Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 5 févr. 2025, n° 20/03725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1ère chambre civile
[S] [C]
c/
[K] [U]
copies et grosses délivrées
le
à Me BRUNET FX
à Me HANNOIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 20/03725 – N° Portalis DBZ2-W-B7E-G7VS
Minute: 39 /2025
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C]
né le 22 Avril 1973 à BRUAY LA BUISSIERE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 60 bis rue Roger Salengro – 62940 HAILLICOURT
représenté par Me François-Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
Madame [K] [U]
née le 07 Mars 1974 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 29 rue des Ramiers – 62940 HAILLICOURT
représentée par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : CATTEAU Carole, Vice-présidente, siégeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Septembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 10 Décembre 2024 à l’audience de juge unique et l’ordonnance de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2024.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 05 Février 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [C] et Mme [K] [I] ont vécu plusieurs années en concubinage et se sont séparés dans le courant de l’année 2016.
Un litige est né après la séparation sur le partage de véhicules automobiles acquis durant la relation des concubins et la mutation de leurs certificats d’immatriculation.
Dans ce contexte et par acte d’huissier de justice en date du 25 avril 2017, M. [S] [C] a assigné Mme [K] [I] devant le tribunal d’instance de Béthune afin de voir, au visa de l’article 2279 du code civil :
condamner Mme [K] [I] à l’obligation de contresigner le formulaire administratif CERFA pour faire retirer son nom du certificat d’immatriculation de deux véhicules automobiles, une Renault Twingo immatriculée CA 08 YJ et une Audi A7 immatriculée BV503VS, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
la condamner à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcer l’exécution provisoire.
Suivant jugement contradictoire en date du 22 novembre 2018, cette juridiction a :
débouté Mme [I] de sa demande in limine litis d’incompétence au profit du juge aux affaires familiales ;
s’est déclarée incompétente pour connaître du litige opposant les parties au profit du tribunal de grande instance de Béthune ;
dit que le dossier de l’affaire sera renvoyé devant cette juridiction avec copie du jugement ;
réservé les dépens.
Cette décision n’ayant pas été frappée d’appel, l’entier dossier de l’affaire a été transmis au greffe de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Béthune, devenu depuis lors le tribunal judiciaire de Béthune.
Les parties n’ayant pas comparu lors de la conférence du président du 16 janvier 2019, l’instance a été radiée.
Elle a été rétablie à l’initiative de Mme [K] [I] et la clôture de l’instruction de la procédure a été ordonnée le 15 septembre 2021. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 14 décembre 2021.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2021, la révocation de l’ordonnance de clôture a été ordonnée avec réouverture des débats. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 8 février 2022 et la clôture de l’instruction de la procédure a été fixée à cette date.
Une nouvelle révocation de l’ordonnance de clôture a été ordonnée le 8 février 2022 après que M. [S] [C] a changé de conseil. L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état qui été saisi par M. [S] [C] d’une exception d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du juge aux affaires familiales pour connaître des demandes reconventionnelles de la défenderesse.
Par ordonnance en date du 20 juin 2023, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé, le juge de la mise en état a principalement :
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle élevée par M. [S] [C],
— déclaré irrecevable la demande de renvoi du dossier devant le juge aux affaires familiales présentée par Mme [K] [I] ;
— enjoint aux parties de procéder à une médiation et désigné Maître Lynda [B], avocat, en qualité de médiateur.
Par courrier en date du 31 octobre 2023, le médiateur a informé le tribunal judiciaire de l’échec de la médiation.
Après que l’affaire a été mise en état, le juge de la mise en état a ordonné sa clôture le 2 novembre 2024. Le dossier a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 10 décembre 2024 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 5 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Dans ses conclusions signifiées le 1er juillet 2022, M. [S] [C] formule les demandes suivantes, au visa des articles 2276 et 1353 du code civil, et des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile:
condamner Mme [K] [I] à l’obligation de faire de contresigner le formulaire administratif CERFA applicable afin de retirer son patronyme [I] des certificats d’immatriculation des deux véhicules automobiles Audi A7, immatriculée BV-503-VS, et Renault Twingo, immatriculée CA-08-YJ
dire et juger que cette condamnation à l’obligation de faire sera assortie d’une astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard à défaut d’exécution effective dans un délai d’un mois a compter de la signification du jugement à intervenir ;
débouter Mme [K] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [K] [I] au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
condamner [K] [I] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions signifiées le 29 janvier 2024, Mme [K] [I] formule les demandes suivantes :
débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
la recevoir en ses demandes reconventionnelles ;
condamner M. [C] à lui rembourser la somme de 11 200 euros ;
le condamner à lui restituer les affaires personnelles, à savoir :
— un feu Godin acheté en 2014 au prix 5005 euros (pièce 3 : 3505 +1500 euros d’acompte)
— une pompe décorative qui lui vient de ses parents
— un ordinateur portable
— une station IPAD.
dans le mois de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard
le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux frais et dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande relative à la cessation de la co-titularité des certificats d’immatriculation
L’article 2276 du code civil dispose qu'« en fait de meubles, la possession vaut titre ». Toutefois, la propriété d’un bien se prouve par tous moyens et la présomption établie par les dispositions précitées ne trouve plus à s’appliquer si la possession n’est pas continue, publique, paisible ou non équivoque.
Par ailleurs, en l’absence de tout régime patrimonial et de tout régime d’indivision de droit entre eux, les concubins sont propriétaires à titre personnel des biens qu’ils détiennent et dont ils ont fait l’acquisition à titre personnel tant antérieurement que postérieurement au concubinage.
Il leur est cependant loisible d’acquérir des biens en commun, sous le régime de l’indivision ordinaire. En ce cas, le titre prévaut sans qu’il ait lieu d’avoir égard à la façon dont l’acquisition a été financée.
Au cas d’espèce les véhicules automobiles litigieux AUDI A 7 et Renault Twingo ont été acquis selon factures respectivement établies aux deux noms des concubins les 19 juin 2015 et 11 juin 2016 (pièces dem. N° 1 et 3).
Ces factures constituent la preuve d’une propriété indivise de ces biens mobiliers qui est corroborée par les certificats d’immatriculation qui ont également été établis aux noms des deux concubins (pièces dem. N° 7 et 8). Dès lors la preuve de leur acquisition de manière indivise est suffisamment rapportée.
Le fait que M. [S] [C] ait postérieurement à la séparation repris possession des véhicules automobiles en cause en dehors de tout partage ne suffit pas à établir qu’il en serait le propriétaire alors même qu’il indique dans ses écritures que durant la vie commune Mme [K] [I] avait également vocation à les utiliser ce qui rend sa possession entachée d’équivoque.
D’autre part, en présence d’un titre, les modalités de financement de ces biens sont indifférentes et elles relèveront des éventuels comptes entre les ex-concubins.
En considération de ce qui précède, et les véhicules litigieux appartenant aux deux parties, M. [S] [C] n’est pas fondé à solliciter que le nom de Mme [K] [I] soit retiré des certificats d’immatriculation de ces véhicules et sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles présentées par Mme [K] [I]
1) – Sur les demandes relatives à une reprise d’apport et au remboursement de frais engagés pour une cuisine
Par application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il convient d’observer que Mme [K] [I] ne développe aucun moyen de droit au soutien de ses prétentions tendant à voir reconnaître l’existence de créances au titre du financement du véhicule AUDI A7 à l’aide de la valeur de reprise d’un véhicule PASSAT et du remboursement d’un apport de 3 000 euros qui aurait permis le financement d’une cuisine installée dans l’immeuble appartenant en propre à M. [S] [C].
D’autre part, au-delà de la preuve même de l’existence du financement personnel des biens litigieux (dont l’un est indivis) elle ne démontre pas plus qu’elle n’explicite l’existence :
— d’une obligation naturelle de M. [S] [C] à son égard au sujet des sommes en cause,
— d’une société créée de fait entre les concubins,
— d’un enrichissement sans cause de M. [S] [C],
— d’un prêt et d’une obligation de remboursement de M. [S] [C]
Et ce alors que durant la vie commune, chacun des concubins doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées, sans qu’il y ait lieu à l’établissement d’un compte entre eux.
A défaut pour Mme [K] [I] de justifier de l’obligation de M. [S] [C] à son égard et de rapporter la preuve de son existence ses prétentions à ce titre seront rejetées.
2) – Sur la demande relative à la restitution sous astreinte de divers biens personnels
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
a) – sur la demande relative au poêle à bois
Mme [K] [I] verse aux débats la facture établie à son nom personnel et à l’adresse de M. [S] [C] ( 60 B rue Roger Salengro à Haillicourt) établissant qu’elle a acquis un poêle à bois de marque Godin type Le Magnas. M. [S] [C], qui oppose à la défenderesse l’absence de production d’une facture qui est pourtant versée, ne conteste pas disposer de ce poêle à bois qui est présumé avoir été installé chez lui durant la vie commune au regard de l’adresse figurant sur la facture produite.
En conséquence et la preuve de la propriété de Mme [K] [I] étant rapportée la demande présentée à ce titre sera accueillie.
M. [S] [C] devant la restitution, il sera jugé qu’il devra restituer à Mme [K] [I] ledit poêle ainsi que ses accessoires à charge de prévenir celle-ci des jour et heure auxquels il restituera ces biens au moins 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette restitution sera assortie d’une astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard passé le délai de deux mois de la signification du jugement et pendant une durée 3 mois.
La preuve que M. [S] [C] serait resté en possession d’autres biens mobiliers qui appartiendraie,t à Mme [K] [I] n’est quant à elle pas rapportée et ses prétentions à ce titre seront rejetées.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les parties succombent partiellement l’une et l’autre de sorte qu’il convient de dire que chacune d’entre elles conservera la charge de ses dépens et de ses frais de procédure.
Sur l’exécution provisoire
Les circonstances et le sens de la décision ne justifient pas d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement au regard des conséquences susceptibles d’être engendrées par son exécution. La demande présentée à ce titre par M. [S] [C] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
REJETTE les demandes présentées par M. [S] [C] tendant à voir condamner Mme [K] [I] à l’obligation de faire contresigner le formulaire administratif CERFA applicable afin de retirer son patronyme [I] des certificats d’immatriculation des deux véhicules automobiles Audi A7, immatriculé BV-503-VS, et Renault Twingo, immatriculé CA-08-YJ ;
REJETTE les prétentions de Mme [K] [I] tendant à voir condamner M. [C] à lui rembourser la somme de 11 200 euros ;
JUGE que M. [S] [C] doit restituer à Mme [K] [I] le poêle à bois de marque Godin de type Le Magnas et ses accessoires à charge pour M. [S] [C] de prévenir Mme [K] [I] des jour et heure auxquels il restituera ces biens au moins 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et ce sous astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard passé le délai de deux mois de la signification du présent jugement et pendant une durée de 3 mois ;
REJETTE le surplus des demandes en restitution de biens présentées par Mme [K] [I] ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais de procédure ;
REJETTE la demande présentée par M. [S] [C] tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société par actions ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Clause ·
- Clause pénale
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Administrateur provisoire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Qualités ·
- Cessation des paiements ·
- Responsabilité ·
- Fins
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Interjeter ·
- Centre hospitalier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bretagne ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- État
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Intérêt
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Compensation ·
- Activité ·
- Allocation ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Notification ·
- Santé ·
- Appel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Catastrophes naturelles ·
- Expertise ·
- Sécheresse ·
- Assureur ·
- Habitation ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Indemnité
- Aide ·
- Enfant ·
- Autonomie ·
- Attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Élève ·
- Commissaire de justice ·
- Handicapé ·
- Recours ·
- Référé
- Algérie ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.