Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Ppp contentieux general, 7 février 2024, n° 23/01780
TJ Bordeaux 7 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Garantie de parfait achèvement

    La cour a jugé que la SAS AMI BOIS est responsable de la garantie de parfait achèvement et n'a pas prouvé avoir levé les réserves mentionnées, ordonnant ainsi la reprise des travaux sous astreinte.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de la SAS AMI BOIS

    La cour a estimé que les contestations de la SAS AMI BOIS ne sont pas suffisantes pour prouver sa mauvaise foi, entraînant le rejet de la demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de l'instance

    La cour a jugé équitable de condamner la SAS AMI BOIS à verser une somme à Monsieur [D] pour couvrir ses frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 7 février 2024, M. [W] [D] demande au tribunal de condamner la SAS AMI BOIS à réaliser des travaux de reprise de désordres dans un délai d'un mois, sous astreinte, et à lui verser des dommages-intérêts pour résistance abusive. Les questions juridiques portent sur la garantie de parfait achèvement (article 1792-6 du code civil) et la responsabilité de l'entrepreneur. Le tribunal ordonne à la SAS AMI BOIS de reprendre les désordres identifiés dans le jugement, sous astreinte de 30 euros par jour en cas de non-exécution, et rejette la demande de M. [D] pour dommages-intérêts, tout en constatant son désistement concernant les pénalités de retard. La SAS AMI BOIS est condamnée aux dépens et à verser 1.000 euros à M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, ppp cont. general, 7 févr. 2024, n° 23/01780
Numéro(s) : 23/01780
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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