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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 7 mai 2026, n° 25/03937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [S] / [G], S.A.S. AGENCE DE [Localité 2]
N° RG 25/03937 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2DI
MINUTE N° 26/244
Du 07 Mai 2026
Grosse délivrée
Me Loïc BENSAID
Me Mélanie MALDONADO RUIZ
Expédition délivrée
[N] [S]
[C] [G]
S.A.S. AGENCE DE [Localité 2]
Me Caroline CHIESA
Le 07 mai 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [N] [S]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (ALPES MARITIMES)
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale numéro C-06088-2025-007381 du
29 octobre 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Séverine FERRY, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
Madame [C] [G]
née le [Date naissance 2] [Date naissance 3] 2026 1964 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Mélanie MALDONADO RUIZ, avocat postulant du barreau de NICE et par Me Cyril SABATIÉ, avocat plaidant du barreau de NICE
S.A.S. AGENCE DE [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège
Représentée par Me Loïc BENSAID, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l’audience du 16 Février 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 07 Mai 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du sept Mai deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, Madame [N] [S] a fait assigner Madame [C] [G] et la Sas Agence de [Localité 2] afin d’entendre le juge de l’exécution :
— constater que Madame [S] est titulaire d’un bail de l’appartement de Madame [C] [G] sis [Adresse 5] “depuis”,
— constater que la procédure d’expulsion a été diligentée que contre le seul Monsieur [K] [A], ancien locataire ayant donné son congé par courrier du 07/08/2015 alors que le bailleur et l’Agence de [Localité 2] savent que Madame [S] occupe le bien depuis le 16/11/2015 et règle les loyers jusqu’à récemment,
En conséquence,
— ordonner la communication sous astreinte, de la copie du jugement d’expulsion, de sa signification, du commandement de quitter les lieux, de la demande d’octroi de la force publique, de la décision octroyant la force publique et sa signification prononcées à l’encontre du seul Monsieur [A],
— déclarer nuls et de nul effet :
. la signification du jugement d’expulsion,
. la signification du commandement de quitter les lieux, indispensable à toute expulsion,
. la demande d’octroi de la force publique,
. en conséquence, l’expulsion elle-même,
actes concernant le seul Monsieur [A],
A titre subsidiaire,
— lui accorder un délai d’un an afin de lui permettre de se trouver un logement,
En toutes hypothèses,
— condamner Madame [G] et l’agence de [Localité 2] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts compte-tenu de l’importance du préjudice subi à titre de dommages et intérêts compte tenu de l’importance du préjudice subi par Madame [S], handicapée,
— condamner Madame [G] et l’agence de [Localité 2] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 16 février 2026 et visées par le greffe, Madame [C] [G] demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de Madame [S] pour défaut de pouvoir juridictionnel, le juge de l’exécution n’ayant pas compétence pour connaître de la demande tendant à examiner l’existence d’un bail verbal dont elle se prétend titulaire,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de Madame [S] pour défaut de droit d’agir, Madame [S] ne justifiant d’aucune qualité ni d’aucun intérêt légitime à agir de nature à la rendre recevable devant la juridiction en l’absence de tout acte d’exécution dirigé à son encontre,
A titre subsidiaire,
— débouter Madame [N] [S] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner Madame [N] [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas L’agence de [Localité 2] présente les demandes suivantes :
A titre liminaire,
— se déclarer incompétent s’agissant des demandes de Madame [S] aux fins de voir :
* constater qu’elle est titulaire d’un bail concernant l’appartement de Madame [G],
* constater que la procédure d’expulsion a été diligentée que contre le seul Monsieur [A],
A titre principal,
— déclarer Madame [S] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
— la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
— débouter Madame [S] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner Madame [S] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur l’irrecevabilité des demandes de Madame [N] [S]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Par ailleurs, l’article L213-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Madame [N] [S] sollicite dans un premier temps la communication sous astreinte d’un certain nombre de documents. Or à supposer que cette demande soit légitime et fondée, elle ne relève pas des pouvoirs du juge de l’exécution. En effet, il n’entre pas dans ses pouvoirs de condamner une partie à une injonction de faire. Cette demande de communication sous astreinte sera déclarée irrecevable.
Madame [N] [S] sollicite dans un second temps, la nullité de plusieurs actes d’exécution dont aucun n’a été délivré à son encontre. Cette demande sera par conséquent déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Sur la demande subsidiaire de délais pour quitter les lieux
L’article L412-3 premier alinéa du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article R412-4 du même code précise qu’à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
En l’espèce, le jugement d’expulsion en date du 23 avril 2025 invoqué par la demanderesse n’a pas été rendu à son encontre mais à l’encontre de Monsieur [K] [A]. Surabondamment, Madame [N] [S] ne produit aucun commandement de quitter les lieux qui lui aurait été délivré. Sa demande de délais sera par conséquent, rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [N] [S]
Madame [N] [S] sollicite le paiement de dommages et intérêts au motif que la Sas L’agence de [Localité 2] aurait dû engager la procédure d’expulsion à son encontre et non à l’encontre de Monsieur [K] [A]. Or, cette demande qui tend à l’obtention d’un titre à l’encontre des défenderesses ne se rattache à aucune mesure d’exécution forcée pratiquée par ces dernières sur ses biens afin d’obtenir paiement de sa créance et n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution tel que définis par l’article L 213-6 sus visé. Cette demande sera par conséquent, rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Madame [C] [G] d’une part, et à la Sas Agence de [Localité 2], d’autre part, la somme de 2 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] [S] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Déclare irrecevables les demandes principales de Madame [N] [S] ;
Déboute Madame [N] [S] de sa demande subsidiaire de délais pour quitter les lieux et de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne Madame [N] [S] à payer à Madame [C] [G] d’une part, et à la Sas Agence de Fabron, d’autre part, une somme de 2 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [N] [S] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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