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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er oct. 2025, n° 25/55223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/55223 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C75GS
N° : 3
Assignation du :
16 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 octobre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS – #W0009, Me Valérie HELLEBOID, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. FINANCIERE EVERGREEN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Georges DEMIDOFF de la SELARL IDEACT SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #L0143
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Par exploit délivré le 16 juin 2025, Monsieur [R] [L] a fait citer la SAS Financière Evergreen devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de la condamner à lui verser, par provision, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, et 1103 du code civil :
la somme de 400 000 euros, au titre du remboursement du compte courant,la somme de 32 000 euros au titre de la rémunération conventionnelle,la somme de 36 438,36 euros au titre des intérêts conventionnels arrêtés au 30 avril 2025, la somme de 76,71 euros par jour au titre des intérêts conventionnels à compter du 1er mai 2025.
Il sollicite également la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, le requérant conclut au rejet de la demande de délais de paiement et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En réponse, la défenderesse conclut au rejet des prétentions adverses et à titre subsidiaire, sollicite un délai de six mois à compter de la signification de la décision pour se libérer de ses obligations. Elle sollicite le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
En vertu des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’une convention d’avance en compte courant d’associé a été conclue le 11 janvier 2024 entre la Société Financière Evergreen, désignée l’emprunteur, et Monsieur [R] [L], désigné le prêteur, aux termes de laquelle Monsieur [L] a fait à la société Financière Evergreen une avance de 400 000 euros. La convention a été conclue pour une durée indéterminée avec une clause de blocage stipulée à l’article 4 de la convention, prévoyant que la somme devait rester sur le compte courant de la société pendant une durée de douze mois, le prêteur s’interdisant d’en solliciter le remboursement pendant ce délai et l’emprunteur s’engageant, en contrepartie, à lui verser une rémunération complémentaire forfaitaire égale à 8% du montant de l’avance.
L’article 5 de la convention stipule que l’avance portera intérêt au taux annualisé de 7% et que ces intérêts seront versés au moment du remboursement du principal par décision du prêteur ou de l’emprunteur. Il est précisé que les intérêts seront calculés sur la base d’une année de 365 jours.
La convention est claire et concerne bien Monsieur [L] et non une dame [F] [E], telle qu’invoqué en défense. La contestation n’apparaît pas sérieuse.
L’article 6 de la convention stipule que « Sous réserve de la période de blocage de douze (12) mois, l’Avance sera remboursée sur décision du Prêteur ou de l’Emprunteur, dans les quinze (15) jours suivant cette décision ».
Par courrier électronique et recommandé du 17 mars 2025, Monsieur [L] a sollicité le remboursement de son avance, la prime de blocage de 8% ainsi que les intérêts d’mprunts au taux de 7%, conformément aux stipulations de l’article 8.1 de la convention.
Dès lors, le délai de douze mois étant écoulé et aucun remboursement n’étant intervenu dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision d’être remboursée, la créance n’apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement par provision de la somme de 400 000 euros au titre du remboursement du compte courant, outre celle de 32 000 euros (8% de l’avance) au titre de la rémunération conventionnelle.
Le calcul des intérêts est justifié en page 4 des écritures et il y sera fait droit à hauteur de 36 438,36€.
Dès lors que les intérêts sont calculés sur un capital dont le montant est susceptible de diminuer, la défenderesse ne peut être condamnée au paiement journalier d’intérêts dont le montant est déterminée, sans terme.
Il n’est pas contesté que l’avance n’avait pas été remboursée lors de l’audience du 2 septembre 2025, de sorte qu’il convient toutefois de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 76,71€ par jour à compter du 1er mai 2025 jusqu’au 2 septembre 2025.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les comptes de la société défenderesse produits sont ceux de l’exercice clôturé de l’année 2023 et aucun élément n’est produit quant à sa situation actuelle étant précisé qu’il n’est justifié, au 2 septembre 2025, d’aucun élément objectif relatif aux résultats de la levée de fonds évoquée.
Compte tenu de l’absence de justificatif et alors que le requérant est un particulier, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la défenderesse sera condamnée aux dépens de l’instance et à verser au requérant la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Condamnons la Société Financière Evergreen à verser à Monsieur [R] [L] :
la somme de 400 000 euros à titre de provision à valoir sur l’avance en compte courant,la somme de 32 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération conventionnelle,la somme de 36 438,36 euros à titre de provision à valoir sur les intérêts conventionnels arrêtés au 30 avril 2025, la somme de 76,71 euros par jour à titre de provision à valoir sur les intérêts conventionnels à compter du 1er mai 2025 jusqu’au 2 septembre 2025 ;
Condamnons la Société Financière Evergreen aux dépens de l’instance ;
Condamnons la Société Financière Evergreen à verser Monsieur [R] [L] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 5] le 01 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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