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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 10 sept. 2024, n° 23/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/00360
N° Portalis 352J-W-B7G-CYDWG
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Novembre 2022
AJ
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Laura NIOCHE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat plaidant, vestiaire P0147, et par Me Sabrina SZKOLNIK, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0023
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Dominique-Jeanne N’DIAYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0745
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/039538 du 26/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 10 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/00360 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDWG
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2024 tenue en audience publique devant Mme MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, délibéré initialement fixé au 18 juin 2024 prorogé au 10 septembre 2024
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 décembre 2021, M. [O] [V] a acheté un véhicule BMW cabriolet 335i immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 25.400 euros, auprès de M. [I] [B], l’acte de cession mentionnant un kilométrage au compteur de 158.200 et une première immatriculation en date du 19 juillet 2007.
Le contrôle technique réalisé le 7 février 2022 à l’initiative de M. [V] a relevé de nombreuses défaillances majeures, affectant les feux de croisement, l’état et le fonctionnement des feux de brouillard avant et arrière, les jantes, les pneumatiques et les liquides, outre des défaillances mineures concernant les flexibles des freins avant et le miroir de droite.
Par courriel du 7 février 2022, M. [V] a sollicité la résolution de la vente auprès du vendeur.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 30 juin 2022, reçue le 2 juillet 2022 par M. [B], il a réitéré cette demande par l’intermédiaire de son conseil.
Par acte d’huissier du 8 novembre 2022, M. [V] a assigné M. [B] devant ce tribunal. Il lui demande de :
« Vu l’article 232 du code de procédure civile,
Vu l’article 263 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l 'article 1217 du Code civil,
Vu l 'article 1231-1 du Code civil,
Vu l 'article 1615 du Code civil,
Vu les articles 1641, 1643 et 1644 du Code civil,
Vu l 'article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites aux débats suivant bordereau de pièces annexé aux présentes.
(…)
DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de Monsieur [O] [V],
DEBOUTER Monsieur [I] [B] de toute demande plus ample et/ou contraire ;
En conséquence :
A TITRE PRINCIPAL,
ORDONNER la résolution de la vente du véhicule BMW cabriolet 335i immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 23 décembre 2021 entre Monsieur [V] et Monsieur [I] [B] sur le fondement de l’article 1217 du Code civil,
CONDAMNER Monsieur [I] [B] à restituer à Monsieur [V] le prix de vente du véhicule BMW cabriolet 335i immatriculé [Immatriculation 5] soit la somme de 25.400,00 euros,
CONDAMNER Monsieur [I] [B] à régler à Monsieur [V] la somme de 3.000€ à titre d’indemnité pour préjudice de jouissance subi,
CONDAMNER Monsieur [I] [B] à régler à Monsieur [V] la somme de 2.000€ à titre d’indemnité pour préjudice moral subi,
CONDAMNER Monsieur [I] [B] à régler à Monsieur [V] la somme de 857.97 euros sauf à parfaire à titre d’indemnité pour préjudice matériel subi,
DIRE ET JUGER que l’ensemble des condamnations à intervenir sera assorti des intérêts au taux légal et que les intérêts ainsi échus seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts des lors qu’ils auront couru au moins pour une année,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Avant dire droit,
— Voir ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal judiciaire de PARIS (ILE-DE-FRANCE) de désigner, avec la mission de l’expert telle que définie ci-dessus.
Sur le fond,
DIRE ET JUGER que le véhicule acquis le 23 décembre 2021 était atteint d’un vice caché lors de la vente,
ORDONNER la résolution de la vente du véhicule BMW cabriolet 335i immatricule [Immatriculation 5] intervenue le 23 décembre 2021 entre Monsieur [V] et Monsieur [I] [B],
CONDAMNER Monsieur [I] [B] à restituer à Monsieur [V] le prix de vente du véhicule BMW cabriolet 335i immatricule [Immatriculation 5] soit la somme de 25.400,00 euros,
CONDAMNER Monsieur [I] [B] à régler à Monsieur [V] la somme de 3.000€ à titre d’indemnité pour préjudice de jouissance subi,
CONDAMNER Monsieur [I] [B] à régler à Monsieur [V] la somme de 2.000€ à titre d’indemnité pour préjudice moral subi,
CONDAMNER Monsieur [I] [B] à régler à Monsieur [V] la somme de 857.97 euros sauf à parfaire à titre d’indemnité pour préjudice matériel subi,
DIRE ET JUGER que l’ensemble des condamnations à intervenir sera assorti des intérêts au taux légal et que les intérêts ainsi échus seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils auront couru au moins pour une année,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Monsieur [I] [B] à régler à Monsieur [V] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [I] [B] aux entiers dépens en ce compris les futurs frais d’expertise judiciaire,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans Caution ».
La clôture a été ordonnée le 6 juin 2023.
M. [I] [B] a été régulièrement attrait devant la juridiction, l’huissier ayant dressé un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile. Il a valablement constitué avocat le 13 mars 2023 mais n’a pas notifié de conclusions dans les délais impartis. Le présent jugement sera donc rendu de manière contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme
Sur le fondement des articles 1615 et 1217 du code civil, M. [V] sollicite la résolution de la vente, à défaut pour M. [B] de lui avoir remis un procès-verbal de contrôle technique de moins de 6 mois au moment de la vente, ce document administratif constituant selon ses écritures un accessoire de la chose vendue. Il indique qu’au moment où il a souhaité faire les démarches de carte grise, il s’est avéré que le contrôle technique du véhicule datait du 16 janvier 2021, soit plus de 6 mois avant la vente et ce, en contradiction avec la loi.
Sur ce,
Conformément à l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1610 suivant précise que « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ».
L’article 1615 du même code prévoit que « L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ».
L’article R.323-22 du code de la route indique que :
« I. – Les véhicules légers définis au II de l’article R. 323-6 doivent faire l’objet :
1° D’un contrôle technique dans les six mois précédant l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;
2° Postérieurement à ce contrôle, d’un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans ;
3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d’un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d’établissement du nouveau certificat d’immatriculation ;
4° Pour les véhicules de collection, le délai entre deux contrôles techniques est porté à cinq ans à l’exception des cas de mutation.
II. – En outre, les véhicules légers de catégorie N1 doivent faire l’objet, dans les deux mois précédant l’expiration d’un délai d’un an après chaque contrôle technique, d’un contrôle technique complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes. Cette disposition n’est pas applicable aux camionnettes de collection.
III. – Ne sont pas soumis à ces obligations les véhicules devant subir un contrôle technique en application d’une réglementation spécifique, notamment les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public, collectif ou particulier, de personnes, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur ».
En application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il est constant que le vendeur d’un véhicule d’occasion de plus de 4 ans doit fournir à l’acheteur un procès-verbal de contrôle technique datant de moins de 6 mois, ou de moins de 2 mois si une contre-visite a été réalisée sans obtenir d’avis favorable. L’obtention de ce document permet à l’acheteur de s’assurer qu’il peut faire usage du véhicule en toute sécurité et en conformité avec les règles déterminées par la loi.
Il est également admis que le procès-verbal de contrôle technique constitue un accessoire de la chose vendue dont la remise constitue une obligation essentielle du vendeur, permettant à l’acheteur de se convaincre de ce que le véhicule répond aux critères de sécurité des usagers de la route, de respect de l’environnement et l’autorisant à circuler. Le défaut de délivrance de ce document constitue ainsi un manquement à l’obligation de délivrance du vendeur.
Conformément aux textes susvisés, il appartient à M. [B] d’apporter la preuve qu’il a remis un procès-verbal de contrôle technique datant de moins de 6 mois, au regard de la date de mise en circulation du véhicule, supérieure à 4 ans.
Or, M. [B] n’a ni régularisé de conclusions ni communiqué de pièces avant la clôture de la procédure. La preuve de la remise du procès-verbal de contrôle technique au moment de la vente n’est donc pas rapportée.
De son côté, M. [V] démontre avoir versé le prix du véhicule par virement du 20 décembre 2022 (« VIR bm paris »).
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de résolution de la vente, sollicitée par M. [V].
M. [B] sera condamné à restituer à M. [V] la somme de 25.400 euros, et il lui appartiendra de récupérer le véhicule, à ses frais, auprès du demandeur.
Sur les demandes indemnitaires de M. [V]
Le tribunal relève que M. [V] fonde ses demandes de dommages et intérêts sur l’article 1231-1 du code civil. Toutefois, dès lors que le tribunal a constaté le non-respect de son obligation de délivrance par le vendeur, des dommages et intérêts peuvent être alloués sur le fondement de l’article 1611 du code civil à l’acheteur, s’il en résulte, pour lui, un préjudice.
— Sur le préjudice de jouissance
M. [V] soutient ne pas avoir pu utiliser le véhicule comme il le souhaitait, puisque celui-ci est immobilisé depuis le mois de février 2022.
Toutefois, M. [V] ne développe aucun argumentaire tendant à démontrer le lien causal entre l’absence de remise de contrôle technique de moins de 6 mois et le préjudice allégué, le préjudice résultant de ce défaut de remise s’analysant plus justement en une perte de chance de ne pas acheter le véhicule litigieux ou d’en payer un moindre prix. Le tribunal observe au surplus que le demandeur n’explique pas en quoi l’immobilisation jusqu’à cette date lui a été particulièrement préjudiciable et n’allègue pas avoir engagé une quelconque dépense afin de procéder au remplacement du véhicule.
La demande d’indemnisation à ce titre sera donc rejetée.
— Sur le préjudice moral
M. [V] indique avoir engagé des frais importants depuis plusieurs mois sans pouvoir utiliser le véhicule, engendrant une inquiétude et un stress aigu. Il produit l’attestation de son ex-conjointe attestant de cet état. Il sollicite la somme de 2.000 euros à ce titre.
Toutefois, il ne développe aucun argumentaire permettant de déterminer le lien causal entre la non remise du procès-verbal de contrôle technique et le préjudice moral allégué. Au surplus, il ne produit aucun justificatif, notamment médical, justifiant de son état, la force probante de l’attestation qu’il produit étant réduite en raison de la qualité de son auteur et en l’absence de tout autre élément la corroborant. Dans ce contexte, il y a lieu de débouter M. [V] de sa demande formulée au titre de son préjudice moral.
— Sur le préjudice matériel
M. [V] explique avoir procédé au changement de la batterie pour un montant de 325,44 euros et avoir engagé des frais pour assurer le véhicule à hauteur de 59,17 euros par mois soit 532,53 euros depuis le 6 janvier 2022 (9 x 59,17).
Décision du 10 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/00360 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDWG
Néanmoins, M. [V] ne développe aucun argument démontrant le lien causal entre ces frais et la faute du vendeur tenant à l’absence de remise du procès-verbal de contrôle technique. La demande d’indemnisation au titre de son préjudice matériel sera donc rejetée.
Sur les intérêts et leur capitalisation
M. [V] sollicite, au visa des articles 1153-1 et 1154 du code civil, que les condamnations à intervenir soient assorties des intérêts légaux et que les intérêts ainsi échus soient capitalisés et produisent eux-mêmes des intérêts dès lors qu’ils auront couru pour une année.
Sur ce,
En application de l’article 1231-6 du code civil, dans sa version applicable au litige, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Conformément à l’article 1352-7 du code civil, « Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande ».
L’article 1343-2 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Au regard du sens des précédents développements, ayant conduit au débouté du demandeur s’agissant de ses demandes indemnitaires, la demande formulée par M. [V] ne peut porter que sur la somme de 25.400 euros, due par M. [B] à la suite de l’anéantissement du contrat de vente ordonné par le présent jugement.
Dans ces conditions, M. [B] sera condamné à restituer le prix du véhicule à M. [V], augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2022, lesquels seront en outre capitalisés conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, M. [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, M. [B] sera condamné à payer à M. [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
ORDONNE la résolution de la vente du véhicule BMW cabriolet 335i immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 23 décembre 2021 entre M. [O] [V] et M. [I] [B] ;
CONDAMNE M. [I] [B] à restituer à M. [O] [V] le prix du véhicule à savoir la somme de 25.400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022, et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DIT qu’il appartiendra à M. [I] [B] de récupérer, à ses frais, le véhicule auprès de M. [O] [V] ;
DEBOUTE M. [O] [V] de sa demande tendant à voir condamner M. [I] [B] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE M. [O] [V] de sa demande tendant à voir condamner M. [I] [B] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE M. [O] [V] de sa demande tendant à voir condamner M. [I] [B] à lui régler la somme de 857,97 euros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE M. [I] [B] à payer à M. [O] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Fait et jugé à Paris le 10 Septembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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