 auprès de Monsieur [P] [Q] au titre des provisions versées pour le chauffage de l’année 2023 ;
FAIT DROIT à l’offre d’indemnisation supplémentaire proposée par la S.A. d’HLM LOGEMLOIRET,
CONDAMNE, en conséquence, la S.A. d’HLM LOGEMLOIRET, prise en la personne de son représentant légal, à régler à Monsieur [P] [Q] la somme de 771,23 € (sept cent soixante treize euros et vingt trois centimes) au titre du préjudice subi du fait de la période d’absence de chauffage collectif du 4 octobre 2022 au 25 mai 2023, ladite somme étant assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [P] [Q] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 6 mars 2026, la minute étant signée par le Juge et par la greffière.
La Greffière, Le Juge,
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