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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, référé civil tj, 5 mai 2025, n° 24/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7] Référés Civils
Minute n°2025/62
N°RG 9.N° RG 24/00187 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DTDN CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 6] représentée par son Maire en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Angélique HUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [N], [O] [H],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Viviane MICHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [Y], [G] [X] épouse [H],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Viviane MICHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
SIÉGEANT :
Président : Madame Emeline HUGEL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Betty SCHWARTZ, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 06 MARS 2025
ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 05 MAI 2025,
Par Madame Emeline HUGEL, Vice-Présidente,
Signée par Madame Emeline HUGEL, Vice-Présidente,
et par Madame Betty SCHWARTZ, Greffière,
Nous,Madame Emeline HUGEL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Faisant valoir une occupation illicite, la commune de [Localité 6] a demandé aux époux [H] de libérer la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] n° [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 6] et appartenant à la commune, par courrier recommandé du 31 août 2023 reçu le 2 septembre 2023.
Par courrier du 5 juin 2024, l’avocat de la commune a réitéré la mise en demeure de libérer la parcelle précitée.
Se plaignant de l’absence de libération des lieux, la commune de BAERENTHAL a fait citer les époux [H], par acte extra-judiciaire du 12 octobre 2024, devant la présidente du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en référé aux fins : que soit ordonné la libération de la parcelle litigieuse dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de voir condamner les époux [H] aux dépens et à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 novembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois et a été retenue à l’audience du 6 mars 2025.
A cette audience, la commune de [Localité 6] représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions du 28 janvier 2025 aux termes desquelles, elle demande au juge de :
condamner les époux [H] à libérer les parcelles litigieuses sous 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec au besoin le concours de la force condamner les époux [H] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilecondamner les époux [H] aux frais et dépensdire et juger que l’ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute.
Elle fait valoir que les époux [H] exploitent un établissement d’élevage de chevaux, que Monsieur [H] reconnaît occuper la parcelle litigieuse, sans droit ni titre, et souligne qu’il a d’ailleurs proposé la régularisation d’un bail rural ou d’acquérir ladite parcelle. En réponse à l’argumentation adverse, elle affirme que les autres arguments des défendeurs développés dans les conclusions sont sans lien avec l’objet du litige.
Les époux [H] représentés par leur avocat, s’en sont rapportés à leurs conclusions du 3 mars 2025 par lesquelles, ils demandent au juge :
de déclarer irrecevable la demande présentée contre Madame [H] de rejeter les demandes de la commune ainsi que l’astreinte pour défaut d’urgence et absence de délimitation parcellaire matérialisée, de rejeter la demande de la commune au titre de l’article 700 du code de procédure civilede condamner chaque partie à supporter ses frais et dépens.
Madame [H] allègue qu’elle n’exerce pas d’activité d’élevage de chevaux et produit aux débats le Kbis d’une société de vente textile. Monsieur [H] fait valoir que la parcelle occupée est enclavée dans un ensemble de parcelle qu’il exploite ou qui lui appartiennent et indique avoir vainement tenté de l’acquérir ou d’obtenir un bail rural sur la parcelle.
La décision a été fixée au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Madame [Y] [X] épouse [H] fait valoir ne pas avoir intérêt à la présente procédure dès lors qu’elle affirme ne pas participer à l’exploitation de l’élevage de chevaux islandais « élevage islandais du Daxhtal ».
Pour en attester elle verse au débat un relevé de Kbis de sa société de commerce d’achats/reventes de vêtements et accessoires de seconde main.
Néanmoins ce document est insuffisant à prouver qu’elle n’exploite pas le terrain litigieux avec son époux, dès lors que les documents produits s’agissant de l’élevage islandais du Daxhtal ne sont pas des documents officiels et n’en mentionnent pas les exploitants.
En conséquence, la demande présentée à son encontre sera déclarée recevable.
Sur le trouble manifestement illicite
Il résulte de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit qu’il incombe à celui qui s’en prétend victime de démontrer.
L’existence de contestations n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble est de nature à constituer un trouble manifestement illicite et, à tout le moins, l’obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
En l’espèce, il est établi que la parcelle litigieuse appartient à la commune de [Localité 6].
Les époux [H] ne font valoir aucune contestation sérieuse relative à l’occupation licite de la parcelle.
En effet, les éléments soulevés dans leurs conclusions permettent de constater l’occupation de celle-ci, ainsi que l’absence de bail rural puisque la conclusion d’un bail rural a été proposée par Monsieur [H].
La preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite causé par l’occupation est rapportée.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion des époux [H] des parcelles litigieuses.
Afin de garantir l’exécution de la condamnation, il a lieu de l’assortir d’une astreinte provisoire dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision en vertu des dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [H], parties perdantes, seront condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable par ailleurs de les condamner à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé enfin que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable la demande présentée à l’encontre de Madame [Y] [X] épouse [H],
Ordonnons à Monsieur [N] [H] et à Madame [Y] [X] épouse [H] de cesser le trouble manifestement illicite et de libérer la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 6], dans un délai de 7 jours suivant la signification de la présente ordonnance,
Disons que cette décision sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
Ordonnons, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion des époux [H] ainsi que de tous occupants de son chef du terrain, et ce avec le concours de la force publique ainsi que l’enlèvement et le gardiennage des biens se trouvant sur place, au jour de l’expulsion aux frais, risques et périls des occupants sans droit ni titre,
Condamnons les époux [H] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les époux [H] aux entiers dépens de la présente instance,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
Ainsi fait et ordonné à la date précisée en en-tête de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
Betty SCHWARTZ Emeline HUGEL
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