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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 9 déc. 2025, n° 25/01453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2025
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 14 Octobre 2025
GROSSE :
Le 9 décembre 2025
à Me Jérome DE MONTBEL
EXPEDITION :
N° RG 25/01453 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EVL
PARTIES :
DEMANDERESSE
SARL. VOLKSWAGEN BANK GMBH, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 1] 1998 à TURQUIE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée électronique du 27 février 2023, M. [N] [Y] a souscrit auprès la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, par l’intermédiaire la société Touring automobiles, un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Volkswagen, modèle TIGUAN FL 2.0 TDI 150 CH DSG7 R LINE, immatriculé [Immatriculation 4], pour un montant de 47.200 euros TTC payable en 37 mensualités, dont un premier loyer majoré de 4,074 % du prix, outre 36 loyers de 1,619 % du prix sans assurance, ainsi qu’une option d’achat au terme de la location de 53,661 % du prix TTC.
Le véhicule a été livré le 15 mars 2023.
Des loyers étant restés impayés à leur échéance, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2023, mis en demeure M. [N] [Y] de s’acquitter des loyers échus impayés, pour un montant de 5.713,95 euros sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner M. [N] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
— Condamner M. [N] [Y] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 52.429,81 euros, assortie des intérêts de retard au taux de 3,71 % à compter de la première échéance impayée et jusqu’à parfait paiement,
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamner M. [N] [Y] à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, et au moyen d’une fiche versée aux débats.
La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH représentée par son conseil, et suivant les conclusions déposées en audience et notifiées au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2025 demande au juge des contentieux de la protection de :
— Constater qu’au regard des dates de la mise en demeure préalable et du courrier de résiliation du contrat, le défendeur a disposé d’un délai raisonnable et suffisant pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit,
— Constater que la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a valablement prononcé la résiliation du contrat de location avec option d’achat,
Subsidiairement
— Constater que le défendeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat signé par les parties aux torts exclusifs de l’emprunteur, à compter du 25 septembre 2023, date de la mise en demeure, pour inexécution de ses obligations, sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
En conséquence,
— Condamner M. [N] [Y] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme totale de 52.429,81 euros, assortie des intérêts de retard au taux de 3,71 % à compter de la
première échéance impayée et jusqu’à parfait paiement,
— Le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité procédurale de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Cité par acte remis à étude, M. [N] [Y] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre du contrat de location avec option d’achat
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé intervient pour l’échéance du 5 avril 2023. Par suite, l’action engagée le 7 novembre 2024 est recevable. L’assignation ayant été délivrée le 5 février 2025, l’action de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH sera déclarée recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause intitulée “Inexécution du contrat – Indemnités ” (Article 5.1 page 2/13) qui stipule que: “En cas de défaillance du Locataire dans le paiement des loyers ou de non-respect d’une obligation essentielle du contrat (…) le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat de location et exiger une indemnité égale à la différence entre d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du véhicule stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué”.
Il en résulte qu’aucune modalité de mise en œuvre de la clause n’est prévue par le contrat, le prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt étant laissé à l’appréciation du prêteur, de même que les modalités de mise en œuvre. Aucune mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis n’est prévue en faveur du consommateur emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit. Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH ait adressé au locataire, le 25 septembre 2023, une mise en demeure préalable de payer dans un délai de huit jours la somme de 5.713,95 euros lui avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause 5.1 intitulée « Inexécution du contrat – Indemnités » étant abusive et partant, réputée non écrite, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance du locataire.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [N] [Y] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a cessé d’honorer les loyers à compter du 5 avril 2023.
Au regard de la durée et du montant de la location, il y a lieu de considérer que les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de location à compter de la présente décision.
En conséquence, il y a lieu de considérer que M. [N] [Y] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de location souscrit le 27 février 2023 à compter de la présente décision.
Sur la créance de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH
La résolution d’un contrat de location entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Les sommes dues se limitent, compte tenu des développements précédents, à la différence entre le montant du prix d’achat du véhicule (47.200 euros) et les règlements effectués (2.000 euros), soit la somme de 45.200 euros.
M. [N] [Y] est donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [Y] est condamné aux dépens.
L’équité commande en outre de condamner M. [N] [Y] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas que soit écartée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH à l’encontre de M. [N] [Y] ;
DECLARE abusive la clause intitulée « Inexécution du contrat – Indemnités» du contrat de location avec option d’achat souscrit le 27 février 2023 et la répute non écrite ;
DECLARE que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit le 27 février 2023 n’est pas acquise ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 27 février 2023 ;
CONDAMNE M. [N] [Y] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 45.200 euros (quarante-cinq mille et deux cents euros) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [N] [Y] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [Y] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 9 décembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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