Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 29 juil. 2025, n° 24/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Jugement du MARDI 29 JUILLET 2025
N° RG 24/00204 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GE4F
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 01 Juillet 2025
Composition du Tribunal :
Madame BOSCHERON, Présidente, au TJ-Pôle Social de [Localité 11]
M. ZOBELE, Assesseur salarié
Mme PELGRIMS, Assesseur employeur
Madame BATOUT, Greffier
En présence de Madame [T] [X], attachée de justice
DEMANDEUR :
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nadège GENEIX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Delphine DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR :
Organisme [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [B] [S] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 octobre 2023, Madame [J] [G], salariée de la SARL [6], a établi une déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial établi le 24 octobre 2023 par le Docteur [O] [K] fait état d’un « canal carpien droit ».
La [7] (ci-après [8]) de la Haute-[Localité 12] a diligenté une enquête administrative.
Par courrier du 21 février 2024, la [10] a notifié à la SARL [6] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [G] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La SARL [6] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable qui a, par courrier du 25 juin 2024, rejeté sa demande.
Par requête du 7 août 2024, la SARL [6] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision.
À l’audience de mise en état du 10 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un calendrier de procédure a été mis en place avec l’accord des parties et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL [6], par conclusions versées aux débats à l’audience du 1er juillet 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
À titre principal,
— de constater que les conditions visées au tableau 57 C ne sont pas réunies s’agissant de la situation de Madame [G],
— d’infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [10] du 25 juin 2024,
— de lui déclarer inopposable la décision de la [10] du 21 février 2024 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [G],
En tout état de cause,
— de condamner la [10] à lui payer la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle commercialise de la lingerie et du prêt à porter et qu’en conséquence la salariée est amenée à manipuler des articles particulièrement légers et pendant une courte durée. Elle considère qu’en conséquence les conditions visées au tableau 57C ne sont pas remplies. Elle expose que les durées indiquées par la salariée pour chaque tâche font porter son temps de travail à 74 heures par semaine, que le poste de Madame [G] consiste principalement à interagir avec les clients et les conseillers. Elle indique que dans le cadre de la visite de reprise le médecin du travail a déclaré Madame [G] apte à la reprise de son poste avec des préconisations mais qu’il ne fait état d’aucun risque de développement ou d’aggravation d’une maladie préexistante pour en justifier.
La [10], par conclusions versées aux débats à l’audience du 1er juillet 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de constater que Madame [G] est exposée aux risques prévus au tableau n°57 C des maladies professionnelles dans le cadre de son activité professionnelle,
— de dire que les conditions tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie prévue au tableau 57C des maladies professionnelles est satisfaite,
— de débouter la société [6] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner la société [6] aux dépens.
Elle soutient que dans le cadre de l’enquête administrative, la responsable des ressources humaines a confirmé pour chaque tâche effectuée par la salariée les durées journalières indiquées. Elle expose qu’en toute hypothèse la durée journalière proposée par l’employeur dans ses conclusions pour chaque tâche de sa salariée démontre qu’elle était exposée aux risques prévus au tableau 57C. Elle fait valoir que le tableau 57C ne prévoit aucune contrainte de poids.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1- Sur la présomption d’imputabilité
Selon les dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée à l’un des tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée au tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi que la pathologie est directement causée par le travail habituel du salarié et après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies.
Si la pathologie n’est désignée à aucun des tableaux des maladies professionnelles, la maladie peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, que la pathologie a entraîné le décès de la victime ou un taux d’incapacité permanente partielle prévisible de 25% et après avis motivé d’un comité régional des maladies professionnelles.
En l’espèce, Madame [G] a déclaré un syndrome du canal carpien droit, maladie désignée au tableau n°57 C des tableaux des maladies professionnelles.
Il ressort du tableau n°57 C que la liste limitative des travaux est la suivante : travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
La société [6] considère que Madame [G] n’effectue pas la liste des tâches limitativement énumérées au tableau n°57 C. Elle expose que Madame [G] effectue l’activité de vente de conseil avec les clients à 80% de son temps de travail, qu’elle effectue peu de tâche impliquant de la préhension et qu’aucune des activités réalisées n’entraine d’extension du poignet, d’appui carpien ou de pression prolongée et répétée du talon de la main.
Il ressort de l’enquête diligentée par la caisse primaire, que la liste des tâches quotidiennes et les durées journalières retenues par l’agent assermenté sont les suivantes :
— sortie collection des stocks (1 heure)
— scannage de chaque article (30 minutes)
— ouverture des sachets (30 minutes)
— repassage des articles et mise des articles sur cintres (1 heure)
— accueil et conseil de la clientèle (1 heure 50)
— encaissement (10 minutes)
— pliage et remballage des articles (2 heures).
Contrairement à ce que soutient la société [6], le temps de travail comptabilisé ne fait pas porter la durée hebdomadaire de travail de la salariée à 74 heures mais bien à 35 heures.
De plus, la société fait valoir aux termes de ses écritures que ces horaires sont erronés et que Madame [G] effectue en réalité 5 heures 30 d’accueil et de conseil de clientèle et qu’elle effectue les autres tâches entre 10 à 20 minutes.
Or, il ressort du procès-verbal de communication téléphonique de Madame [F], responsable des ressources humaines, que cette dernière a confirmé à l’agent assermenté les temps indiqués pour chaque tâche et reprise par l’agent assermenté dans la synthèse d’enquête.
Les tâches et durées journalières telles que retenues dans la synthèse de l’enquête ont donc été confirmées par la responsable et par la salariée elle-même.
En outre, il ressort des déclarations de la salariée et de Madame [F] que l’accueil et le conseil des clients comporte également une aide à l’essayage, ce qui ressort également du questionnaire AT/MP remplit par l’employeur.
Enfin, au cours de l’enquête diligentée par la caisse primaire, la responsable des ressources humaines a confirmé pour l’ensemble des tâches énumérées que la salariée devait prendre les articles dans ses mains.
Ces éléments démontrent ainsi que dans le cadre de son activité professionnelle Madame [G] effectuait de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main.
Il importe peu que les articles manipulés par la salariée soient légers et peu volumineux, cette condition n’étant pas inscrite au tableau.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que la [10] démontre que dans le cadre de son activité professionnelle Madame [G] effectuait les tâches limitativement énumérées par le tableau n°57 C des tableaux des maladies professionnelles.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL [6] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle syndrome du canal carpien droit déclarée par Madame [J] [G].
2- Sur les frais
La SARL [6] étant la partie perdante au présent procès, il y a lieu de la condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE la SARL [6] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle syndrome du canal carpien droit déclarée par Madame [J] [G] ;
CONDAMNE la SARL [6] aux dépens ;
DEBOUTE la SARL [6] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Emploi ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Médecin du travail ·
- Qualification professionnelle
- Alsace ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndic ·
- Propriété ·
- Résidence ·
- Cabinet ·
- Sinistre ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Litige
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Commission ·
- Intérêt à agir ·
- Adresses ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Délai
- Service ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Enfant ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- École ·
- Père ·
- Mère ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Rapport d'expertise ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Présomption
- Gestion ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Assemblée générale ·
- Frais bancaires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.