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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juin 2025, n° 25/01565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Coralie-alexandra GOUTAIL ; Monsieur [I] [Z]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01565 – N° Portalis 352J-W-B7I-C7BKU
N° MINUTE :
4-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 10 juin 2025
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, représenté par son mandataire NEUILLY CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2025
Délibéré le 10 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 10 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01565 – N° Portalis 352J-W-B7I-C7BKU
Par assignation du 16 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA BNP Paribas Personal Finance, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [I] [Z], portant sur 10 066,86 €, avec intérêts au taux nominal de 4,93 % l’an à compter du 6 juin 2023, dont une indemnité de résiliation de 655,01 €, avec capitalisation des intérêts et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit a été conclue le 6 juin 2022, par M. [Z], qui portait sur la somme de 10 000 €, remboursable en une première mensualité de 189,49 €, suivie de 59 mensualités consécutives de 202,70 € au taux nominal de 4,82 % l’an.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le décompte (pièce n°3), que le débiteur reste devoir 1224,20 € d’échéances impayées et 8187,65 € de capital restant dû, soit 9411,85 €.
Une indemnité de résiliation de 8% est également sollicitée à hauteur de 655,01 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, compte tenu du faible nombre de mensualités payées (six mensualités).
M. [Z] est condamné à payer 10 066,86 € (9411,85 € + 655,01 €), à la société BNP Paribas Personal Finance, au titre du solde de crédit de 10 000 €, conclu le 6 juin 2022, outre intérêts au taux de 4,82 % l’an, à compter du 16 décembre 2024, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente, sans capitalisation des intérêts.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Z] à payer la somme de 10 066,86 € à la société BNP Paribas Personal Finance, au titre du solde du crédit de 10 000 €, conclu le 6 juin 2022, avec intérêts au taux de 4,82 % l’an à compter du 16 décembre 2024, sans capitalisation des intérêts ;
DIT qu’il est équitable de laisser à la société BNP Paribas Personal Finance la charge de ses frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la société BNP Paribas Personal Finance de ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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