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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 7 févr. 2024, n° 23/01780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AMI BOIS, Es-qualité de |
Texte intégral
Du 07 février 2024
54Z
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/01780 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X35N
[W] [D]
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP’ ES QUALITE LIQUIDATEUR SAS MEISON INNOVATIONS, S.A.S. AMI BOIS
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 07 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur [R] [V],
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [D]
né le 04 Novembre 1974 à L'[Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent PARAY (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Es-qualité de liquidateur de la SAS MEISON INNOVATIONS
RCS de [Localité 8] : 453211393
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absente
RCS de Toulouse : 482 247 202
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Alexandre JELEZNOV de la SELARL VERBATEAM BORDEAUX (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2020, M. [W] [D] a conclu avec la SAS MEISON INNOVATIONS un contrat portant sur la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans sur un terrain lui appartenant, situé le [Adresse 9], moyennant un prix fixé, après avenants, à 158.139,00 euros.
La déclaration d’ouverture du chantier a été effectuée le 12 octobre 2020.
Par jugement rendu le 4 novembre 2020, le Tribunal de commerce de BORDEAUX a arrêté le plan de cession de la SAS MEISON INNOVATION au profit de la SAS AMI BOIS et prononcé la liquidation judiciaire du constructeur. C’est dans ce cadre que la SAS AMI BOIS a repris les travaux de construction de la maison individuelle litigieuse.
Selon procès-verbal du 21 janvier 2022, les travaux ont été réceptionnés avec des réserves.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 31 janvier 2022 et 16 juin 2022, M. [D] a mis en demeure la SAS AMI BOIS de reprendre les désordres réservés dans le procès-verbal de réception et dans les courriers adressés postérieurement au constructeur.
Par actes délivrés les 26 et 27 avril 2023, M. [D] a fait assigner la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur de la SAS MEISON INNOVATIONS ainsi que la SAS AMI BOIS devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, aux fins principalement de condamnation de la SAS AMI BOIS à réaliser sous astreinte les travaux de reprise des désordres réservés et à lui payer la somme de 8.381,31 euros au titre des pénalités contractuelles de retard.
L’affaire a été débattue lors de l’audience du 7 décembre 2023.
A l’audience, M. [W] [D], représenté par un avocat, se désiste de sa demande initiale visant à condamner la SAS AMI BOIS à lui payer des pénalités de retard au motif que ces dernières ont été réglées par la défenderesse. Pour le surplus, il reprend oralement ses écritures visées par le greffe le 7 décembre 2023 et demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, de condamner la SAS AMI BOIS à réaliser dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai la levée des réserves dont la liste suit:
*reprise des fixations des bouches d’aération,
*reprise de la finition châssis des portes intérieures (baguettes),
*pose poignée portes intérieures/portes,
*1 impact sur pliages : porte fenêtre et baie-vitrée du salon,
*1 cache extérieur de ventilation sur la fenêtre d’une chambre,
Il sollicite également la condamnation de la société AMI BOIS à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens de l’instance.
La SAS AMI BOIS, représentée par un avocat, reprend oralement le contenu de ses écritures visées par le greffe le 7 décembre 2023 et sollicite du tribunal, au visa des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, de :
débouter M. [D] [W] de sa demande de condamnation sous astreinte à réaliser des travaux,constater que la SAS AMI BOIS a réglé les pénalités de retard demandées par Monsieur [D] et le débouter de sa demande à ce titre, réduire à de plus justes proportions l’indemnité susceptible d’être accordée à M. [D] [W] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.La SELARL EKIP', en qualité de liquidateur de la SAS MEISON INNOVATIONS ,bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs moyens, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024.
Par une note en délibéré du 29 janvier 2024, le tribunal a invité M. [W] [D], ou à défaut la société AMI BOIS qui en avait eu communication, à produire avant le 4 février 2024, les pièces 1 (contrat de construction de maison individuelle) et 3 (courriers recommandés du 31 janvier 2022 et 20 juin 2022) qui étaient visées dans l’assignation mais qui ne figuraient pas dans le dossier de plaidoirie du demandeur.
Les pièces sollicitées ont été adressées par les parties par courriels reçus au greffe le 29 et le 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande aux fins de reprise des désordres formée par Monsieur [D]
M.[D] fonde sa demande à l’encontre de la société AMI BOIS sur l’article 1792-6 du code civil (garantie de parfait achèvement).
L’article 1792-6 du code civil dispose notamment que « la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ».
Ainsi, la garantie de parfait achèvement couvre les désordres apparents lors de la réception et ayant fait l’objet de réserves ainsi que ceux apparus dans le délai d’un an à compter de celle-ci et ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
C’est à l’entrepreneur et non au maître de l’ouvrage de prouver que des travaux de reprise intéressant des réserves exprimées lors d’une réception antérieure ont été correctement réalisés.
En l’espèce, il est établi que le 1er mars 2020, M. [W] [D] a conclu avec la SAS MEISON INNOVATIONS un contrat portant sur la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans sur un terrain situé à [Localité 11], moyennant un prix fixé, après avenants, à 158.139,00 euros et que la SAS AMI BOIS a repris les travaux de construction de la maison individuelle litigieuse.
Il est admis que le constructeur de maison individuelle, au sens des articles L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, est assimilé à l’entrepreneur au sens de l’article 1792-6 du code civil, de sorte que la société AMI BOIS peut être tenue à la garantie de parfait achèvement.
Les travaux de construction ont été réceptionnés avec réserves le 21 janvier 2022.
Il ressort du procès-verbal de réception établi contradictoirement entre les parties et signé par elles notamment les réserves suivantes :
— reprendre les fixations des bouches d’aération (chambre et séjour) ;
— manque la fourniture et la pose de deux portes intérieures (une chambre et un WC) ;
— reprendre la finition des baguettes châssis portes intérieures (chambres et salles de bain) ;
-1 impact sur pliages porte fenêtre salon et baie-vitrée salon,
Il était convenu dans ledit procès verbal que les travaux nécessités par ces réserves seraient exécutés dans un délai global de quatre mois à compter du 21 janvier 2022
Dans un courrier recommandé du 31 janvier 2022, M.[D] a signalé à la société AMI BOIS les réserves suivantes :
La vitre du bandeau dans le salon est rayée,La vitre centrale de la baie vitrée est rayée,La grille de ventilation sur la baie vitrée du salon est absente,Le débit d’eau des WC trop important, cela occasionne un écoulement d’eau au sol,La remise en état du compteur électrique provisoire est à prévoir, celui a été fourni en état de fonctionnement à l’ouverture du chantier et est restitué hors service,Un cache extérieur de ventilation sur la fenêtre d’une chambre est manquant,L’arrivée des gaines en attente au niveau du tableau électrique sont obstruées,Le positionnement des cadres de l’ensemble des portes intérieur n’est pas correctement aligné sur le seuil des pièces.
Par lettre recommandée du 16 juin 2022, Monsieur [D] a mis en demeure la société AMI BOIS de procéder à la reprise de l’ensemble des désordres dénoncés.
Dans un courriel daté du 3 mai 2022, la société AMI BOIS déclare : « l’intervenant a reçu de ma part toutes les tâches à effectuer, que vous trouverez également ci-dessous »(…). Y figurent les travaux dont la réalisation est sollicitée par M.[D] dans le cadre du présent litige. Par ce courriel, le constructeur reconnaît ainsi la réalité des désordres dénoncés par M.[D] et se trouve aujourd’hui mal venu de soutenir que le demandeur n’en démontre pas l’existence.
La survenance de désordres postérieurement à la réception des travaux mais dans le délai d’un an de celle-ci est donc établie.
En conséquence de ce qui précède, la garantie de parfait achèvement est due par la société AMI BOIS. La défenderesse n’établit pas avoir levé les réserves visées dans le procès-verbal de réception et dans les courriers recommandés adressés postérieurement à la réception par M.[D]. Il lui sera ainsi ordonné de reprendre les désordres suivants dans le délai d’un mois courant à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard courant pendant un délai maximum de trois mois :
— reprise des fixations des bouches d’aération,
— reprise de la finition châssis des portes intérieures (baguettes),
— pose poignée portes intérieures/portes,
-1 impact sur pliages : porte fenêtre et baie-vitrée du salon,
-1 cache extérieur de ventilation sur la fenêtre d’une chambre
— Sur la demande en paiement des pénalités de retard
Il y a lieu de constater que M.[D] s’est désisté de cette demande, la société AMI BOIS ayant réglé les pénalités de retard sollicitées le 27 octobre 2023.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte des dispositions de l’ article 1231-6 alinéa 3 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
En l’espèce, M.[D] a établi l’existence de la créance qu’il détient à l’égard de la société AMI BOIS mais les contestation émises par la défenderesse sont insuffisantes à rapporter à elles seules la preuve de sa mauvaise foi.
En conséquence, la demande en dommages et intérêts de M.[D] sera rejetée.
— Sur les mesures de fin de jugement
*Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AMI BOIS, partie perdante au principal, sera condamnée aux dépens.
*Sur les demandes d’indemnité fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société AMI BOIS, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M.[D] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros au titre des frais irrépétibles par lui exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à la SAS AMI BOIS de reprendre les désordres ci -après détaillés affectant l’immeuble appartenant à Monsieur [W] [D], situé à [Localité 12], dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et au besoin l’y condamne:
— reprise des fixations des bouches d’aération,
— reprise de la finition châssis des portes intérieures (baguettes),
— pose poignée portes intérieures/portes,
-1 impact sur pliages : porte fenêtre et baie-vitrée du salon,
-1 cache extérieur de ventilation sur la fenêtre d’une chambre,
DIT que faute pour la société AMI BOIS de procéder aux reprises ordonnées, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 30 euros par jour de retard pendant trois mois;
Se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
CONSTATE que M. [W] [D] s’est désisté de sa demande en paiement des pénalités de retard formée à l’encontre de la SAS AMI BOIS;
DEBOUTE M. [W] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS AMI BOIS à payer à M. [W] [D] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS AMI BOIS de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AMI BOIS aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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