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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 7 mai 2026, n° 25/09036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ESPACIL HABITAT c/ SA ESPACIL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
N° RG 25/09036 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L4SX
Jugement du 07 Mai 2026
N°: 26/476
S.A. ESPACIL HABITAT
C/
[J] [F] [U]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à SA ESPACIL
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 07 Mai 2026 ;
Par Claire SOURDIN, Première-Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 30 Janvier 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 07 Mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ESPACIL HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [R], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [J] [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2023, la société ESPACIL HABITAT a donné à bail à Monsieur [J] [F] [U] un garage n°0008 situé au [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel initial de 41,65 euros et des provisions pour charge de 3,87 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, la société bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 504,23 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 juillet 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse, dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation en date du 16 octobre 2025, la société ESPACIL HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, Constater la résiliation du bail à la date du 17 août 2025, Ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [F] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, dans le délai de deux mois après un commandement de quitter les lieux, Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes :679,82 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 octobre 2024, avec intérêt de droit à compter du commandement de payer, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux,120 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 30 janvier 2026, la société ESPACIL HABITAT, dûment représentée par Madame [R], maintient l’intégralité de ses demandes, et précise n’avoir reçu aucun paiement. La dette locative actualisée au 29 janvier 2026 s’élève désormais à 837,41 euros.
Assigné par acte de commissaire de justice déposé en étude, Monsieur [J] [F] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré le 30 janvier 2026, la décision étant prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
En vertu de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1225 du même code dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
La clause résolutoire du contrat de location du garage du 12 avril 2023 prévoit que « le présent bail sera résilié immédiatement et de plein droit après un commandement ou une mise en demeure d’exécuter restée sans effet dans les cas suivants : – défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer ou des charges dûment justifiées (…) ».
En l’espèce, un commandement de payer a été signifiée au locataire le 17 juillet 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 504,23 euros réclamée n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai d’un mois suivant la signification de cette sommation et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 18 août 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société ESPACIL HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
2. Sur la dette locative
En vertu de l’article 1728 du code civil, « Le preneur est tenu de deux obligations principales : (…) 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société ESPACIL HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 29 janvier 2026, échéance de janvier 2026 non incluse, Monsieur [J] [F] [U] lui devait la somme de 837,41 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Monsieur [J] [F] [U] n’ayant pas comparu, il n’apporte, par définition, aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et sera donc condamné à payer la somme de 837,41 euros au bailleur, au titre de la dette locative arrêtée au 29 janvier 2026 échéance de janvier 2026 non incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
En cas de contestation, son montant sera fixé à la somme actualisée de 58,53 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et sera comptabilisée à compter du 18 août 2025, date de la résiliation du bail, étant précisé que les indemnités d’occupation dues pour la période du 18 août 2025 au 29 janvier 2026, échéance de janvier 2026 non incluse, sont déjà comprises dans la condamnation de payer la somme de 837,41 euros sus-prononcée.
Le cas échéant, l’indemnité d’occupation ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ESPACIL HABITAT ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Monsieur [J] [F] [U], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 17 juillet 2025 n’a pas été réglée dans le délai d’un mois ;
CONSTATE à la date du 18 août 2025 la résiliation du bail conclu le 12 avril 2023 entre la société ESPACIL HABITAT et Monsieur [J] [F] [U] concernant un garage n° 0008 situé au [Adresse 5] [Localité 5] ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [J] [F] [U], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
ORDONNE à Monsieur [J] [F] [U] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, le garage n° 0008 situé au [Adresse 4] ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] [U] à payer à la société ESPACIL HABITAT la somme de 837,41 euros (huit cent trente-sept euros et quarante et un centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 janvier 2026, échéance de janvier 2026 non incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme actualisée de 58,53 euros (cinquante-huit euros et cinquante-trois centimes) par mois, et ce à compter du 18 août 2025, date de la résiliation du bail, étant précisé que les indemnités d’occupation dues pour la période du 18 août 2025 au 29 janvier 2026, échéance de janvier 2026 non incluse, sont déjà comprises dans la condamnation de payer la somme de 837,41 euros sus-prononcée ;
DIT que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et sera due jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DÉBOUTE la société ESPACIL HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] [U] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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