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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 10 juil. 2025, n° 21/06717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/263 du 10 Juillet 2025
Enrôlement : N° RG 21/06717 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y7YS
AFFAIRE : Compagnie d’assurance [7]( la SELARL [4])
C/ L’ONIAM (la SELARL DE LA GRANGE [14])
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Cadre Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance [7] inscrite au RCS de [Localité 16] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], prise en la personne de son directeur général en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEURS
LA [10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
L’ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Y] [U] est née le 19 janvier 1980 au CHU de [Localité 15] dans un état clinique très grave engageant son pronostic vital.
Sur la période du 20 janvier 1980 au 17 février 1980, Madame [U] a bénéficié de transfusions sanguines au sein de l’Hôpital de la TIMONE à [Localité 15].
Elle a découvert être atteinte par le virus de l’hépatite C lors d’un don de sang, le 26 novembre 1998. Imputant sa contamination aux produits sanguins reçus, Madame [U] a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation amiable.
Par décision en date du 17 octobre 2012, l’ONIAM a considéré que la contamination par le virus de l’hépatite C trouvait son origine dans la transfusion de produits sanguins reçus dans les suites de sa prise en charge médicale.
Une offre d’indemnisation provisionnelle lui a été proposée à hauteur de 9 600€, qu’elle a refusée.
Madame [U] a alors saisi le tribunal administratif de Marseille aux fins de voir ordonnée une expertise et obtenir une provision.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2013, le Président du tribunal administratif de Marseille a désigné le Docteur [Z] pour procéder aux opérations d’expertises et a condamné l’ONIAM à verser à Madame [U] la somme de 4 800€ à titre de provision, et celle de 1 000€ au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de la justice administrative.
Le docteur [Z] a déposé son rapport le 6 mai 2013, aux termes duquel il a retenu l’origine transfusionnelle de la contamination et a considéré que l’état de santé de Mme [U] ne pouvait être consolidé.
Le 3 avril 2014, Madame [U] a saisi l’ONIAM d’une nouvelle demande d’indemnisation de ses préjudices dans le cadre de la procédure prévue à l’article L.1221-14 du code de la santé publique.
Le 29 août 2014, l’ONIAM a adressé à Madame [U] une offre d’indemnisation complémentaire à hauteur de 1 744€ en vertu d’un protocole d’indemnisation transactionnelle provisionnelle en date du 07 septembre 2015.
Madame [U] a accepté cette offre, le 7 septembre 2015.
L’ONIAM a ainsi versé la somme globale de 7 544€ à Madame [U] en indemnisation des préjudices en lien avec sa contamination transfusionnelle par le VHC.
L’ONIAM a établi un ordre à recouvrer exécutoire n°773 le 15 avril 2021.
C’est dans ces circonstances que la société [6] a saisi la juridiction de céans d’une demande de contestation du titre de recettes émis par l’ONIAM, par assignation du 19 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 décembre 2024, la société [5] demande au tribunal de :
— Juger que le titre de recettes n°773 est entaché d’illégalité interne comme externe ;
— Prononcer l’annulation du titre de recettes n°773 ;
— Débouter l’ONIAM de sa demande reconventionnelle de condamnation à titre subsidiaire, et de sa demande de condamnation aux intérêts au taux légal et capitalisation ;
— Débouter l’ONIAM de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 2 000€ en application de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, s’agissant des illégalités externes de l’acte, que l’ONIAM ne démontre pas avoir réglé la somme de 7 544€ à la victime en exécution du protocole transactionnel et de l’ordonnance du tribunal administratif.
Elle soutient que quand bien même le Tribunal considérerait que l’ONIAM dispose du droit d’émettre un titre exécutoire, ce droit est désormais éteint ; qu’en effet, la prescription d’assiette correspond au délai dont dispose l’ordonnateur pour émettre le titre de recettes à l’encontre du débiteur ; qu’à défaut d’émission du titre de recettes dans ce délai, la prescription est acquise au profit du débiteur ; qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 2224 du Code civil puisque l’ONIAM indique avoir indemnisé la victime suite à l’ordonnance du 25 janvier 2013 et suite au protocole transactionnel signé le 07 septembre 2015.
Or, l’ONIAM a émis un titre de recettes le 15 avril 2021, soit plus de six ans à compter de l’indemnisation de la victime.
Elle ajoute que le titre de recette litigieux fait mention comme ordonnateur du Directeur de l’ONIAM, [R] [S] ; que toutefois ce titre ne comporte pas sa signature ; que si l’ordre à recouvrer produit par l’ONIAM comporte la signature de Madame [W] [F] [K], Directrice adjointe de l’ONIAM, bénéficiaire d’une délégation de signature, les nom, prénoms et qualité de cette personne, qui doit être regardée comme l’auteur de l’acte au sens des dispositions précitées, ne figurent pas sur le titre de recettes litigieux adressé à la société concluante ; que dès lors, l’avis de sommes à payer n°773 est irrégulier en ce qu’il n’a pas été signé par son auteur ; que l’ONIAM ne justifie également pas de la signature du bordereau de titre de recettes, lequel n’a pas été adressé à la société [5].
Elle soutient en outre que le titre de recettes émis par le comptable de l’ONIAM ne précise pas les bases de la liquidation de la créance réclamée ; que le fait d’avoir annexé à l’envoi de l’avis de sommes à payer, le protocole transactionnel et l’ordonnance du Tribunal administratif de Marseille ne permet pas de pallier l’obligation d’indiquer les bases de liquidation au sein même du titre puisqu’en effet la seule exception à cette obligation concerne l’hypothèse où ces bases ont été préalablement portées à la connaissance du débiteur.
S’agissant des illégalités internes, elle fait valoir que l’existence même de la créance n’est pas établie dans la mesure où la responsabilité de l’assuré n’est pas démontrée ; que l’ONIAM s’abstient de produire au soutien de l’avis de sommes à payer le contrat d’assurance qui aurait été souscrit par l’ancien [11] auprès de la société [5] ; qu’en tout état de cause, la responsabilité de l’assuré n’est pas démontrée ; qu’en effet, l’ONIAM ne démontre pas l’origine transfusionnelle de la contamination ; que s’il y a bien eu une expertise médicale dans ce dossier, pour autant il n’existe aucun élément médical qui permettrait de retenir avec certitude une contamination transfusionnelle par le VHC ; qu’en effet, l’Expert n’a pu fonder ses conclusions que sur les dires et le récit de Mme [U] qui venait tout juste de naître lors des prétendues transfusions ; qu’en outre, il est impossible de savoir sur quelles pièces médicales l’expert se serait fondé pour retenir une origine transfusionnelle, en l’absence de données médicales compte tenu de l’ancienneté des faits ; que les seules notes inscrites sur une feuille libre et qui sont difficilement lisibles, produites par l’Office, ne sauraient davantage permettre de retenir une origine transfusionnelle.
Elle prétend, comme l’a déjà retenu la jurisprudence, qu'« une simple conclusion médicale non étayée par l’étude du passé médical de la patiente et son mode de vie est insusceptible » de permettre au tribunal de porter une appréciation éclairée sur les causes probables de la contamination ; qu’il ne peut s’en déduire un degré suffisant d’imputabilité notamment en l’absence d’élément justificatif de la situation médicale et personnelle de Madame [U] permettant d’exclure d’autres causes de contamination et facteurs de risques ; qu’il était d’ailleurs relevé par le Dr [Z] un tatouage en 2009 qui peut avoir été source de contamination par le VHC ; que par conséquent, en l’absence d’éléments suffisamment probants pour admettre l’origine transfusionnelle de la contamination de Mme [U], la garantie de la société [5] ne saurait être mobilisée ; que l’enquête transfusionnelle, établie pour les besoins de la cause, n’atteste que de la délivrance de produits sanguins et non de leur administration à la victime ; que la simple commande de produits sanguins de l’hôpital à l'[13], dans la perspective d’une intervention, ne saurait suffire à établir la matérialité des transfusions ; que de plus, l’ONIAM ne démontre pas que la victime aurait été contaminée par un produit sanguin provenant de l’ex-centre de transfusion sanguine de [Localité 15] alors qu’il appartient à l’ONIAM qui recherche la garantie d’un assureur d’identifier le centre de transfusion sanguine à l’origine de la contamination ; que l’ONIAM n’envisage même pas de communiquer à [5] le rapport d’expertise qui a été établi ou quelque élément que ce soit de nature à démontrer qu’un produit sanguin a été fourni par le [12] [Localité 15] et qu’il a été bien été administré à la patiente le tout pendant la période de garantie de la société [5] ; qu’en l’absence de tout rapport d’expertise, il n’est pas possible de déterminer avec précision la date de contamination ; que cette incertitude quant à la date de contamination fait obstacle à l’action en garantie de l’ONIAM qui doit démontrer que la contamination a bien eu lieu sous l’empire du contrat d’assurance.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 05 décembre 2024, l’ONIAM demande au tribunal de :
À TITRE PRINCIPAL,
— Juger que le directeur de l’ONIAM est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
— Juger le bien-fondé de la créance de l’ONIAM objet du titre n°2021-773;
— Juger la régularité formelle du titre n°2021-773 émis par l’ONIAM ;
Par conséquent,
— Juger que le titre exécutoire n°2021-773, émis par l’ONIAM est parfaitement motivé et régulier tant sur la forme que sur le fond,
— Débouter la société [5] de sa demande d’annulation du titre n°2021-773 ainsi qu’aux fins de décharge,
À TITRE SUBSIDIAIRE,
— Condamner à titre reconventionnel la société [5] à rembourser à l’ONIAM la somme de 7 544€, versée à Madame [U] au titre de sa contamination par le VHC,
EN TOUTE HYPOTHÈSE,
— Condamner la société [5] à titre reconventionnel aux intérêts au taux légal, pour la somme de 7 544€ à compter du 20 mai 2021, et dire que ces intérêts seront capitalisés 21 mai 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts,
— Condamner la société [5] à payer à l'[17] une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il ressort de l’enquête réalisée auprès de l’EFS qu’il n’a pas été possible de contrôler les donneurs à l’origine des produits sanguins administrés à Mme [U], provenant tous du Centre de Transfusion Sanguine ([11]) de [Localité 15], de sorte que ces produits n’ont pas pu être innocentés ; qu’il ressort de l’enquête diligentée par l’EFS le 1er octobre 2010 que l’ensemble des produits sanguins délivrés au nom de Mme [U] à l’hôpital de la [18] a bien été fourni par le Centre de Transfusion Sanguine ([11]) de [Localité 15] ; que sur la période du 20 janvier au 17 février 1980, la couverture assurantielle du [12] [Localité 15] était garantie par l’UAP, dont les droits ont été repris par [5] du 9 mars 1977 au 31 décembre 1984 ; que si la société [5] invoque l’absence de production par l’ONIAM du contrat d’assurance, elle ne nie pas pour autant en être l’assureur.
S’agissant de la prescription du titre de recette et du titre de créance, il soutient que lorsque l’ONIAM intervient au titre de la solidarité nationale, cette action à l’encontre du tiers responsable est soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de 10 ans prévu à l’article L.1142-28 du Code de la santé publique ; qu’il soutient que le point de départ du délai de prescription commence à courir au jour où l’ONIAM a effectivement indemnisé la victime et non au jour de sa consolidation ; que l’ONIAM a indemnisé Madame [U] par un protocole signé le 07 septembre 2015 ; que le point de départ de l’action décennale a donc commencé à courir à compter de l’indemnisation de Madame [U] en vertu de ce protocole ; que l’action n’expire donc qu’en septembre 2025 ; que l’Office a exercé contre [5], par l’émission d’un titre exécutoire le 15 avril 2021, l’action prévue par l’article L.1221-14 du Code de la santé publique ; que dès lors, la prescription décennale applicable n’était pas acquise à la date d’émission du titre, le 15 avril 2021.
Il précise que si par extraordinaire le point de départ du délai de prescription devait être fixé au jour de la consolidation de la victime, il est rappelé que dans son rapport du 4 avril 2013, l’expert [Z] indiquait qu’elle n’était pas consolidée à cette date ; que dans cette hypothèse, la prescription décennale n’a donc pas commencé à courir et demeure donc suspendue à ce jour.
Sur le plan de la légalité interne, il soutient que la responsabilité de l’établissement de transfusion sanguine s’est trouvée engagée, et que par conséquent la garantie de son assureur est due, dès lors que les trois conditions sont réunies :
➢L’origine transfusionnelle de la contamination est admise,
➢L’établissement en cause a fourni au moins un produit administré à la victime,
➢L’établissement n’a pas été en mesure de prouver que ce produit n’était pas contaminé.
Que Madame [U] a bénéficié de transfusions de produits sanguins, 3 culots globulaires et 6 plasmas frais congelés entre le 20 janvier 1980 et le 17 février 1980 ; qu’il ressort de l’enquête réalisée par l’EFS d’une part, que onze produits sanguins ont été délivrés au nom de Madame [U] pour l’hôpital de la Timone par le [12] [Localité 15], entre le 20 janvier 1980 et le 17 février 1980, et d’autre part qu’il n’a pas été possible de contrôler les 9 donneurs à l’origine des produits transfusés à Madame [U], de sorte que ces produits n’ont pu être innocentés ; que le [12] [Localité 15] était assuré par la société [20], aux droits et obligations de laquelle vient désormais la société [5], incapable de prouver l’innocuité des produits fournis par son assuré ; que de plus l’expert a précisé très clairement que Mme [U] ne présentait aucun facteur de risque de contamination par le VHC autre que transfusionnel et ne présentait pas d’antécédents significatifs ; que la découverte de la contamination de la patiente datant du 26 novembre 1998, soit près de vingt ans avant la réalisation d’un tatouage, l’argument tiré d’une possible contamination par ce tatouage est parfaitement inopérant ; que le nombre important de transfusions sanguines dont a bénéficié Mme [U] du fait de son état pathologique à sa naissance constitue un faisceau d’éléments suffisants pour conférer à l’hypothèse de contamination transfusionnelle la probabilité la plus élevée ; que de plus, l’Expert a affirmé que l’anémie de Madame [U] avait justifié une transfusion d’au moins trois produits sanguins.
Sur le plan de la légalité externe, il verse aux débats l’attestation de paiement des sommes réclamées, établies par l’Agent comptable auprès de l’Office.
Il soutient par ailleurs que l’ONIAM a communiqué à la société [5] un ordre de recouvrer signé par la Directrice adjointe de l’ONIAM, bénéficiaire d’une délégation de signature ; que l’ordre de recouvrer contesté comporte la signature apposée dans le cadre d’une délégation de signature faite à Mme [W] [F] [K] ; que par conséquent, Monsieur [R] [S] est bien l’auteur de l’acte même s’il n’en est pas le signataire, en ce qu’il est identifié comme tel sur l’ordre de recouvrer ; qu’il n’y a dès lors aucun doute possible sur l’identité de l’auteur de l’acte, Monsieur [R] [S], Directeur de l’ONIAM ; que l’avis des sommes à payer mentionne bien l’ordonnateur de l’acte, à savoir, Monsieur [R] [S], Directeur de l’ONIAM ; que dès lors l’information permettant de vérifier la compétence est bien fondée.
Il considère ainsi que la totalité des informations est bien donnée au regard des deux volets de l’acte : avis des sommes à payer et ordre à recouvrer ; qu’il n’y a aucune privation de garantie pour la société [5] qui a entre les mains l’ensemble des informations qui justifient la validité du titre émis.
Enfin, s’agissant de l’absence de précision du titre quant aux bases de liquidation de la créance, il précise que le titre exécutoire indique clairement que la somme sollicitée correspond :
— D’une part, à celle versée en exécution de la décision de justice rendue par le tribunal administratif de Marseille le 25 janvier 2013 ; que l’ONIAM a joint à l’appui du titre exécutoire cette décision, condamnant l’office à verser une provision à Mme [U] ; que le montant de cette créance est donc largement explicité dans le titre exécutoire puisqu’il correspond au montant de la condamnation de l’office par le tribunal, à savoir 4 800 € au titre de l’indemnisation et 1 000€ au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative,
— D’autre part, à celle versée dans le cadre du protocole d’indemnisation transactionnelle conclu avec Madame [U], en application des dispositions de l’article L.1221-14 du Code de la santé publique, pour un montant de 1 744 euros. L’ONIAM a joint à l’appui du titre exécutoire le protocole d’indemnisation signée par Mme [U], indiquant les montants proposés. Ces montants ont été payés à la suite de son acceptation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025, et l’affaire plaidée à l’audience du 22 mai 2025.
MOTIFS :
Sur sa régularité externe du titre exécutoire :
— Sur la prescription d’assiette :
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, la société [5] n’a pas saisi le juge de la mise en état de la fin de non recevoir dont il se prévaut, de sorte que le tribunal n’est pas compétent pour statuer de ce chef.
En outre, si ce moyen est invoqué dans la motivation des conclusions de la société [5], il n’est pas repris au dispositif, de sorte que le tribunal n’en est pas saisi.
— Sur la preuve de l’indemnisation de la victime :
L’article L.1221-14 du code de la santé publique dispose notamment que « (…) La transaction intervenue entre l’office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l’assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d’assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées.(…) »
En l’espèce, l’ONIAM produit aux débats d’une part le jugement rendu par le tribunal administratif en date du 25 janvier 2013 et d’autre part, le protocole d’indemnisation transactionnelle du 07 septembre 2015.
Il verse aux débats l’attestation de paiement de l’agent comptable de l’ONIAM pour un montant total de 7 544€ établie le 15 mars 2022.
Il est ainsi établi qu’antérieurement à l’émission du titre exécutoire à l’encontre de la société [5] le 15 avril 2021, l’ONIAM a indemnisé Mme [U] en mars 2013 et en octobre 2015, de sorte que l’Office pouvait émettre un titre exécutoire pour obtenir le remboursement de cette somme.
— Sur la signature du titre :
Aux termes de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En l’espèce l’ordre à recouvrer exécutoire produit aux débats est revêtu d’un timbre humide comportant la mention « Pour le directeur et par délégation – la directrice adjointe de l’ONIAM [W] [D] » suivi d’une signature. Le nom du Directeur de l’ONIAM, Monsieur [R] [S], figure en tête de ce document comme étant l’ordonnateur.
Or, Mme [W] [D] a expressément reçu délégation de signature par décision du 18 juillet 2017.
Il en résulte que Monsieur [S] doit être considéré comme étant l’auteur de la décision contestée au sens de l’article L.212-1 précité, dont l’objet est de permettre au public d’identifier les personnes ayant matériellement pris les décisions qui les concernent.
Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions sera écarté.
— Sur les bases de liquidation de la créance :
La société [5] se prévaut d’une violation de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 qui stipule que toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre à recouvrer indique les bases de sa liquidation.
Or la simple lecture de l’ordre à recouvrer se réfère expressément aux dispositions de l’article L.1221-14 du code de la santé publique, et mentionne que les sommes réclamées concernent un protocole transactionnel et un jugement du TA de [Localité 15] du 25.01.2013, et porte mention d’une police d’assurance N°0 409 92.
Il apparaît dans ces conditions que le titre exécutoire répond aux exigences de motivation en ce qu’il indique clairement les bases de la liquidation des sommes exigées de la compagnie [5], étant précisé qu’il n’est pas contesté que la copie du protocole comme celle du jugement étaient joints au titre contesté, de sorte que le titre était suffisamment précis quant aux bases de liquidation de la créance.
Le titre exécutoire n’encourt donc aucun grief de nullité relativement à sa régularité externe.
Sur sa régularité interne du titre :
— Sur l’existence et le contenu du contrat d’assurance :
La société [5] conteste être l’assureur du [12] [Localité 15], dont l’ONIAM a assumé l’obligation d’indemnisation.
Cependant l’ONIAM produit aux débats les conditions particulières de la police d’assurance N°0409920 conclue le 27 mai 1997 à effet du 09 mars 1977, entre la compagnie [20] et le [Adresse 8] [Localité 15].
Ce contrat a été conclu pour une durée de un an avec tacite reconduction.
Il stipule en son article II, 3°), que la garantie de l’assureur est acquise à l’égard de tout receveur de sang, conformément aux articles 1382 et suivants du code civil, pour les dommages corporels ou matériels dont il pourrait être victime du fait, soit d’une transfusion ou injection de sang (ou de ses dérivés) fourni par le Centre (que la transfusion ou injection soit effectuée par le personnel du Centre ou par toute autre personne), soit d’une transfusion ou injection de sang frais effectuée par un médecin extérieur au Centre par prélèvement sur les donneurs envoyés par le Centre.
Il était donc en vigueur au moment des transfusions de produits sanguins (3 culots globulaires et 6 plasmas frais congelés) à Mme [U] à la date de son hospitalisation à la maternité en janvier et février 1980.
La société [5], venant aux droits de la compagnie [20], est donc bien l’assureur du [12] [Localité 15] pour les activités pour lesquelles sa garantie est recherchée.
— Sur la preuve de la responsabilité du [Adresse 8] [Localité 15] :
L’article L.1221-14 du code de la santé publique dispose que “Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L.1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L.3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3122-2, au premier alinéa de l’article L.3122-3 et à l’article L.3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa.
Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
L’offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L.1142-17.
La victime dispose du droit d’action en justice contre l’office si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l’office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante.
La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l’action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.
La transaction intervenue entre l’office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l’assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d’assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L’office et l’Établissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d’expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis.
Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.”
Par ailleurs l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé précise qu’en “cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur.”
En l’espèce, le Dr [Z] indique dans son rapport qu'[Y] [U] née le 19 janvier 1980 « dans un état de grande prématurié, a justifié l’administration de plusieurs transfusions de produits sanguins (3 culots globulaires et 6 plasmas frais congemés) entre le 20 janvier 1980 et le 17 février 1980. L’analyse du dossier du service des prématurés du [9] [Localité 15] mentionne un état clinique très grave engageant le pronostic vital, qui imposait ces traitements. (…)
Le 1er octobre 2010, le Docteur [B], de l’EFS de [Localité 15] écrivait : Nous avons effectivement retrouvé la trace d’une délivrance de produits sanguins par l’ex centre de transfusion sanguine de [Localité 15] du 20/01/1980 pour le service du Professeur [M] à l’hôpital de la [18] (…) aucune enquête n’est actuellement réalisable auprès des 9 donneurs à l’origine de ces 9 produits sanguins (produits unitaires)».
Il en conclut que « L’origine transfusionnelle pouvant être retenue, la contamination peut être datée au mois de janvier et de février 1980 où elle a reçu plusieurs dérivés sanguins. Il n’a pas été possible de réaliser une enquête ascendante sur l’origine des produits transfusés.
Mademoiselle [U] ne présente pas d’autres facteurs de risque de contamination au cours de son histoire personnelle, médicale et professionnelle. »
Or, dans le cadre de la présente instance, la société [5] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, pour renverser la présomption légale instaurée au profit de la victime, que les produits sanguins utilisés n’ont pas été à l’origine de la contamination par le virus de l’hépatite C, et ne rapporte donc pas la preuve de leur inocuité.
C’est donc en vain que la société [5] conteste son obligation de garantir les dommages causés par son assuré.
Ce grief sera en conséquence écarté.
Sur les autres demandes :
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
La créance du tiers payeur, dont le paiement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent. Elle est donc soumise à ces dispositions.
Toutefois, l’ONIAM ne communique ni accusé de réception du titre à la date du 20 mai 2021 ni mise en demeure.
En conséquence, la somme due par la société [5] en vertu du titre émis à son encontre produira des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice délivrée le 19 juillet 2021.
En application de l’article 1343-2 du code civil, ces intérêts produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour au moins une année entière.
La société [5], qui succombe à l’instance, en supportera les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître de LA GRANGE, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la SA [7] de ses demandes ;
CONDAMNE la SA [7] à payer à l’ONIAM les intérêts au taux légal sur la somme mise à sa charge en vertu du titre exécutoire n°2021-773, soit 7 544 €, à compter de l’assignation délivrée le 19 juillet 2021 ;
DIT que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produiront eux-mêmes des intérêts ;
CONDAMNE la SA [7] à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [7] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître de la GRANGE.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 Juillet 2025
LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
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