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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 22 mai 2026, n° 25/00858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [ Localité 1 ] VAL DE LOIRE ( CRAMA [ Localité 1 ] VAL DE LOIRE ), S.A.S.U. CAMUS CONSTRUCTION, S.A.S.U. SMT, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Mai 2026
N° RG 25/00858 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNAP
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [L]
né le 01 Août 1953 à [Localité 1] (16)
Profession : Retraité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S.U. CAMUS CONSTRUCTION
immatriculée au RCS ORLEANS 480 612 100, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 1] VAL DE LOIRE (CRAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE)
immatriculée au RCS NANTERRE sous le numéro 382 285 260, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A.S.U. SMT
immatriculée au RCS BLOIS 907 798 987, sous le numéro dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
QBE EUROPE
immatriculée au RCS NANTERRE 842 689 556, dont le siège social sis [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
E.U.A.R.L. G.B ARCHITECTURE
immatriculée au RCS ORLEANS 505 318 170, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
immatriculée au RCS PARIS 784 647 349, Assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de la société G.B ARCHITECTURE, selon police n°147976/B, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. POLYDOM SERVICES
immatriculée au RCS ORLEANS 503 299 265, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Adeline JEANTET – COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
AXA FRANCE IARD
Es qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la Société POLYDOM SERVICES, immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 382 285 260, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Adeline JEANTET – COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Mars 2026 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [L] est propriétaire d’une parcelle située [Adresse 11] à [Localité 2] et a confié la maitrise d’œuvre de travaux de démolition et construction d’une maison individuelle à la société G.B ARCHITECTURE, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après dénommée MAF).
Les travaux ont été réalisés notamment par :
La société POLYDOM’SERVICES en charge des travaux de plomberie, assurée auprès de la société AXA France IARD, La société Centre Carrelages et Revêtements Appliqués du Centre (ci-après dénommée CERA) en charge des travaux de carrelage et placo, La société CAMUS CONSTRUCTION en charge de la réalisation des fondations de l’ouvrage, assurée auprès de la CRAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE (ci-après dénommée CRAMA).
Des désordres sont apparus consécutivement à un dégât des eaux.
Par actes de commissaire de justice en date des 11,15,16,17 et 19 décembre 2025, monsieur [L] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans les sociétés CERA, CAMUS CONSTRUCTION, la CRAMA, SMT, QBE EUROPE, G.B ARCHITECTURE, MAF, POLYDOM’SERVICES et AXA France IARD.
Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2026, il demande au juge des référés, de :
Condamner la société AXA France IARD à payer à monsieur [M] [L] la somme provisionnelle de 13 300,11 euros, déduction faite de la franchise, à titre d’indemnisation ; DIRE que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2025, date de la proposition d’indemnité de la société AXA (pièce 16), ou à compter du 11 décembre 2025, date de la signification de l’assignation à la société AXA FRANCE IARD ;
Ordonner la désignation d’un expert suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter ; Enjoindre aux sociétés MAF, CRAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE et QBE EUROPE, de communiquer les conditions générales et particulières des contrats d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale souscrit par leurs assurés respectifs, pour les années 2021 à 2024 ;Statuer ce que droit sur les dépens ; Débouter les parties défenderesses de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2026 par voie électronique, les sociétés AXA France IARD et POLYDOM’SERVICES demandent au juge des référés, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
Donner acte de ce qu’elles forment toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée sous réserve qu’elle soit ordonnée aux frais avancés du demandeur ;Débouter le demandeur de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires ; Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2026 par voie électronique, la CRAMA demande au juge des référés, de :
Déclarer Monsieur [M] [L] irrecevable en ses demandes dirigées contre la CRAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE faute d’intérêt à agir démontré à l’encontre de cette dernière ; Surabondamment, dire n’y avoir lieu à déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à cette dernière, faute de motif légitime démontré ; Mettre hors de cause la CRAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE.
A l’audience utile tenue le 6 mars 2026, la société GB ARCHITECTURE a formé protestations et réserves sur les demandes formulées par le demandeur. Monsieur [M] [L] et les sociétés CERA, CRAMA, POLYDOM’SERVICES et AXA France IARD ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Les sociétés CAMUS CONSTRUCTION, SMT, QBE EUROPE et MAF n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du constat en date du 26 septembre 2025 dressé par Maître [O] [E], commissaire de justice, qu’il est constaté l’existence de traces de moisissures sur les murs intérieurs de la maison, des fissures apparentes sur les murs extérieurs ainsi que plusieurs autres irrégularités.
Le demandeur ayant justifié que la survenance du dommage est postérieure à la prise d’effet des garanties du 1er novembre 2022, souscrit par la société CAMUS CONSTRUCTION, en charge de la réalisation des fondations de l’ouvrage, auprès de la CRAMA, la demande de mise hors de cause de la compagnie d’assurance sera rejetée.
En considération de ces éléments et en l’absence de motifs d’opposition, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.
Elle sera réalisée aux frais avancés du demandeur.
2/ Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort du courrier du 9 septembre 2025 adressé à monsieur [L] par la société AXA IARD France, assureur civil professionnel et décennale de la société POLYDOM’SERVICES, qu’elle reconnait la responsabilité de son assuré dans la réalisation du dommage suite aux expertises diligentées, et lui propose une indemnisation à hauteur de 13 900,11 euros, déduction faite de la franchise d’un montant de 1 999,34 euros.
Par conséquent, la demande de provision formulée par monsieur [L] n’est pas sérieusement contestable au regard des dommages constatés et de la proposition d’indemnité de l’assureur.
La société AXA IARD France sera condamnée à verser à monsieur [L] la somme provisionnelle de 10 000 euros.
3/ Sur les autres demandes
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux demandes d’indemnité fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise contradictoire ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [J] [W],
Expert près la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Demeurant [Adresse 12]
[Localité 3]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile;Se rendre sur les lieux [Adresse 11] à [Localité 2] ;Prendre connaissance de tous documents utiles ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;Visiter l’immeuble, décrire tous les désordres, (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ; Dire si les désordres étaient apparents ou cachés au moment de la vente ;Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s’il y a eu défaut d’entretien ;Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris ;Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble, et permettre au demandeur d’effectuer les travaux à ses frais ;Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer et d’apprécier si les dommages sont ou non de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination et plus généralement s’ils relèvent de ceux dont l’assurance dommages-ouvrage doit sa garantie, donner son avis sur les préjudices allégués ;Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 3 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Condamne la société AXA IARD France à verser à monsieur [M] [L] la somme de 10 000 euros à titre de provision ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes des parties ;
Dit que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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