Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 4 mars 2025, n° 19/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00292 du 04 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 19/00300 – N° Portalis DBW3-W-B7D-V3OX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [14]
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 19/00300
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête expédiée le 17 décembre 2018, la société [14], représentée par son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une demande tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et des soins dont sa salariée, Mme [B] [M], a bénéficié du 1er décembre 2017 au 10 septembre 2018 et du 14 décembre 2018 au 8 février 2019 à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 30 novembre 2017.
L’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Par jugement avant dire droit du 5 février 2024, auquel il est renvoyé pour la connaissance des faits et de la procédure, le présent tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces, confiée au Docteur [U], avec pour mission notamment de :
dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail du 30 novembre 2017 et les arrêts de travail établis à compter du 1er décembre 2017 jusqu’au 8 février 2019, date de consolidation fixée par le service médical ;
en cas de préexistence d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, préciser si elle constitue la cause exclusive des arrêts de travail prescrits à compter du 30 novembre 2017.
Aux termes de son rapport d’expertise en date du 27 mai 2024, le Docteur [U] conclut :
« Compte tenu des lésions initiales, à savoir des lombalgies sans conflit disco radiculaire, de l’examen du Docteur [E], Praticien-Conseil, en date du 22/02/2018 qui objective une raideur lombaire nette sans élément objectif de radiculalgie avec notion d’une consultation programmée le 26/03/2018 chez le Docteur [X], Neurochirurgien, qui ne posera pas d’indication opératoire et qui aurait proposé uniquement une infiltration refusée par la patiente comme indiqué dans l’argumentaire de la [9], seule une période d’arrêt de travail imputable à l’accident de travail du 30/11/2017 peut être admise du 01/12/2017 au 26/03/2018.
(…)
La pathologie antérieure marquée par des sciatalgies comme indiquée par les Praticiens-conseils de la [9] sont à l’origine des prescriptions d’arrêts de travail postérieurs au 26/03/2018 jusqu’au 08/02/2019 ».
A la suite de ce rapport, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 janvier 2025.
La société [14], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise établi par le Docteur [U] le 27 mai 2024 ;
— déclarer inopposables à l’égard de la société [14] les soins et arrêts de travail pris en charge par la [7] au titre de l’accident du travail de Madame [M] du 30 novembre 2017 postérieurement au 26 mars 2018 ;
— mettre à la charge de la [8] les frais d’expertise médicale conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
La [8], représentée par une inspectrice juridique, ne s’oppose pas à l’entérinement du rapport d’expertise du Docteur [U] limitant la durée des soins et arrêts de travail opposables à la société au 26 mars 2018.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou la maladie professionnelle, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les dépenses afférentes à ces lésions.
Seule la circonstance d’une lésion totalement étrangère au travail permet d’écarter la présomption d’imputabilité.
La simple durée des arrêts de travail ne permet pas a priori de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident initial.
Toutefois, la présomption d’imputabilité ne peut jouer qu’à la condition de rapporter la preuve d’une continuité dans les arrêts et soins dispensés au profit de l’assuré et dans la persistance des symptômes de la maladie prise en charge.
Il en résulte que lorsqu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial ou de la maladie, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci, et jusqu’à la guérison ou la consolidation, sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident ou la maladie professionnelle ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du Docteur [U] que les lésions initiales provoquées par l’accident de travail du 30 novembre 2017 ont consisté des lombalgies aigues sur efforts de soulèvement, et sans conflit radiculaire ; que la période d’arrêt de travail imputable à l’accident du travail peut être admise du 1er décembre 2017 au 26 mars 2018 ;
Qu’à compter du 27 mars 2018, les soins et les arrêts de travail relèvent d’une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte consistant en un « état antérieur rachidien lombaire dégénératif objectivé ».
Les parties ne contestent pas les termes du rapport d’expertise, lequel rapport est clair, argumenté, et dénué de toute ambiguïté.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [U] et de déclarer inopposable à la société [14] la prise en charge des arrêts et soins prescrits à Madame [M], du 27 mars 2018 au 8 février 2019, ainsi que l’ensemble des conséquences financières qui en découlent.
En application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et L.142-11 du code de la sécurité sociale, la [8], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise médicale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le jugement avant dire droit du 5 février 2024 ;
Vu le rapport d’expertise du Docteur [U] du 27 mai 2024 ;
ENTÉRINE le rapport d’expertise du Docteur [U] en date du 27 mai 2024, la date de consolidation de l’accident du travail dont Monsieur Madame [M] a été la victime le 30 novembre 2017 étant fixée au 26 mars 2018 à l’égard de l’employeur ;
DÉCLARE inopposables à la société [14] les arrêts et soins prescrits à Madame [M] du 27 mars 2018 au 8 février 2019, ainsi que l’ensemble des conséquences financières qui en découlent ;
CONDAMNE la [4] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Alsace ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire
- Adresses ·
- Syndic ·
- Propriété ·
- Résidence ·
- Cabinet ·
- Sinistre ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Commission ·
- Intérêt à agir ·
- Adresses ·
- Recours
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Barème ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère ·
- Salarié ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Enfant ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- École ·
- Père ·
- Mère ·
- Débiteur
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Emploi ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Médecin du travail ·
- Qualification professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gestion ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Assemblée générale ·
- Frais bancaires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.