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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 6 mars 2025, n° 24/03298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
JMH/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assistée de Mme Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 06/03/2025
N° RG 24/03298 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWQN ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [D] [N] [M] [L] [F] épouse [H]
CONTRE
M. [K] [H]
Grosses : 2
Notifications : 2
Mme [D] [N] [M] [L] [F] épouse [H] (LRAR)
M. [K] [H] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
PARTIES :
Madame [D] [N] [M] [L] [F] épouse [H],
née le 12 Avril 1989 à ST SEBASTIEN SUR
LOIRE (44230)
Rue Joseph Lacot
Champ d’Ojardias, Bat D1 n° 41
63200 RIOM
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Isabelle LEDOUX de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-63113-24-6093 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
CONTRE
Monsieur [K] [H],
né le 19 Avril 1984 à NANTES (44000)
7 place Henri Sellier
44200 NANTES
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Aurélie CUZIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-6607 du 10/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[K] [H] et [D] [F] ont contracté mariage le 4 octobre 2014 à LA FRESNAY SUR CHÉDOUET (Sarthe), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union:
— [E] [H], né le 16 avril 2013 à NANTES (Loire-Atlantique)
— [I] [H], née le 18 juillet 2015 à ALENÇON (Orne)
— [J] [H], né le 28 mars 2019 à LE MANS (Sarthe).
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024 placé le 23 septembre 2024 Madame [D] [F] épouse [H] a fait assigner son époux en divorce par devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), sans fondement sur la cause et avec demande de mesures provisoires, et ce pour l’audience d’orientation du 6 novembre 2024.
Monsieur [K] [H] a constitué avocat.
Vu la renonciation par les époux aux mesures provisoires.
Les mineurs [E] et [I] [H] ont sollicité leur audition en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil. Ces mesures déléguée à l’association APJ sont intervenues le 27 novembre 2024, chaque parent ayant été destinataire d’un compte-rendu d’audition.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure écrite sans audience et mise en délibéré à ce jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 18 décembre 2024 pour la femme et le 20 décembre 2024 pour le mari ,
Madame [D] [F] épouse [H] indique que les époux ont entendu signer le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, l’autorisation de conserver l’usage du nom du mari, la révocation des avantages matrimoniaux, le renvoi des époux à liquider amiablement leur régime matrimonial, la fixation des effets du divorce au 1er août 2024 date de la séparation, et relativement aux relations parents/enfants la fixation de la résidence chez la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, avec organisation du droit d’accueil du père et versement par lui d’une pension alimentaire globale de 250 €uros outre la moitié des frais exceptionnels.
Monsieur [K] [H] conclut dans le même sens tant en ce qui concerne la cause du divorce que ses conséquences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, cette acceptation n’étant pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel;
Attendu qu’il résulte des conclusions concordantes des parties auxquelles ont été annexées leur déclaration d’acceptation datée et signée du 13 novembre 2024 , que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;
Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante la fixation des effets au 1er août 2024 date à laquelle ils sont réputés avoir cessé de cohabiter et de collaborer;
Sur l’usage du nom du conjoint :
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants; qu’en l’espèce Madame [D] [F] épouse [H] sollicite une telle autorisation, ce à quoi consent le mari ;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;
Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune demande de ce chef; qu’il appartient aux époux de procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, en contactant le cas échéant le notaire de leur choix ou à défaut d’assigner en partage judiciaire;
Sur les mesures concernant les enfants:
Attendu que les parents conviennent des mesures relatives aux relations parents/enfants mineurs, lesquelles réputées conformes à l’intérêt de [E], [I] et [J], seront purement et simplement reprises dans le dispositif de la présente décision;
Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…)
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie); qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 1er mars 2022; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière; que les époux n’ont pas fait savoir qu’ils entendaient renoncer à ce dispositif;
Sur les autres demandes :
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
Vu la demande en divorce en date du 23 septembre 2024,
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci
PRONONCE en conséquence le divorce de [K] [H] et [D], [N], [M], [L] [F] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de:
— l’acte de mariage célébré le 4 octobre 2014 à LA FRESNAY SUR CHÉDOUET (Sarthe),
— l’acte de naissance du mari, né le 19 avril 1984 à NANTES (Loire-Atlantique),
— l’acte de naissance de la femme, née le 12 avril 1989 à SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE (Loire-Atlantique),
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er août 2024
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
DIT que Madame [D] [F] sera autorisée à conserver l’usage du nom du mari postérieurement au prononcé du divorce
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs:
[E] [H], né le 16 avril 2013 à NANTES (Loire-Atlantique)
[I] [H], née le 18 juillet 2015 à ALENÇON (Orne)
[J] [H], né le 28 mars 2019 à LE MANS (Sarthe)
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère
DIT que le père rencontrera et accueillera ses enfants selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord:
➣ une semaine pendant les vacances scolaires de Noël
➣ une semaine pendant les vacances scolaires de Février
➣ une semaine pendant les vacances scolaires de Pâques
➣ deux semaines pendant les vacances scolaires d’Eté
DIT que les trajets seront partagés, la mère conduisant les enfants chez le père en début de période et le père les reconduisant chez la mère à l’issue du séjour, sauf meilleur accord
FIXE à deux cent cinquante 250 €uros (soit QUATRE VINGT TROIS EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES (83,33) par enfant) le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [K] [H] devra verser d’avance à Madame [D] [F] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que [E], [I] et [J] ne seront pas en mesure de subvenir seuls à leurs besoins, notamment parce que poursuivant des études à charge pour la mère d’en informer le père au moins à chaque début d’année scolaire/universitaire
DIT que le père assumera en sus la moitié des frais exceptionnels sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale
CONSTATE l’application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée à Madame [D] [F], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin
***
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont d’application immédiate nonobstant appel
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et le cas échéant 678 du code de procédure civile
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier
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