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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 1er juil. 2025, n° 24/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 1er Juillet 2025
N° RG 24/00282 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAVM
DEMANDEURS
Madame [M] [T] épouse [B]
née le 15 juin 1968 à [Localité 3] (72)
demeurant [Adresse 5]
élisant domicile chez son avocat, [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandra REPASKA, membre du CABINET AR, avocate au Barreau du MANS
Monsieur [Y] [B]
né le 20 avril 1963 à [Localité 6] (35)
demeurant [Adresse 4]
élisant domicile chez son avocat, [Adresse 2]
représenté par Maître Alexandra REPASKA, membre du CABINET AR, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.S. ALU RIDEAU, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de la [Localité 7] SUR YON sous le n° 13 842 189
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine MAUPETIT, membre de la SARL CHROME AVOCATS, avocat au Barreau de NANTES Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 22 avril 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 1er juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 1er Juillet 2025
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Emmanuel BRUNEAU – 12, Maître Alexandra REPASKA de la SELARL CABINET AR – 71 le
N° RG 24/00282 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAVM
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 26 janvier 2024, M. [Y] [B] et Mme [M] [T] épouse [B] ont saisi le tribunal judiciaire du Mans aux fins de voir condamner la SAS ALU RIDEAU à reprendre sous astreinte les travaux de réalisation d’une véranda commandée le 10 mai 2022, au prix de 32 000 € TTC payable en trois fois, et à leur payer des dommages et intérêts en raison d’une mauvaise exécution du contrat ainsi conclu.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. et Mme [B] demandent au tribunal au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1221 et suivants du code civil de :
— condamner sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision la SAS ALU RIDEAU à réparer les désordres constatés par le commissaire de justice le 11 décembre 2023
— condamner la SAS ALU RIDEAU à leur verser la somme de 12 800 € pour la modification unilatérale abusive du contrat
— condamner la SAS ALU RIDEAU à leur verser 3 500 € pour leur préjudice moral
— débouter la SAS ALU RIDEAU de toutes ses demandes et la condamner au paiement de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs font valoir qu’ils ont versé les deux premiers paiements de 3 200 € et 16 000 € mais pas le dernier d’un montant de 12 800 € en raison des désordres qu’ils ont constatés. Ils soutiennent qu’ils ont émis des réserves au procès-verbal du 21 avril 2023 sans avoir régularisé de procès-verbal de réception du chantier, estimant que les travaux ne sont pas achevés et affirmant avoir demandé par courrier recommandé du 17 juillet 2023 à leur cocontractant d’avoir à exécuter les travaux conformément au contrat. Ils ajoutent qu’ils ont fait constater par commissaire de justice le 11 décembre 2023 les malfaçons relatives aux travaux commandés, exprimant leur mécontentement quant à l’absence de conformité entre les travaux réalisés et le descriptif établi par la société.
M. et Mme [B] prétendent que le document intitulé « votre projet » fait partie des documents contractuels dès lors que ce document a déterminé leur consentement. Ils soutiennent que dans la mesure où la SAS ALU RIDEAU a modifié sans leur accord les conditions contractuelles, elle devra être condamnée à leur verser 12 800 € de dommages et intérêts. Ils refusent par ailleurs de régler le solde de 12 800 € au motif que les réserves émises n’ont pas été levées.
Par ailleurs, les demandeurs estiment avoir subi un préjudice moral constitué par le fait de ne pas avoir pu recevoir leur famille à Noël 2023 en raison d’une mise en danger des enfants par les finitions défaillantes et en particulier un trou en forme de cœur aux bords coupants.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, la SAS ALU RIDEAU conclut au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1221, 1231-1 et 1792-6 du code civil, ainsi que 9 et 16 du code de procédure civile, au débouté à titre principal des demandes adverses, et, à titre reconventionnel, sollicite le règlement de la somme de 12 800 € correspondant au solde des travaux, outre intérêts d’un montant égale à une fois et demi le taux légal à compter du 21 septembre 2023. Elle demande également la condamnation de M. et Mme [B] à lui verser 3 000 € pour résistance abusive ainsi qu’aux dépens et à lui payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ALU RIDEAU soutient qu’elle a réalisé les travaux conformément au contrat, et qu’un procès-verbal de réception de ceux-ci a été signé le 21 avril 2023, soulignant que si des réserves ont été émises par M. et Mme [B], elle est intervenue le 20 juin 2023 pour changer les cylindres et les serrures et lever également les réserves relatives au nettoyage et aux capots de spot, comme l’ont reconnu ses cocontractants. Elle prétend que le procès-verbal du 21 avril 2023 est bien un procès-verbal de réception des travaux, qui sont donc achevés, tel que les photographies versées, les échanges de courrier et le contenu dudit document le démontrent.
Pour conclure au débouté des prétentions adverses, la SAS ALU RIDEAU affirme que le constat d’huissier produit est à la fois unilatéral et non contradictoire, et n’a donc pas de valeur probatoire. Elle rappelle qu’un constat d’huissier doit être écarté des débats dès lors que la partie contre qui est utilisée cette preuve n’a été ni avertie, ni présente lors de sa réalisation et qu’aucune autorisation judiciaire n’a été sollicitée. Elle ajoute
N° RG 24/00282 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAVM
que l’expert n’étant pas un technicien, il ne saurait apprécier les éléments techniques constituant une non-conformité, ce qui implique que ce constat ne permet pas d’établir la réalité des manquements contractuels prétendus. La SAS ALU RIDEAU répond qu’elle n’entend pas demander d’expertise judiciaire dans la mesure où la charge de la preuve ne lui incombe pas et réaffirme qu’elle conteste formellement les désordres allégués et sa responsabilité.
La SAS ALU RIDEAU soutient encore que les désordres allégués ont été constatés plus de sept mois après la réception des travaux de sorte qu’il n’est pas établi qu’ils lui soient imputables, et ce d’autant que M. et Mme [B] ne les ont pas élevés au rang de réserves lors de la réception alors que par leur nature, ils étaient apparents.
Au surplus, la SAS ALU RIDEAU affirme que M. et Mme [B] ne lui ont adressé aucune mise en demeure de réaliser des travaux préalablement à leur action judiciaire, le courrier visé ne contenant aucune demande formelle et précise ni aucun délai d’exécution, ni même la mention « mise en demeure ».
Par ailleurs, la SAS ALU RIDEAU conteste toute mauvaise foi et toute modification unilatérale du contrat. Elle affirme qu’il n’est pas démontré que le document « votre projet » ait une valeur contractuelle, n’étant ni signé ni paraphé des parties. Elle ajoute qu’aucune inexécution contractuelle n’est démontrée, pas davantage qu’un préjudice causé directement par celle-ci. Elle souligne encore que les demandeurs sollicitent à la fois de la reprise des travaux et la possibilité de ne pas régler le solde du prix, représentant près de 40 % du montant du contrat. La société conteste enfin toute forme de préjudice moral des demandeurs.
A titre reconventionnel, la SAS ALU RIDEAU demande le paiement du solde des travaux, soit 12 800 € en application du contrat. Elle rappelle que les travaux ont été exécutés et que M. et Mme [B] ont retenu le solde de 12 800 € alors qu’ils ne pouvaient opérer qu’une retenue maximum de 384 € pour la levée des réserves. Elle estime que leur résistance au paiement est abusive, dans un contexte où elle leur a fait parvenir une mise en demeure de régler le solde du marché par courrier recommandé du 21 septembre 2023 puis une seconde par courrier recommandé du 28 novembre suivant.
La procédure a été clôturée le 6 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS ALU RIDEAU :
Sur la réception des travaux :
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve.
En l’espèce, dans un contexte où n’est pas discuté le caractère d’ouvrage constitué par la construction de la véranda, il est versé par les demandeurs aux débats un document intitulé « procès-verbal de réception de chantier », portant l’enseigne de la SAS ALU RIDEAU, signé à la fois de M. [B] et du représentant de l’entreprise le 21 avril 2023, et faisant état de réserves et d’une retenue de la somme de 12 800 €.
Si M. et Mme [B] contestent que les travaux auraient été réceptionnés, pour autant, force est de constater qu’ils ont signé le procès-verbal de réception des travaux, alors que l’existence de réserves est indifférente quant à l’effectivité de la réception, tout comme l’est le fait que certaines réserves n’aient pas été levées.
Dans ces circonstances, la réception étant effective, la responsabilité contractuelle de la SAS ALU RIDEAU peut encore être engagée mais de manière résiduelle, s’agissant des désordres qui ne relèvent pas de la garantie légale des constructeurs, tels que les non-conformités n’entrant pas dans le champ d’application des garanties légales.
La responsabilité de la SAS ALU RIDEAU sera donc examinée sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur, M. et Mme [B] décrivent essentiellement des non-conformités à la prestation attendue, sans conséquence grave.
N° RG 24/00282 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAVM
Sur les manquements de la SAS ALU RIDEAU :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il appartient en application de l’article 1353 du code civil aux demandeurs de rapporter la preuve de la faute invoquée, ainsi que du préjudice subi et du lien les unissant.
Préalablement, sur le procès-verbal de constat dressé par Me [I] et versé aux débats, il est de jurisprudence constante qu’un constat de commissaire de justice, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors que, régulièrement communiqué, il est soumis à la libre discussion des parties, et que le commissaire de justice y relate des constatations personnelles.
Dans la mesure où la SAS ALU RIDEAU a disposé dans la procédure de toute la faculté de discuter les éléments contenus dans le constat litigieux, le principe de la contradiction a été respecté et il n’y aura donc pas lieu d’écarter le constat établi par Me [I] le 11 décembre 2023.
Afin d’examiner la responsabilité de la SAS ALU RIDEAU, il convient de déterminer quelle était la prestation prévue d’un commun accord au contrat.
M. et Mme [B] reprochent à l’entreprise de ne pas avoir placé les aérateurs conformément au devis et aux plans, et d’avoir réalisé un raccord de la véranda sur le puits de manière non conforme également. Les demandeurs ont versé aux débats les documents suivants :
— un bon de commande signé des deux parties, sur lequel figurent certaines caractéristiques techniques des travaux à réaliser, notamment la dimension totale de la véranda, les matériaux et leur couleur, outre la date et l’identification des parties, ainsi que les conditions générales de vente ;
— des factures d’acomptes et attestations de paiement ;
— un document portant l’entête de la société et l’identité des clients, intitulé « votre projet », comportant les plans et dimensions de chaque ventail de la véranda, diverses vues de l’ouvrage à réaliser et des caractéristiques techniques autres plus précises.
La SAS ALU RIDEAU conteste le caractère contractuel des plans et du descriptif fournis par elle aux époux, rappelant que ce document intitulé « votre projet » ne comporte pas de signatures.
Or, s’agissant du dernier document, outre qu’il ne comporte pas de signature des parties, il résulte explicitement des conditions générales de vente en son article 16 que « la conformité d’un produit s’apprécie au regard des seules caractéristiques figurant dans le bon de commande. La SAS ALU RIDEAU se réserve le droit d’apporter au produit ainsi qu’à ses méthodes de fabrication et de pose toute modification qu’elle trouvera opportune sans que cela soit de nature à modifier les caractéristiques ou le prix de la commande ». Il s’en déduit que seul le bon de commande et les conditions générales ont valeur contractuelle, au sens où ces stipulations lient les parties, conformément à ce qu’affirme la société.
Ainsi, il est démontré que M. et Mme [B] ont accepté en signant le bon de commande que certaines modifications puissent être apportées unilatéralement par l’entreprise, en particulier s’agissant des plans et photographies figurant dans le document « votre projet ».
Dès lors, tous les reproches formulés par les demandeurs à l’entreprise en lien avec un défaut de conformité entre les plans et détails figurant dans le document « votre projet » et la réalisation finale, à savoir le positionnement des aérateurs et l’épaisseur des châssis (notamment s’agissant de ceux autour du puits), tant pour des caractéristiques esthétiques que techniques de réalisation ne peuvent être regardées comme une faute commise par la SAS ALU RIDEAU, dans la mesure où il ne s’agit pas de stipulations contractuelles.
Aucun manquement lié à un défaut de conformité n’est démontré.
N° RG 24/00282 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAVM
Au surplus, il ressort du procès-verbal de réception que certaines des réserves émises ont été levées et ne peuvent donc être reprochés à la SAS ALU RIDEAU . Les réserves levées étaient les suivantes : « cylindre serrure ouvrant non fournis » et « reste nettoyage + capots de spot ». Or, M. et Mme [B] ont reconnu dans le courrier du 17 juillet 2023 que « M. [E] est intervenu pour changer les cylindres des serrures » et que l’entreprise est également intervenue pour résoudre les points « nettoyage » et « capots de spot ». Ces points ne constituent donc pas un désordre susceptible d’engager la responsabilité de l’entreprise.
Sur l’existence d’un préjudice :
Ensuite, si la non-conformité de la réalisation aux conditions contractuelles n’est pas établie, en revanche, il ressort du contrat du commissaire de justice qu’il existe certains dysfonctionnements ou désordres susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle de la SAS ALU RIDEAU.
Il s’agit notamment d’une fenêtre avec fonction oscillo-battante « hors d’usage », des fenêtres et portes difficiles à ouvrir, ou nécessitant d’être claquée pour se fermer, ainsi qu’un défaut d’alignement des pièces entre elles, ou encore de la présence de mastic grossièrement appliqué pour combler les écarts. Il est également fait état par le commissaire de justice d’un manque d’étanchéité, au regard de présence d’eau et d’un jour entre les châssis de la véranda et le support.
Cependant, M. et Mme [B] n’établissent pas la nature d’un éventuel préjudice en lien avec ces malfaçons, alors que le commissaire de justice n’est pas un expert technique, qu’il n’est apte qu’à constater ce qu’il voit sans appréciation technique et sans être en mesure ni d’affirmer que la construction n’est pas conforme aux normes en la matière, ni s’il existe des conséquences de ces malfaçons, ni davantage si elles sont réparables. Au demeurant, les demandeurs ne font état d’aucun préjudice, n’allèguent pas que la véranda ne serait pas utilisable ou qu’elle ne correspondrait pas aux normes attendues, et ne se plaignent d’aucune conséquence préjudiciable d’aucune sorte. Ils évoquent seulement l’hypothèse qu’un enfant se blesse en passant son doigt sur un trou en forme de cœur aux bords coupants selon le commissaire de justice, sans que la certitude d’un danger soit établie.
L’éventuel préjudice lié à un défaut de respect de normes techniques ou à un dysfonctionnement n’est pas davantage établi.
Dans ce contexte, dans la mesure où les travaux commandés ont été effectués dans la totalité, certes avec des finitions discutables, il ne peut être sollicité à proprement parler l’exécution forcée du contrat sous astreinte, l’obligation de la SAS ALU RIDEAU ayant été entièrement réalisée et aucun préjudice n’étant démontré. M. et Mme [B] seront déboutés de cette demande.
Enfin, il ressort du constat que les finitions de la véranda sont de mauvaise qualité et peu esthétiques, en raison notamment du mauvais alignement des pièces entre elles en particulier au niveau des jonctions avec les supports existants, ayant conduit par exemple la SAS ALU RIDEAU à combler par endroits les espaces créés par la pose grossière de mastic comme l’illustrent les photographies.
Ces derniers éléments seraient de nature à constituer à tout le moins un préjudice esthétique, à défaut d’autre dommage démontré.
Cependant, M. et Mme [B] ne sollicitent pas la réparation par l’allocation de dommages et intérêts du préjudice esthétique en vertu de l’article 1217 du code civil, ni d’avantage la réduction du prix, de sorte qu’il ne peut leur être alloué aucune somme à ce titre, ni le pris des travaux réduit.
S’agissant enfin de la demande fondée sur le préjudice moral, M. et Mme [B] ne démontrent pas qu’ils n’aient pas reçu leur famille pour les fêtes de fin d’année de l’an 2023 comme ils le prétendent, ni, à supposer l’événement établi, qu’il ait un lien avec les fautes reprochées à la SAS ALU RIDEAU.
Il ne pourra être fait droit à la demande fondée sur ce motif.
Sur la demande en paiement d’une somme pour modification unilatérale du contrat :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il est de plus d’ordre public que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
N° RG 24/00282 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAVM
En l’espèce, compte tenu des éléments développés ci-dessus, et notamment du fait que ne constituent pas des caractéristiques contractuelles les détails figurant dans le document intitulé « votre projet », il ne peut être considéré que la SAS ALU RIDEAU ait modifié unilatéralement le contrat en réalisant les travaux de manière légèrement différente à ce qui y était indiqué.
M. et Mme [B] seront déboutés de leur demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS ALU RIDEAU :
En application de la force obligatoire des contrats, dans la mesure où il est établi que la SAS ALU RIDEAU a réalisé entièrement les travaux alors que réciproquement, et que M. et Mme [B] n’ont pas effectué l’intégralité du paiement du prix convenu par les parties, il sera fait droit à la demande de la société en condamnant M. et Mme [B] à régler le solde du marché, soit la somme de 12 800 €, dont le montant n’est pas contesté.
La défenderesse sollicite que la condamnation soit assortie d’un taux d’intérêts égal à une fois et demi le taux légal, sans motiver sa demande, et ce à compter de la première mise en demeure.
Dès lors qu’il n’est pas justifié que les époux [B] ont reçu le courrier de demande en paiement du solde du marché, il ne sera pas fait droit à la demande d’assortir la somme due des intérêts égal à une fois et demi le taux légal à compter de la mise en demeure.
La somme de 12 800 € portera en revanche intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par ailleurs, s’agissant de la demande fondée sur la résistance abusive de M. et Mme [B], la SAS ALU RIDEAU ne démontre pas avoir régulièrement mis en demeure ses cocontractants de payer le solde dû par l‘envoi de courriers recommandés reçus par eux, dans un contexte où il existait un litige entre les parties sur la qualité des travaux ; en conséquence, aucune résistance abusive n’est caractérisée. La SAS ALU RIDEAU sera déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. et Mme [B] succombant, ils supporteront la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les demandeurs supportant les dépens, ils seront condamnés à payer à la SAS ALU RIDEAU la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
N° RG 24/00282 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAVM
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition, par décision contradictoire, susceptible d’appel :
DEBOUTE M. [Y] [B] et Mme [M] [T] épouse [B] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [Y] [B] et Mme [M] [T] épouse [B] à payer à la SAS ALU RIDEAU la somme de 12 800 € correspondant au solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. [Y] [B] et Mme [M] [T] épouse [B] à payer à la SAS ALU RIDEAU la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [B] et Mme [M] [T] épouse [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
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