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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 20 mars 2026, n° 25/02447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02447 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23RU
Jugement du :
20/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : GLH
Expédition délivrée
le :
à :
Monsieur, [M], [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis 2 place de Francfort – Immeuble Terra Mundi – 69003 LYON
représentée par Mme, [K], [H] (Chargée de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEURS
Madame, [G], [L],
demeurant 28 rue Bataille – 69008 LYON
non comparante, ni représentée
citée selon procès-verbal en application de l’article 659 du Code de procédure civile par acte de commissaire de justice en date du 23 Avril 2025.
Monsieur, [M], [X],
demeurant 28 rue Bataille – 69008 LYON
comparant en personne
cité à à étude par acte de commissaire de justice en date du 23 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 14/11/2025
Renvoi : 09/01/2026
Date de la mise en délibéré : 20/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes sous seing privé du 9 novembre 2010, l’OPAC du Grand Lyon devenu Grand Lyon Habitat, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur, [M], [X] et Madame, [G], [L] pour une durée d’un an, un local à usage d’habitation sis 28 rue Bataille 69008 Lyon et un garage sis 30 rue Bataille 69008 Lyon moyennant un loyer mensuel initial de 440,48 euros pour le logement et 50 euros pour le garage, outre provision sur charges.
Par courrier du 9 octobre 2023, Madame, [G], [L] a avisé le bailleur de son départ du logement.
Suivant avenant du 10 novembre 2023, il a été pris acte qu’à compter de cette date, le bail était transféré à Monsieur, [M], [X] uniquement.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, il a été fait sommation à Madame, [G], [L] de payer la somme de 2248,42 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur, [M], [X] un commandement de payer la somme de 6228,49 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur, [M], [X] et Madame, [G], [L] afin de voir :
• constater la résiliation des baux liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur, [M], [X],
• condamner Monsieur, [M], [X] à lui payer :
la somme de 6585,24 euros selon état de créance arrêté au 7 avril 2025, avec actualisation le jour des débats,
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
• condamner Madame, [G], [L] à lui payer la somme de 2248,52 euros arrêtée au 10 novembre 2023,
• condamner solidairement Monsieur, [M], [X] et Madame, [G], [L] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 juillet 2024 et de l’assignation,
• dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience du 14 novembre 2025, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 6850,48 euros selon décompte du 13 novembre. Il indique que Monsieur, [M], [X] bénéficie d’une décision de recevabilité de la Commission de surendettement en date du 16 octobre 2025, avec orientation vers des mesures imposées. Monsieur, [M], [X] fait état de problèmes sur les charges d’eau dans le logement. L’examen de l’affaire a été renvoyé.
Lors des débats à l’audience du 9 janvier 2026, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 5871,57 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 8 janvier 2026 et maintient ses autres demandes. Il précise qu’il n’y a pas eu de nouvelle décision de la Commission de surendettement et ajoute avoir reçu un courrier de Monsieur, [M], [X] le 19 novembre 2025 relatif aux charges concernant la consommation d’eau. Il produit la réponse adressée au locataire, ainsi que les justificatifs correspondant.
Monsieur, [M], [X] s’oppose à la résiliation du bail et offre de s’acquitter de sa dette par mensualités de 50 euros. Il indique avoir deux enfants de 19 et 13 ans. Il déclare avoir subi une agression sur son lieu de travail en juin 2023 et avoir perdu son emploi. Il estime que le montant appliqué pour les charges en lien avec la consommation d’eau en 2023 est trop élevé, et ne peut correspondre à sa consommation réelle. Il indique devoir bénéficier d’une aide au titre du FSL après la décision de la commission de surendettement.
Madame, [G], [L], régulièrement citée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire, le présent jugement étant susceptible d’appel.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au soutien de sa demande, le bailleur produit le contrat de bail et un décompte duquel il ressort que le dernier solde créditeur remonte au mois de juin 2022.
Monsieur, [M], [X] conteste les sommes dues, estimant que les charges pour la consommation d’eau en 2023 ne correspondent pas à sa consommation. Le bailleur produit le relevé détaillé des charges pour l’exercice 2022/2023 et indique que les compteurs ont été remplacés ensuite, la fourniture d’eau dépendant des services de la métropole de Lyon depuis lors, aucune vérification supplémentaire ne pouvant être menée. Monsieur, [M], [X] ne justifie pas avoir adressé de demande relative à ces charges au moment de leur imputation, et ne produit aucun élément permettant de douter de la validité des relevés effectués.
La somme de 5871,57 euros, qui résulte des pièces produites par le bailleur sera donc retenue.
En vertu des stipulations du bail, conformes aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, Madame, [G], [L] reste tenue des loyers et charges jusqu’au 10 novembre 2023, date à laquelle il a été pris acte de son départ suite à la dédite adressée un mois auparavant.
Aux termes du bail, Monsieur, [M], [X] et Madame, [G], [L] étaient tenus solidairement de leurs obligations envers le bailleur.
Il ressort du décompte produit qu’à la date de départ effectif de Madame, [G], [L], les locataires étaient redevables de la somme de 2248,42 euros.
Grand Lyon Habitat ne peut solliciter la condamnation de Monsieur, [M], [X] à payer l’intégralité de la somme due, et la condamnation de Madame, [G], [L] à en payer, en outre, une partie. En réalité, les défendeurs sont tenus solidairement des sommes dues jusqu’au départ de Madame, [G], [L], et Monsieur, [M], [X] est seul tenu du reste.
Dans ces conditions, Monsieur, [M], [X] et Madame, [G], [L] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 2248,42 euros. Monsieur, [M], [X] sera en outre condamné au paiement de la somme de 3623,15 euros, correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de décembre 2025 inclus selon état de créance en date du 8 janvier 2026.
Ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Il est établi que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement et que le bailleur est en droit de se prévaloir, en application de la clause résolutoire, de la résiliation du bail.
Cependant, en application de l’article 24 VI de la loi précitée, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
Pendant le cours des délais accordés par le juge, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il est établi que Monsieur, [M], [X] bénéficie d’une décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers du Rhône, en date du16 octobre 2025. Il ressort du décompte produit qu’il a repris le paiement du loyer courant.
Il convient en conséquence d’accorder au locataire des délais de paiement par mensualités d’un montant de 50 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué s’il se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
Il sera rappelé que ces délais ne s’appliquent que jusqu’à la décision de la commission de surendettement, cette dernière se substituant ensuite à la présente décision.
En cas de non-respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. Le bailleur sera ainsi autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [M], [X] et fondé à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par son maintien dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants qui auraient été dûs en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
— Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [M], [X] et Madame, [G], [L] seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 juillet 2024.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [M], [X] et Madame, [G], [L] à payer à Grand Lyon Habitat la somme de 2248,52 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au 10 novembre 2023,outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur, [M], [X] à payer à Grand Lyon Habitat la somme de 3623,15 euros, correspondant aux loyers et charges impayés à compter du 10 novembre 2023 et jusqu’au mois de décembre 2025 inclus selon état de créance en date du 8 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONSTATE qu’est encourue la résiliation des baux consentis par Grand Lyon Habitat à Monsieur, [M], [X] sur les locaux à usage d’habitation sis 28 rue Bataille 69008 Lyon et le garage sis 30 rue Bataille 69008 Lyon par application de la clause de résiliation de plein droit,
CONSTATE l’existence d’une procédure de traitement de la situation de surendettement de Monsieur, [M], [X] suite à la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement du Rhône le 16 octobre 2025,
AUTORISE Monsieur, [M], [X] à s’acquitter de la dette locative par mensualités de 50 euros en plus des loyers et charges courants, payables jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur, [M], [X] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
A défaut de paiement d’une mensualité ou des loyers et charges courants :
1. Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 18 septembre 2024, huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
2. Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de Monsieur, [M], [X] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,
3. Condamne Monsieur, [M], [X] à payer à Grand Lyon Habitat, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [M], [X] et Madame, [G], [L] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 17 juillet 2024,
DÉBOUTE Grand Lyon Habitat de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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