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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 17 janv. 2025, n° 24/04467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/04467 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VSU
N° MINUTE :
2025/24
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE M. [I] [D], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 17 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/04467 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VSU
EXPOSÉ DES DEMANDES
Monsieur [X] [P] a réservé auprès de la Société AIR ALGERIE un billet d’avion pour un vol [Localité 3]-Alger à la date du 22 juin 2021 pour un montant de 673,87€ , dont 203,45 € en remboursement des frais de confinement sanitaire qui lui seraient dus.
Le conciliateur de justice a dressé un constat d’échec le 6 juin 2024 du fait de l’absence de la Société TUNISAIR.
Par requête enregistrée le 20 août 2024, monsieur [X] [P] sollicite:
— le remboursement des frais de confinement sanitaire, soit 203,45 €,
— le paiement de 1 € de dommages-intérêts, avec obligation d’insertion de la décision rendue dans le journal “Le Parisien” sous astreinte financière journalière.
A l’audience, monsieur [P] confirme ses demandes du fait de son éligibilité à ce remboursement qui lui a été confirmé par le service de son ambassade à [Localité 3]. Il précise qu’il a été contraint à des multiples réclamations sans que la Compagnie aérienne ne donne suite et fait de sa demande une question de principe, en raison d’un tel comportement à son égard.
La Société AIR ALGERIE dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 19 septembre 2024, n’a pas comparu, ni sollicité de renvoi. L’affaire a donc été retenue.
MOTIFS,
Sur les demandes principales
Les demandes sont régulières.
Celle portant sur le remboursement est recevable.
Monsieur [X] [P] justifie de manière suffisante du bien fondé de sa demande en remboursement par les pièces qu’il verse à l’appui de sa requête (justificatif de paiement du billet et des frais de confinement, courriers de réclamation depuis 2021,confirmation de l’éligibilité du requérant à la dispense de paiement des frais de confinement sanitaire par courriel de l’Ambassade d’Algérie du 11 juin 2021).
La Société AIR ALGERIE , pour sa part, a été défaillante tant à la tentative de conciliation qu’ à la présente instance pour présenter ses explications ou contester la demande en remboursement .
Il sera donc fait droit à la demande de remboursement au titre des frais de confinement sanitaire pour un montant de 203,45€.
Les intérêts moratoires au taux légal courront sur cette somme à compter de la signification du présent jugement.
Le surplus des demandes présenté devant la présente formation est irrecevable.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société AIR ALGERIE.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Condamne la AIR ALGERIE à rembourser à monsieur [X] [P] la somme de 203,45 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ainsi qu’aux dépens de l’instance,
Déclare irrecevable le surplus des demandes.
Fait ce jour à [Localité 3],
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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