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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 5 mai 2026, n° 26/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 1]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 05 Mai 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00419 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTCZ
Minute n° 26/00250
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [Q] [D],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [K] [O] épouse [X]
née le 16 Janvier 1955 à [Localité 2] (ALGERIE) (), demeurant EHPAD [Localité 3] – [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Non comparante, représentée par Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
[Localité 4] :
Madame [T] [X] épouse [B], demeurant [Adresse 3] non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 4 mai 2026.
Nous, Bénédicte LAUDE, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie BARRUET, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [Q] [D] à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Par décision du 24 avril 2026, le directeur de l’EPSM [Q] [D] a ordonné l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers de Madame [X], celle-ci se présentant dénudée dans l’ambulance, avec une hypermimie et un ton familier, un discours abondant parfois grossier, quelques idées de mégalomanie, et un dénigrement de la prise en charge des psychiatres.
À l’issue de la période d’observation de 72 heures, le directeur a décidé du maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète, la patiente demeurant instable sur le plan psychomoteur, familière dans le contact, logorrhéique et tachypsychique, d’humeur exaltée, ludique, dans le déni de ses troubles et la négociation des soins.
L’avis préalable établi le 29 avril 2026 relève que la patiente, hospitalisée pour une décompensation maniaque, reste logorrhéique, tachypsychique et euphorique, compliante aux soins, et que l’hospitalisation complète demeure nécessaire afin de permettre la stabilisation de son état.
Le juge de ce siège a été régulièrement saisi le 30 avril 2026 afin de contrôle à 12 jours de la régularité de cette mesure.
Lors de l’audience tenue le 5 mai 2026, Madame [X] n’a pas comparu, un certificat de non-audition ayant été établi.
Son conseil a soulevé l’irrégularité de la procédure au motif que les certificats établis à 24 heures et 72 heures ont été rédigés par le même praticien.
Sur l’irrégularité de la procédure :
Il résulte de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique qu’à compter de la décision d’admission du patient, une période d’observation initiale d’une durée de 72 heures s’ouvre durant laquelle doivent être établis deux certificats médicaux, l’un à 24 heures, l’autre à 72 heures. Ces deux certificats peuvent être rédigés par le même psychiatre, sauf si le patient a été admis en hospitalisation complète au vu d’un seul certificat médical.
En l’espèce il doit être relevé que la décision d’admission de la patiente en hospitalisation complète a été prise au soutien de deux certificats médicaux, l’un établi le 24 avril 2026 par le docteur [I], l’autre établi le même jour par le docteur [S].
Dès lors, le docteur [U] pouvait valablement rédiger les certificats à 24 et 72 heures.
Par conséquent, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure sera rejeté.
Sur le maintien de la mesure :
Il résulte de certificats médicaux versés en procédure, et en particulier de l’avis préalable établi le 29 avril 2026, que l’hospitalisation complète de Madame [X] demeurant justifiée, celle-ci demeurant logorrhéique, tachypsychique et euphorique, dans le cadre d’une décompensation maniaque.
Il sera donc fait droit à la requête et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [K] [O] épouse [X].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 1]
le 05 Mai 2026
Le greffier Le Juge
Lucie BARRUET Bénédicte LAUDE
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [D], à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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